La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2011 | FRANCE | N°11/00217

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 septembre 2011, 11/00217


SG/SH



Numéro 3620/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/09/2011







Dossier : 11/00217





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES,

URRPIMMEC



C/



[S] [F], TOTAL E&P FRANCE
























<

br>













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


...

SG/SH

Numéro 3620/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/09/2011

Dossier : 11/00217

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES,

URRPIMMEC

C/

[S] [F], TOTAL E&P FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mai 2011, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 6]

URRPIMMEC,

représentée par le Président du Conseil d'Administration

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Maître MEFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [S] [F]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

assistée de la SCP DARMENDRAIL / J.BERNADET, avocats au barreau de PAU

TOTAL E&P FRANCE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentées par la SCP DISSEZ, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 DECEMBRE 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1969 par contrat de travail à durée indéterminée par la SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES D'AQUITAINE, aux droits de laquelle vient la société Total E&P France.

Le 10 février 2000 un avenant au contrat pour une mise en dispense d'activité précédant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur a été conclu entre l'employeur et Monsieur [E] [F] pour une dispense totale d'activité de 72 mois à compter du premier août 2000.

Cet avenant prévoyait notamment : que durant la période de dispense d'activité le salarié était maintenu au régime de sécurité sociale d'appartenance, aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire, et aux régimes de retraite supplémentaire (IPREA) ; qu'en cas de décès pendant la période de dispense d'activité, la société cessera tout versement, le conjoint et les enfants du salarié étant garantis par les prestations du régime de prévoyance de la société et éventuellement, la réversion des pensions des régimes de retraite de base complémentaires et supplémentaires.

Monsieur [E] [F], en retraite depuis le 1er août 2006, est décédé le [Date décès 1] 2007 à l'âge de 61 ans.

Sa veuve, Madame [S] [F], a alors demandé à pouvoir bénéficier des garanties souscrites par l'employeur auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES qui a refusé, de sorte qu'elle s'est adressée à l'ancien employeur de son défunt mari qui lui a demandé de justifier de ce qu'à l'époque, il avait souscrit des garanties facultatives de prévoyance qui lui avaient été proposées.

Par requête en date du 7 septembre 2009, Madame [S] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU pour que la société Total E&P France soit condamnée à lui payer : 150.000 € équivalant au montant de la garantie prévoyance décès et 1.035 € mensuels équivalant à la rente de conjoint (rente viagère).

Le 7 octobre 2009, Madame [S] [F] a fait appeler en la cause la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES.

L'institution de prévoyance URRPIMMEC est intervenue volontairement à l'audience du 23 mars 2010.

À défaut de conciliation le 20 octobre 2009, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 6 juillet 2010.

Par jugement du 15 décembre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents :

- A débouté la société Total E&P France, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC de leur exception d'incompétence,

- A renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PAU en son audience du mardi 29 mars 2011 à 14 heures.

Le 22 décembre 2010, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC ont formé contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2010.

Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00217.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2010, la société Total E&P France a formé contredit à l'encontre du même jugement.

Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00219.

Il conviendra en conséquence d'ordonner la jonction des procédures RG numéros 11/00217 et 11/00219 sous le RG numéro 11/00217.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter, demandent à la Cour de :

- Dire recevable et bien-fondé leur contredit,

- renvoyer Madame [S] [F] à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES territorialement compétent,

- condamner Madame [S] [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

La SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC exposent que l'assureur de la garantie de prévoyance n'est pas la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, mais l'URRPIMMEC, institution de prévoyance qui a mis en place pour la société Total E&P France le contrat collectif de prévoyance complémentaire dont Madame [S] [F] demande l'application, institution qui n'est ni employeur, ni salariée au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail, de sorte que le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent.

Elles soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur telle que cette notion résulte de l'article L. 1411-6 du code du travail, alors d'une part que l'URRPIMMEC, régie par les dispositions de l'article L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut être qualifiée d'organisme, et d'autre part l'employeur de Monsieur [E] [F] n'avait aucune obligation légale de régulariser un contrat collectif de prévoyance complémentaire.

La société TOTAL E&P FRANCE, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter, demande à la Cour de :

- Dire son contredit recevable,

- renvoyer Madame [S] [F] à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de PAU,

- condamner Madame [S] [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société TOTAL E&P FRANCE soutient que le Conseil de Prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] [F] aux motifs : qu'elle n'a jamais été liée par un contrat de travail avec la société TEPF ; qu'elle exerce une action en son nom propre aux fins d'obtenir un capital décès et une rente de conjoint dont elle serait personnellement bénéficiaire ; que la présence aux débats de l'URRPIMMEC et celle de la compagnie d'assurances MEDERIC modifie les données de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; qu'enfin, la demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral démontre le caractère personnel de l'action engagée par Madame [S] [F] qui ne relève pas de la compétence prud'homale.

À l'audience, le représentant de la société TOTAL E&P FRANCE s'est opposé, en tout état de cause, à l'évocation.

Madame [S] [F], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter, demande à la Cour de :

- rejeter les contredits formés par la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, l'URRPIMMEC et la société TOTAL E&P FRANCE, et les débouter de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 15 décembre 2006 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a retenu sa compétence,

- évoquer le fond de l'affaire en application de l'article 89 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l' Homme,

en conséquence,

- dire que les défenderesses ont manqué à leur obligation d'information et de conseil du salarié en matière de contrats d'assurance de groupe prévoyance-décès,

- condamner in solidum les défenderesses à lui verser :

- 150.000 € équivalant au montant de la garantie prévoyance décès,

- 1.035 € mensuels équivalant à la rente de conjoint (rente viagère),

- 50.000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la demande de mise en place des garanties prévoyance-décès adressée le 15 octobre 2006 à l'employeur,

- faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,

subsidiairement :

- si par impossible la Cour devait déclarer la juridiction prud'homale incompétente, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de PAU,

- condamner in solidum la société TOTAL E&P FRANCE, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC à lui payer la somme de 3.800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

Madame [S] [F] expose que l'avenant du 10 février 2000 au contrat de travail de son mari stipulait : que durant sa période de dispense d'activité, il resterait maintenu au régime de prévoyance et de retraite complémentaire ; qu'en cas de décès pendant la période de dispense d'activité, son conjoint et ses enfants étaient garantis par les prestations du régime de prévoyance de la société et éventuellement, la réversion des pensions des régimes de retraite de base complémentaires et supplémentaires ; que pendant la période postérieure à la dispense d'activité, il bénéficierait jusqu'à l'âge de 65 ans des garantis décès selon les modalités fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales.

Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes :

- elle soutient en premier moyen que la loi impose aux employeurs souscripteurs de contrats d'assurance groupe des obligations précises en matière d'information des assurés, question qui relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes. Elle considère que l'employeur est totalement défaillant d'une part, quant à l'administration de la preuve sur la manière dont il a rempli son obligation d'information, et d'autre part, quant à la demande de radiation, par son mari, du régime de prévoyance puisque le formulaire qui lui a été remis précise qu'il y a maintien des garantis décès jusqu'au 65ème anniversaire sauf si le salarié demande expressément à ne plus en bénéficier,

- elle soutient en 2ème moyen que c'est en sa qualité d'ayant-droit et de bénéficiaire de cette garantie décès qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir l'exécution d'un élément accessoire au contrat de travail de son mari et le paiement des sommes auxquelles elle a droit par application de la prévoyance décès.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Aux termes de l'article L. 1411-6 du même code, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre employeurs et salariés qu'il emploie.

En l'espèce, un «avenant au contrat de travail pour une mise en dispense d'activité précédant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur» a été conclu le 10 février 2000 entre Monsieur [E] [F] et la société Elf-Aquitaine Exploration Production France, aux droits de laquelle vient la société Total E&P France.

L'avenant prévoit, en préambule que la période totale de dispense d'activité sera portée à 72 mois à compter du 1er août 2000, puis en une première partie définit la situation du salarié durant cette période de dispense d'activité, et notamment sa rémunération, et une 2ème partie est consacrée à la «prévoyance-retraite».

Il est ainsi stipulé :

«Durant cette période de dispense d'activité, vous serez maintenu :

- au régime de sécurité sociale d'appartenance,

- aux régimes de Prévoyance et de Retraite Complémentaire, et au régime de retraite supplémentaire ( IPREA).

Les cotisations salariales relatives à l'ensemble de ces couvertures sociales feront l'objet d'une retenue mensuelle sur la rémunération effectivement perçue, telle que définie ci-dessus, à l'exception :

- des cotisations aux garanties de Prévoyance complémentaire (indemnités journalières maladie, rente d'invalidité, capital décès, rentes de base et rentes supplémentaires de conjoint et d'éducation) qui seront calculées sur la rémunération au taux [Localité 11] reconstitué à temps plein,

- des cotisations aux garanties complémentaires maladie-chirurgie et hospitalisation qui seront calculées conformément à la réglementation de la mutuelle.

En cas de décès pendant la période de dispense d'activité, la société cessera tout versement, votre conjoint et vos enfants étant garantis par les prestations du régime de prévoyance de la société et éventuellement, la réversion des pensions des régimes de retraite de base complémentaires et supplémentaires ».

Enfin, l'avenant consacre une partie à la «situation pendant la période postérieure à la dispense d'activité (retraite)» et stipule notamment :

«Pendant la période postérieure à la période totale de dispense d'activité, vous aurez la qualité de retraité de la société et bénéficierez à ce titre :

- jusqu'à 65 ans : des garantis décès selon les modalités fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales. Les cotisations correspondant à ces garanties seront assises sur le dernier salaire de dispense d'activité revalorisé par la valeur du point de la société. (...) ».

Il ressort des formulaires de demande du bénéfice des «garanties facultatives de prévoyance proposées au départ en retraite des personnels» de la société, versés aux débats par Madame [S] [F], que, selon les formulaires édités en 2003, les garanties de prévoyance font l'objet d'un «contrat collectif URRPIMMEC avec participation société  - capital décès/invalidité absolue et définitive ; rentes de conjoint/rentes d'éducation» et «avec ou sans participation société» selon les formulaires édités en 2004.

L'employeur a donc mis en place un contrat collectif de prévoyance complémentaire avec l'institution de prévoyance URRPIMMEC, dont la description des garanties était fournie dans la notice «Malakoff».

C'est ce contrat collectif de prévoyance complémentaire dont Madame [S] [F] demande l'application, en sa qualité d'ayant-droit et de bénéficiaire de la garantie décès.

Ce contrat a été conclu avec l'institution de prévoyance URRPIMMEC qui est un tiers au contrat de travail et son objet ne constitue pas une obligation légale de l'employeur, de sorte qu'il ne peut être considéré que cette institution s'est substituée aux obligations légales de l'employeur justifiant sa mise en cause au côté de celui-ci dans une instance prud'homale.

Le différend élevé par Madame [S] [F] est dirigé contre l'ancien employeur de son défunt mari et contre l'institution de prévoyance auprès de laquelle a été souscrit le contrat collectif de prévoyance complémentaire, tiers au contrat de travail, dont la condamnation in solidum est sollicitée, de sorte que les demandes formées contre le tiers et contre l'ancien employeur sont indivisibles et relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance de PAU, juridiction où demeure l'un d'eux, la société Total E&P France, régulièrement convoquée tout au long de la procédure en son établissement de [Localité 10] de manière non contestée, choisie par Madame [S] [F], conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile.

Par conséquent, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit au contredit.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT les contredits formés le 22 décembre 2010 par la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC et le 23 décembre 2010 par la société Total E&P France à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie) le 15 décembre 2010,

ORDONNE la jonction des procédures RG numéros 11/00217 et 11/00219 sous le RG numéro 11/00217.

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail,

DÉCLARE le Conseil de Prud'hommes incompétent,

RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Pau,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [F] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, par suite de l'empêchement de Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,P/O LA PRÉSIDENTE empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00217
Date de la décision : 05/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00217 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-05;11.00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award