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25/07/2011 | FRANCE | N°10/03223

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juillet 2011, 10/03223


CB/AM



Numéro 11/





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 25 juillet 2011







Dossier : 10/03223





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



S.A.R.L. JCD LANDES



C/



[D] [M

]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS













Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la ...

CB/AM

Numéro 11/

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 25 juillet 2011

Dossier : 10/03223

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. JCD LANDES

C/

[D] [M]

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Mars 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur DEFIX, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. JCD LANDES

[Adresse 2]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Maître REMBLIERE, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assignée

sur appel de la décision

en date du 21 JUILLET 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 24 avril 2008, M. [M] a confié à la S.A.R.L. JCD Landes l'édification d'une maison située à [Adresse 10] au prix forfaitaire de 120.040 €. La S.A. Cie de Garanties et Cautions est intervenue à l'acte en qualité de garant de livraison.

Le délai de livraison était de douze mois avec possibilité de prolongation en cas de travaux réservés par le maître de l'ouvrage ou retard de paiement des situations.

Se plaignant de désordres affectant les fondations, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, d'une mesure d'instruction.

Suivant décision en date du 26 août 2009, M. [L] a été désigné en qualité de consultant et M. [M] a été autorisé à consigner le montant de la situation n° 3 entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12].

Suivant ordonnance du 28 octobre 2009, celle-ci a été rendue opposable à l'entreprise de maçonnerie S.A.R.L. CREPB et son assureur la MAAF.

M. [L] a rendu son rapport le 17 février 2010.

Par ordonnance du 04 août 2010, le juge des référés a désigné M. [L] pour une mission complémentaire.

PROCEDURE

Par acte en date du 30 mars 2010, M. [M] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau d'une demande de provision à valoir sur le montant des indemnités contractuelles de retard estimées à 12.000 € au 20 février 2010.

Par ordonnance du 21 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à la demande en condamnant solidairement la S.A.R.L. JCD Landes et la S.A. Cie de Garanties et Cautions à payer à titre de provision à M. [M] la somme de 6.441,61 € et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. JCD Landes a interjeté appel suivant déclaration du 04 août 2010.

Elle a fait assigner la S.A. Cie de Garanties et Cautions suivant acte du 09 décembre 2010.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

La S.A.R.L. JCD Landes dans ses dernières écritures en date du 04 novembre 2010, conclut à l'infirmation de la décision et à la condamnation de M. [M] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à référé considérant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle expose en effet que le délai d'exécution des travaux a débuté non pas à la signature du contrat mais à la date de l'ouverture du chantier soit le 22 janvier 2009 ; que la demande d'organisation d'une mesure d'instruction s'analyse comme un acte d'immixtion du maître de l'ouvrage, que le défaut de paiement de la situation n° 3 autorise la prorogation du délai de réalisation des travaux, la consignation ordonnée expirant au jour du dépôt du rapport de consultation et que durant cette mesure les travaux étaient suspendus.

M. [M] dans ses dernières écritures en date du 09 décembre 2010, conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation solidaire des intimées à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le chantier aurait dû être achevé le 19 janvier 2010. Or, de graves désordres affectent les fondations ce qui a justifié la mesure d'instruction encore en cours. Le prix n'est pas impayé mais seulement consigné ; le contrat prévoit une pénalité de 40,01€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la date de réception des travaux contractuellement prévue, soit le 29 avril 2009.

La SA Cie de Garanties et Cautions n'a pas constitué avoué bien que régulièrement citée à personne morale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2011.

MOTIVATION

En vertu de l'article 809, second alinéa, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'article 3 du chapitre C des conditions particulières du contrat de construction a fixé la durée des travaux à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier. Passé ce délai le constructeur doit une indemnité de 1/3000e du prix convenu par jour de retard.

La prorogation du délai de livraison est prévue en cas d'impayé des situations ou de modification imposée par le maître de l'ouvrage ou encore durant les travaux qu'il s'est réservé voire en cas d'intempéries, de force majeure ou cas fortuit.

La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 19 janvier 2009 de sorte que la livraison devait intervenir le 19 janvier 2010.

Il n'est justifié d'aucune des causes contractuelles de prorogation du délai de livraison :

- l'impayé des situations n'est pas imputable à tort au maître de l'ouvrage dès lors qu'il a été judiciairement autorisé à séquestrer la somme due ;

- il n'est pas produit au débat la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau du 26 août 2009, limitant au jour du dépôt du rapport de consultation de M. [L], la consignation de la situation n° 3 entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau ;

- la demande d'expertise judiciaire ne constitue ni une « modification imposée » par le maître de l'ouvrage ni un acte d'immixtion dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage mais seulement un acte de préservation ou de sauvegarde de ses intérêts.

L'assignation initiale en désignation d'un expert a été délivrée le 09 juillet 2009 soit à une date antérieure à celle prévue de la livraison et depuis lors les travaux sont suspendus. Toutefois il ressort d'ores et déjà du rapport de l'expert en date du 17 février 2010, l'existence de très graves défauts affectant les fondations de la construction et donc sa solidité, nécessitant des travaux de reprise qui ne seront déterminés qu'à la suite d'investigations complémentaires relatives à la nature du sol, que l'expert a été autorisé à réaliser suivant ordonnance du 04 août 2010.

Dès lors, au regard de l'article 1792 du code civil, qui institue une responsabilité de plein droit du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage, et du retard dans la livraison imputable à l'évidence à la S.A.R.L. JCD Landes qui ne justifie d'aucune cause contractuelle de prorogation du délai, la demande en paiement d'une provision à valoir sur les indemnités contractuelles de retard, n'apparaît se heurter à aucune contestation sérieuse.

La décision sera en conséquence confirmée à l'égard de la S.A.R.L. JCD Landes.

En revanche, elle doit être infirmée à l'égard de la caution, la SA Cie de Garanties et Cautions, en application de la clause de l'acte de cautionnement du 21 janvier 2009, qui exclut expressément la garantie lorsque le retard résulte de « désordres impliquant une expertise contradictoire nécessaire à l'imputabilité de dommages relevant de la garantie de livraison et de l'assurance dommages à l'ouvrage ou responsabilité civile et retardant la mise en oeuvre de l'obligation de faire du garant ».

Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il n'entre pas dans ses prérogatives de se livrer à une interprétation des clauses d'un contrat, constitutive d'une contestation sérieuse.

La décision sera donc infirmée à l'égard de la caution.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 juillet 2010 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. JCD Landes à payer à M. [M] la somme de 6.441,61€ (six mille quatre cent quarante et un euros et soixante et un euros) à titre de provision à valoir sur les indemnités de retard dans la livraison de l'ouvrage et celle de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute M [M] de ses demandes formées contre la S.A. Cie de Garanties et Cautions ;

Condamne S.A.R.L. JCD Landes aux dépens de première instance et d'appel ;

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. JCD Landes à verser à M. [M] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Sabine DAL ZOVO, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER EN CHEF,LE PRESIDENT,

Sabine DAL ZOVOPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/03223
Date de la décision : 25/07/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/03223 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-25;10.03223 ?
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