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05/09/2011 | FRANCE | N°10/00211

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 septembre 2011, 10/00211


CP/CD



Numéro 3615/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/09/2011







Dossier : 10/00211





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[H] [P]



C/



S.A.R.L. AMBULAND, [F],

AGS-CGEA DE [Localité 8]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ...

CP/CD

Numéro 3615/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/09/2011

Dossier : 10/00211

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[H] [P]

C/

S.A.R.L. AMBULAND, [F],

AGS-CGEA DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mai 2011, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/004020 du 29 Juillet 2011 accordée par le bureau d'Aide Juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉS :

S.A.R.L. AMBULAND

[Adresse 11]

[Localité 3]

Maître [F]

ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AMBULAND

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparants et assistés de Maître MAZZA-CAPDEVIELLE, avocat au barreau de PAU

AGS-CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Maître RODOLPHE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 14 DÉCEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL AMBULAND a acquis auprès des époux [P] un fonds de commerce d'ambulances, de pompes funèbres et un fonds artisanal de taxi suivant acte de cession du 17 février 2006, avec une entrée en jouissance le 1er octobre 2005.

A la suite de la cession du fonds de commerce, Monsieur [H] [P] a été embauché par la SARL AMBULAND le 1er octobre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier suivant contrat à durée indéterminée, le 17 février 2006, un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé, Monsieur [H] [P] ayant désormais la qualité de responsable d'exploitation.

Par lettre du 10 octobre 2007, Monsieur [H] [P] a adressé un courrier à son employeur lui signifiant qu'il serait en récupération à partir de cette date et qu'il ferait parvenir son préavis de deux mois dès qu'il aurait confirmation de son emploi.

Au regard du caractère équivoque de la lettre et de l'absence du salarié, après l'avoir convoqué par lettre du 18 octobre 2007 à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 octobre 2007, il a été licencié par lettre du 5 novembre 2007 pour faute grave et Monsieur [H] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes.

Le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan, section activités diverses, par jugement contradictoire du 14 décembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est justifié, il a condamné la SARL AMBULAND à verser à Monsieur [H] [P] les sommes de :

3.029,60 € au titre des heures de permanence,

302,96 € au titre des congés payés,

200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- il a ordonné à la SARL AMBULAND la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC qui doive porter la mention : « responsable d'exploitation - chauffeur de taxi »,

- il a déclaré nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail du 17 février 2006.

- il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SARL AMBULAND aux dépens de l'instance.

Monsieur [H] [P] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2010.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [H] [P] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement et de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance au redressement judiciaire de la SARL AMBULAND aux sommes de :

984,62 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,

3.288,88 € au titre de l'indemnité de préavis,

427,28 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis,

328,92 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

12.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

19.086,48 € au titre du salaire pour le travail effectué durant les journées de permanence,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée sur les journées de permanence, ordonner à l'employeur de communiquer les justificatifs de l'ensemble des interventions effectuées pendant l'année 2006 et 2007 jusqu'en octobre 2007 par la production des documents informatiques détenus par l'entreprise, par l'URSSAF, le SAMU et l'association des secours d'urgence, à défaut ordonner toutes mesures utiles y compris une expertise pour la manifestation de la vérité,

- dire nulle la clause de non-concurrence qui figure sur le contrat de travail du 17 février 2006,

- ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant au préavis, salaires et congés payés,

- ordonner la remise d'une attestation et d'un certificat de travail rectifiés portant la mention « responsable d'exploitation - chauffeur de taxi ».

- de condamner la SARL AMBULAND à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- dire la décision à venir opposable au CGEA en vertu des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail.

Monsieur [H] [P] fait valoir que par courrier du 10 octobre 2007, il a formulé des réclamations quant aux journées de repos compensateur relatives aux gardes et permanences effectuées, qu'il serait en récupération à compter du lundi 15 octobre, que ce courrier ne valait pas démission malgré les reproches qu'il faisait à son employeur et qu'il n'a pas rompu le contrat de travail, que prétextant ce fait l'employeur l'a licencié, que les procédures commerciales sont sans relation avec le présent litige.

Sur le licenciement, il fait valoir qu'effectivement, il a poursuivi pendant neuf mois l'exploitation à son seul bénéfice, l'activité de pompes funèbres jusqu'en juin 2006, que ces faits sont prescrits tout comme les négligences reprochées par application de l'article L 1332-4 du Code du Travail, que de plus, son employeur n'a obtenu l'habilitation de ce chef qu'à compter du 21 avril 2006. Sur l'abandon de poste, il fait valoir que l'accord-cadre n'a pas été respecté, que l'employeur n'a pris aucune mesure pour qu'il puisse bénéficier des jours de récupération qui au surplus n'ont pas été réglés, ce que le gérant de la SARL AMBULAND a reconnu lors de l'entretien préalable et qu'il était prêt à le reprendre, que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur le préjudice, il fait valoir qu'il avait une ancienneté supérieure à deux ans lors du licenciement et que l'entreprise avait plus de 11 salariés, qu'il peut légitimement solliciter la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, le paiement de la mise à pied, celle du préavis, les congés payés sur la mise à pied et le préavis et l'indemnité de licenciement.

Sur le paiement des heures de garde, il affirme qu'il a effectué des gardes de 12 heures en qualité d'ambulancier qui n'ont jamais été compensées par l'octroi de journées de repos compensateur conformément à l'accord-cadre, qu'il a calculé les salaires dus en fonction des semaines de garde, du nombre de jours de permanence effectuées, sans prendre en compte l'année 2005. Qu'en 2006, il a effectué 75 gardes, en 2007, 51 gardes, qu'il lui est dû 2 jours de récupération pour chaque garde soit 252 jours de récupération x 7 heures de travail x 10,82 € = 19.086,48 €, que l'attribution qui lui a été faite d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] alors que le véhicule a été cédé et que les modifications non pas été faites sur l'ordinateur, ne peuvent constituer la preuve qu'il n'a pas effectué ces gardes, qu'il utilisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], que la jurisprudence sur les heures supplémentaires est transposable à la présente affaire, qu'il justifie par de nombreux documents avoir effectué les gardes aux périodes mentionnées qui peuvent être corroborées par les documents de sécurité sociale, SAMU, et l'association des secours d'urgence, ces gardes n'ont pas été contestées par l'employeur lors de l'entretien préalable.

Sur la clause de non-concurrence, il fait valoir que la clause ne comporte pas de contrepartie pécuniaire qu'elle est donc nulle et de nul effet et qu'il convient enfin de rectifier le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC en portant sur ces documents sa véritable qualification de responsable d'exploitation chauffeur taxi.

*******

La SARL AMBULAND et Maître [F] ès qualités de mandataire judiciaire, intimés, par conclusions développées à l'audience demandent à la Cour de réformer le jugement,

- de dire que la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, le licenciement étant non avenu ;

Subsidiairement,

- dire que le licenciement du salarié est intervenu pour faute grave,

- réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur le paiement d'heures de permanence et les congés payés afférents, la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, ainsi que sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur [H] [P] à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL AMBULAND et Maître [F] font valoir que l'absence de Monsieur [H] [P] a été constatée le 15 octobre en même temps que l'employeur prenait connaissance de son courrier du 10 octobre 2007, qu'il s'attribue de manière totalement unilatérale 208 jours de récupération pour en réclamer finalement 252 jours soit sept mois totalement injustifiés, que dans la mesure où le courrier était équivoque, l'employeur ne pouvait que prendre acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et mettre en 'uvre une procédure de licenciement. Il fait remarquer que les demandes de ce dernier ont varié dans le temps, qu'il ne rapporte pas la preuve de ses gardes et qu'il n'a à aucun moment présenté la moindre réclamation. Il faut rappeler que l'accord-cadre limite à un maximum de 40 permanences par an le total des gardes assurées par un salarié qui sont réparties entre les 15 salariés et qui représente 31,2 permanences par salarié et par an, lesdites permanences devant être mentionnées au contrat de travail ; que les fonctions de Monsieur [H] [P] sont déjà celle de responsable de l'activité funéraire de l'entreprise et qu'il n'effectue que de manière accessoire des tâches de chauffeurs de taxi ou d'ambulance ; que dans le cadre de l'activité funéraire, il a continué à se comporter après la cession comme un patron, encaissant les recettes pour son propre compte ; que les pièces dérobées ont été grossièrement falsifiées, que l'ambulance immatriculée [Immatriculation 7] était la propriété du gérant, Monsieur [H] [P] alors qu'il travaillait en nom propre sous l'enseigne : «AMBULANCE DU TURSAN», et qu'il n'apporte pas la preuve des permanences qu'il prétend avoir effectuées.

La SARL AMBULAND et Maître [F] ajoutent que le salarié a pris acte de la rupture avant que la lettre de licenciement n'ait été adressée et qu'il n'apporte pas la preuve de faits fautifs susceptibles d'imputer la rupture à l'employeur, qu'elle doit donc être considérée comme une démission. Subsidiairement, sur le licenciement, son absence doit être considérée comme un abandon de poste qui rend impossible le maintien du contrat et justifie le licenciement pour faute grave ainsi que la mise à pied dont il a fait l'objet. En outre, il peut lui être reproché des négligences dans le travail en sa qualité de responsable de l'activité funéraire au regard des plaintes des clients, des opérations réalisées pour son propre compte, de l'effacement des opérations sur informatique, que ces faits ne sont pas contestés et éclairent le défaut de loyauté du salarié envers son employeur, que la multiplication de ses fautes et son attitude contraire aux intérêts de l'entreprise justifient le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet.

*******

Le CGEA de [Localité 8] intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de dire :

- que par lettre du 10 octobre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail,

- constater qu'il ne rapporte pas la preuve de la demande de rappel de salaire au titre des journées de permanence,

- constater que l'employeur n'a pas failli à ses obligations et dire que la rupture doit produire les effets d'une démission ;

Subsidiairement,

- constater l'abandon de poste du salarié au 10 octobre 2007,

- dire que le licenciement pour faute grave est fondé,

- de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [P].

Il fait valoir que la lettre du 10 octobre 2007 aux termes de laquelle Monsieur [H] [P] notifie sa volonté de quitter l'entreprise, est une lettre de rupture à l'initiative du salarié qui doit être analysée en une démission, ce dernier avait fait savoir qu'il ne souhaitait plus rester dans cette société et il ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à son employeur, que le licenciement pour faute grave est par ailleurs fondé sur l'absence non justifiée de Monsieur [H] [P].

Vu l'article L. 625-3 du Code de Commerce et l'article L. 3253-8 du Code du Travail,

Rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA de [Localité 8],

Dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du Code du Travail, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du Travail.

Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales.

Condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens d'appel.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la qualification de la lettre du 10 octobre 2007,

Elle est libellée comme suit : «'... Au 1er octobre 2007 je devais rentrer dans la société pour y être associé mais vous en avez décidé autrement. Donc je suis considéré comme salarié et je suis du point de vue convention de travail et accord-cadre, au même niveau que les autres salariés.

Je tiens donc à récupérer les journées de repos compensateurs relatifs aux gardes et permanences que j'ai effectuées depuis le 1er octobre 2005, car je suppose que vous ne me paierez pas les heures correspondantes.

Suivant l'accord-cadre chaque garde de 12 heures doit être récupérée de 11 heures avant et 11 heures après la garde...

Donc à partir du lundi 15 octobre je serai en récupération, je vous ferai parvenir mon préavis qui est de deux mois et confirmation de mon nouvel emploi, la différence des jours de récupération que je n'aurais pas pris me seront dus.' ».

La lettre ainsi libellée signifie que la décision prise par Monsieur [H] [P] est d'être en récupération dès le 15 octobre et elle annonce l'intention du salarié de rompre le contrat de travail dans un futur proche, mais elle ne peut pas être considérée comme une prise d'acte de rupture comme l'a justement considéré l'employeur qui, devant le caractère équivoque de la lettre, a jugé nécessaire de formaliser une procédure de licenciement.

Sur le licenciement :

Monsieur [H] [P] a été convoqué par lettre du 18 octobre à un entretien préalable au licenciement fixé le lundi 29 octobre, il a été mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure à compter du 15 octobre 2007, date depuis laquelle il ne s'est plus présenté à son travail.

La lettre de licenciement du 5 novembre 2007 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «... Avant les griefs présidant à votre licenciement, permettez-nous de vous rappeler que depuis votre embauche nous avons connu de nombreux problèmes avec vous, la plupart ayant pour origine le fait que vous exploitiez...

Ce courrier annonce votre démission de manière trop équivoque pour que nous puissions en tenir compte. Nous estimons que vous avez sans explication ni préavis abandonné votre poste ce qui constitue une faute grave que nous ne pouvons pas accepter.

Ce comportement est inacceptable de la part d'un salarié exerçant des responsabilités.

Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet immédiatement à compter de la première présentation de cette lettre sous pli recommandé avec accusé de réception... ».

Il n'y a pas lieu d'examiner les reproches relatifs à l'activité funéraire dont l'employeur ne fait pas une cause de licenciement puisqu'il les développe expressément dans la lettre dans un paragraphe intitulé «'avant les griefs présidant à votre licenciement...'».

Le seul grief articulé pour fonder la faute grave est un abandon de poste à compter du 15 octobre 2007. Il n'est pas contesté qu'avant la lettre du 10 octobre 2007, le salarié n'a jamais réclamé ni la prise des jours de récupération ni le paiement de ces jours. Or, un salarié n'a pas le pouvoir de fixer unilatéralement la prise de jours de récupération et son absence à compter du 15 octobre 2007 ne peut être considérée que comme un abandon de poste qui justifie le licenciement pour faute grave.

Sur la demande de rémunération des permanences :

L'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 prend en compte les services de permanence en temps que temps de travail effectif, il prévoit l'attribution d'un repos quotidien d'au moins neuf heures consécutives avant et après la période de permanence.

Il y a lieu de noter que le premier contrat de travail signé le 1er octobre 2005 prévoyait 40 permanences à effectuer dans l'année.

Par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable fait ressortir que l'employeur le considérait comme un cadre et non pas comme un simple chauffeur et à l'affirmation du salarié selon laquelle il veut que les gardes lui soient payées l'employeur répond : «'j'ai reçu un courrier dans lequel tu dis que tu veux récupérer les journées de garde. Tu aurais pu m'en informer avant, plutôt que de partir ! ... D'accord, je ne les conteste pas... Je suis d'accord pour la récupération ou le paiement des heures. ».

Monsieur [H] [P] fourni pour les années 2006 et 2007, l'intégralité des plannings et des gardes de l'année, il ne peut pas lui être reproché de les avoir soustraits frauduleusement s'agissant de documents pris dans l'intérêt de sa défense, la demande est justifiée, il convient d'y faire droit et de fixer la créance du salarié au passif de la société au montant de la somme réclamée à ce titre.

Sur la clause de non-concurrence :

La clause de non-concurrence ne comporte aucune contrepartie financière, elle est donc nulle et de nul effet.

Sur la remise des pièces :

Il convient d'ordonner la remise d'une attestation et d'un certificat de travail rectifiés portant la mention « responsable d'exploitation - chauffeur de taxi » et la remise du bulletin de salaire correspondant à la rémunération des gardes.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Chacune des parties succombant pour partie, il est équitable ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sur le licenciement pour faute grave, sur la nullité de la clause de non-concurrence, sur la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifié et sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance de Monsieur [H] [P] au passif de la société à la somme de 19.086,48 € au titre du salaire pour le travail effectué durant les journées de permanence,

Ordonne la remise du bulletin de salaire relatif au paiement des journées de permanence,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que la présente décision est opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue d'aide juridictionnelle pour Monsieur [H] [P].

Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, par suite de l'empêchement de Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,P/LA PRÉSIDENTE empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00211
Date de la décision : 05/09/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/00211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-05;10.00211 ?
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