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25/07/2011 | FRANCE | N°10/00991

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juillet 2011, 10/00991


CB/CR



Numéro 11/ 3373





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 25/07/2011







Dossier : 10/00991





Nature affaire :



Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques















Affaire :



ETABLISSEMENT ALIENOR CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVOCAT



C/



[M] [H]












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Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions p...

CB/CR

Numéro 11/ 3373

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 25/07/2011

Dossier : 10/00991

Nature affaire :

Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Affaire :

ETABLISSEMENT ALIENOR CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVOCAT

C/

[M] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Avril 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller faisant fonction de Président.

Monsieur AUGEY, Conseiller,

Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

ETABLISSEMENT ALIENOR CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVOCAT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me MOURA, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/0323 du 14/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2010

rendue par le COUR D'APPEL DE BORDEAUX

FAITS

M. [H] a obtenu son diplôme de l'école des avocats Centre Sud de [Localité 4] le 17 décembre 2002 et a prêté serment le 02 avril 2002. Il a exercé en qualité de collaborateur au barreau de [Localité 5] du 15 mai au 25 septembre 2002.

Il a été inscrit sur la liste des stages du barreau de Bordeaux le 21 janvier 2003.

Suivant décision du conseil de l'ordre du 18 février 2003, il a fait l'objet d'une omission de la liste, au motif de l'absence de contrat de collaboration.

Il a été réinscrit à compter du 01 avril 2003 par décision du 08 avril 2003, au vu d'un contrat de collaboration consenti par Me [Y], avocat à la cour d'appel de Bordeaux, à compter du 01 avril 2003.

Le 30 septembre 2003, il faisait l'objet d'une nouvelle décision d'omission en application de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991, au motif du caractère fictif de ce contrat de collaboration. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 11 février 2005 a été cassé par la Cour de Cassation suivant arrêt du 22 novembre 2007, en application de l'article 16 du code de procédure civile, au motif que les parties n'avaient pas été invitées à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat de collaboration pourtant communiqué. Par arrêt du 20 juin 2008, la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, a infirmé la décision du conseil de l'ordre du 30 septembre 2003, considérant que le contrat de collaboration n'était pas fictif, la seule absence de rétrocession d'honoraires n'étant pas un motif déterminant en l'espèce. Par arrêt du 08 décembre 2009, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte que la décision d'omission du 30 septembre 2003 est aujourd'hui définitive.

Entre temps et le 01 avril 2005, M. [H] a démissionné du barreau de Bordeaux et sollicité son certificat de fin de stage auprès du centre régional de formation professionnelle Aliénor.

Par décision du 10 janvier 2006, le centre lui en a refusé la délivrance.

Par arrêt du 06 juin 2007, la cour d'appel d'Agen, désignée par la Cour de Cassation suite à la requête en récusation déposée par M. [H] à l'encontre de la cour d'appel de Bordeaux, a infirmé cette décision après audition du maître de stage le 16 janvier 2007, sur commission rogatoire qu'elle avait elle-même ordonnée par arrêt du 06 décembre 2006. La cour considérait en effet, qu'un travail pédagogique effectif avait été accompli par M. [H] aux côtés de son maître de stage, Me [Y], dans le cadre de son contrat de collaboration et que la rétrocession d'honoraires n'était pas une condition posée par le décret.

Le 18 juin 2007, le centre régional de formation professionnelle a adressé à M. [H] son certificat de fin de stage en date du 12 juin 2007 à effet au premier avril 2005.

M. [H] a été inscrit au barreau de Bordeaux le 04 mars 2008.

PROCÉDURE

Par acte du 20 mars 2008, M. [H] a assigné l'établissement Alienor (centre régional de formation professionnelle des avocats CRFPA) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 al1 du code civil, en responsabilité et réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de délivrance du certificat de fin de stage.

Par décision du 30 juin 2009, ce tribunal a condamné le centre régional de formation professionnelle Alienor à verser à M. [H] les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal considérait en effet que le centre de formation professionnelle avait commis une faute en rejetant la demande de certificat de fin de stage sans entendre le maître de stage, Me [Y] et en faisant peser sur M. [H], la charge de la preuve de la réalisation d'un travail effectif à finalité pédagogique, alors que cette mission revenait exclusivement au centre de formation professionnelle, chargé du contrôle des conditions de déroulement du stage. Le tribunal a estimé que le préjudice subi était constitué par une perte de chance d'obtenir les honoraires promis par Me [S], au titre d'un contrat de collaboration passé le 15 décembre 2004, et d'un préjudice moral.

M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 06 juillet 2009.

Par arrêt du 05 janvier 2010, la cour d'appel de Bordeaux, à la demande de M. [H] acceptée par le CRFPA Alienor, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Pau en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par acte du 05 mars 2010, le CRFPA Alienor a saisi la cour d'appel de Pau.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Le centre régional de formation professionnelle des avocats, Alienor, (CRFPA Alienor), dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2011, conclut à la réformation du jugement du 30 juin 2009, à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement, à leur débouté et sollicite l'allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut en effet, à titre préliminaire, à l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 1382 du code civil, considérant que l'action en responsabilité doit être exclusivement dirigée contre l'État représenté par l'agent judiciaire du trésor, dès lors qu'il lui est imputé une faute dans l'exercice d'attributions de nature juridictionnelle, conférées par la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

De même, la demande indemnitaire sollicitée au titre du préjudice matériel devant la cour, est irrecevable en raison de sa nouveauté en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été élevée à la somme de 258.402,75 € alors qu'en première instance il était sollicité 132.688,02 €.

Quant au fond, le CRFPA Alienor soutient que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies en l'absence de faute et de préjudice en lien avec un éventuel manquement.

Il expose qu'en vertu de l'article 77 du décret du 27 novembre 1991, applicable au cas d'espèce, les avocats stagiaires sont soumis à un certain nombre d'obligations dont notamment un «'travail effectif à finalité pédagogique'» dans le cadre d'un contrat de collaboration. Le règlement intérieur unifié édité par le conseil national des barreaux, définit les modalités d'exercice du contrat de collaboration. Il est ainsi exigé une formation donnée par le maître de stage et une rétrocession d'honoraires de la part de ce dernier.

En vertu de l'article 79 du même décret, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77. Or, en l'espèce, le contrat de collaboration conclu entre M. [H] et Me [Y] le 01 avril 2003 ne présentait pas les caractéristiques d'une collaboration effective à finalité pédagogique.

Il appartenait bien à M. [H] de rapporter la preuve qu'il remplissait ces conditions fixées par le décret, en fournissant au centre régional, tout document ou explication permettant de démontrer que son maître de stage le conseillait, vérifiait son travail et participait effectivement à sa formation pédagogique.

Ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisqu'il est apparu que M. [H] n'exerçait pas dans les mêmes locaux que son maître de stage, qu'il n'était pas amené à lui rendre compte de son activité et qu'il travaillait donc en totale autonomie. En outre, il n'a pas justifié de rétrocessions d'honoraires de la part de son maître de stage contrairement aux mentions spécifiées au contrat de collaboration signé le premier avril 2003.

Par ailleurs, il n'a fourni au centre régional aucun nom de clients ni aucun élément établissant qu'il travaillait en collaboration étroite avec Me [Y], pour démonter le caractère pédagogique du travail, alors même qu'il avait été prévenu de l'intention du centre régional de refuser la délivrance de son certificat à défaut de ces pièces.

Il ne peut être tiré comme M. [H] le fait, de l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel d'Agen, l'existence d'une faute du CRFPA Alienor ; il ne s'agit que d'une appréciation différente de sa situation par une autre instance. Devant cette cour, Me [Y] a déclaré avoir eu un véritable rôle pédagogique en donnant des exemples concrets de dossiers qu'il lui avait confiés, ce qui a convaincu la cour que les conditions de délivrance du certificat de fin de stage étaient réunies. Or, ces déclarations étaient contraires à celles de M. [H] lui-même et le centre régional n'avait pas l'obligation d'entendre le maître de stage.

Contrairement à ce qu'a indiqué la cour d'appel d'Agen, sa mission de contrôle des conditions du déroulement du stage n'exige pas l'ouverture d'une enquête ni la convocation du maître de stage mais seulement celle du stagiaire pour vérifier les conditions du stage et fournir toutes les informations et justifications nécessaires.

Le CRFPA Alienor soutient également l'absence de préjudice en lien avec un quelconque manquement en ce que d'une part, le retard invoqué dans la délivrance du certificat ne lui est pas imputable mais seulement aux développements procéduraux dont M. [H] est à l'initiative. D'autre part, le préjudice constitué de la perte de chance d'obtenir la perception d'honoraires n'est pas justifié: la promesse d'embauche de Me [S], avocat au Bénin, n'est pas suffisamment justifiée et M. [H] pouvait obtenir un travail rémunéré par le biais d'un contrat de collaboration. Or, il ne justifie pas de démarches en ce sens. Par ailleurs, les frais invoqués lui sont totalement imputables puisqu'ils relèvent de ses propres choix de vie.

M. [H], dans ses dernières écritures en date du 28 février 2011, conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du CRFPA Alienor, au regard des fautes commises en relation directe avec ses préjudices. Il sollicite en revanche la réformation de la décision concernant sa disposition relative au montant des préjudices dont il demande réparation à hauteur de 269.893,55 € concernant son préjudice économique, 52.000 € concernant son préjudice moral et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut au rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, en application de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il est tardif pour être soutenu pour la première fois en cause d'appel. Toutefois, il soutient que ce moyen n'est pas fondé, le CRFPA Alienor étant une association qui n'a pas d' attributions juridictionnelles mais 'de nature juridictionnelles' en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971.

Il rejette également le moyen de nouveauté invoqué sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors que la demande d'augmentation des dommages et intérêts tend aux mêmes fins que la précédente.

Quant au fond, il soutient que les conditions de la responsabilité civile sont réunies considérant les fautes du centre, les préjudices et le lien de causalité entre eux.

Il reproche cinq types de faute :

- le CRFPA Alienor n'a pas défini dans son règlement intérieur et notamment en son article 29, en infraction à l'article 77 du décret du 27 novembre 1991, les conditions dans lesquelles devait être effectué un travail effectif à finalité pédagogique. Dès lors, M. [H] n'a pas été en mesure de produire les éléments utiles à la délivrance de son certificat de fin de stage, éléments qui ont donc été laissés à l'appréciation souveraine du centre ;

- il a laissé s'écouler un délai anormalement long de 9 mois avant de rendre sa décision ;

- le CRFPA Alienor s'est contenté d'épouser fidèlement la motivation de l'arrêt confirmatif du 11 février 2005 de la cour d'appel de Bordeaux ;

- il n'a pas pris toutes dispositions utiles pour auditionner le maître de stage alors même qu'il mettait en doute ses explications quant à l'effectivité et la réalité du contrat de collaboration. C'est bien sur l'établissement de formation que repose la charge de contrôler le déroulement du stage ;

- ce dernier a agi de manière discriminatoire à son égard au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme par rapport à d'autres stagiaires ainsi que par rapport à son deuxième maître de stage d'origine africaine et sans mandat du Conseil de l'Ordre des Avocats. . En effet un certificat a été délivré à un stagiaire qui exerçait dans les locaux mêmes du centre, sans qu'il lui ait été demandé la preuve de l'accomplissement du moindre travail effectif à finalité pédagogique ainsi qu'à un autre stagiaire de l'ancien bâtonnier alors qu'il travaillait en toute autonomie; et à une autre stagiaire, ses trois mois de chômage ont été validés. Il précise qu'il n'a été demandé aucune pièce à son ancien maître de stage, ancien bâtonnier à [Localité 5] alors même qu'il a été fait des difficultés à Me [Y], africain, et non bâtonnier.

Quant aux préjudices : M. [H] soutient subir un préjudice économique conséquent qui ne s'analyse pas en une perte de chance, la perte d'honoraires n'étant pas hypothétique ainsi qu'un préjudice moral indéniable.

Le préjudice économique :

M. [H] soutient avoir été privé des honoraires qu'il aurait obtenus de Me [S], membre du conseil de l'ordre, chargé de cours à l'école du barreau du Bénin et responsable politique de son pays. En effet, le 15 décembre 2004 il avait signé un contrat de collaboration à durée indéterminée et à plein temps pour une rémunération minimale nette de 2.286,75 € par mois. En vertu de l'article 39 du règlement intérieur du barreau du Bénin, il devait justifier de son certificat de fin de stage définitif.

Dans son attestation du 31 juillet 2007, Me [S] confirme qu'il avait conditionné l'embauche de M. [H] à la production du certificat de fin de stage et à sa propre nomination au conseil économique et social du Bénin. Il précise également, avoir attendu jusqu'au 16 janvier 2006, la régularisation de la situation de M. [H].

Le lien de causalité entre le préjudice économique et la faute est donc amplement justifié par l'existence de ce contrat à durée indéterminée qui rend impossible la qualification de perte de chance du préjudice économique subi. Au 18 juin 2007, où le certificat de fin de stage était finalement délivré, le contrat avec Me [S] était déjà résolu, de sorte que le préjudice est bien réel et non hypothétique. La décision du tribunal quant à la perte de chance doit également être critiquée en ce qu'il n'a pas été spécifié la proportion dans laquelle il a fixé le dommage par chef de préjudices, en adoptant une indemnisation globale d'un montant de 30.000 €.

Me [S] ayant été reconduit dans ses fonctions au conseil économique et social de son pays pour un nouveau mandat de cinq ans, le préjudice économique de M. [H] doit être calculé jusqu'en avril 2014 soit sur une durée de 113 mois au total.

Le retard dans la délivrance du certificat n'est pas de 18 mois comme l'a relevé la cour d'appel d'Agen. Le point de départ doit être fixé au jour de la demande de certificat du 01 avril 2005 et non de la décision de refus qui est intervenue 9 mois après et sans aucune explication alors que le délai habituel n'est que de deux semaines et que le CRFPA avait pris acte de sa démission 12 jours après. En outre, la durée de l'indemnisation ne peut être limitée à la date de réception du certificat le 18 juin 2007, voire à la date où Me [S] s'est désengagé (en 2006) mais plutôt à la date de l'expiration du mandat de conseiller de Me [S] fixée aujourd'hui, en raison de sa reconduction, au 09 avril 2014.

M. [H] justifie amplement de ses graves difficultés financières jusqu'à ce jour et des démarches infructueuses dans sa recherche d'emploi : il avait perdu sa clientèle et n'a jamais pu la reconstituer. D'autant, qu'à défaut de certificat de fin de stage, après les deux ans de stage, l'avocat stagiaire ne peut plus exercer sa profession.

Le tribunal a rejeté à tort la demande au titre des frais de transport et de logement de novembre 2005 à juin 2007. En effet, à défaut de pouvoir exercer la profession d'avocat en métropole, il a tenté une inscription au barreau de la Guadeloupe ou une parente pouvait l'héberger gratuitement. Les circonstances lui ayant imposé cette situation, les frais de transport nécessités par le suivi de ses recours judiciaires, sont en lien direct avec la faute du CRFPA Alienor, de même que les loyers qu'il a dû payer en métropole. Il convient de faire application du principe de la réparation intégrale du dommage subi.

Le préjudice moral :

M. [H] soutient que si ce préjudice relève de l'appréciation souveraine du juge, il est exclusif de tout arbitraire, et doit être fixé à l'aune de l'opportunité de travail épanouissante et valorisante qui lui a été interdite. M. [H] justifie d'une situation de précarité très douloureuse : il a été interdit bancaire ce qui l'empêchait d'obtenir tout crédit, d''émettre des chèques et de détenir une carte de crédit. Ses seules ressources étaient constituées par les allocations de la CAF pour sa fille née en 2006 ainsi que l'aide au logement. Cette souffrance ne peut être évaluée comme l'a fait le premier juge à 5.000 €. Sans tenir compte évidemment de l'impact de la situation de chômage sur ses droits à la retraite.

Il réclame en outre, réparation du préjudice subi du fait des insinuations injurieuses quant à sa probité et son honorabilité dans les conclusions adverses où il est écrit qu'il s'agit d' «'affirmations tout aussi mensongères qu'inadmissibles ». Il conteste les motivations sur ce point du premier juge qui a considéré que ces outrances sont autorisées dans le cadre de la liberté d'expression et des droits de la défense. Or, une injure n'est jamais autorisée. Le tribunal a fait preuve de parti pris.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter suivant réquisitions du 15 mars 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2011.

A l'audience du 26 avril 2011, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et vu leur accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIVATION

I Sur la recevabilité de l'action

a) En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; et l'article 123 du même code autorise les parties à proposer les fins de non recevoir en tout état de cause c'est à dire même devant la juridiction d'appel.

Or, en l'espèce, en soutenant que la demande de M. [H] aurait dû être portée devant la juridiction administrative, le CRFPA soulève non pas une fin de non recevoir mais une exception de compétence qui, aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, s'entend de tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et qui selon l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

En conséquence, en application de ce texte, le CRFPA sera déclaré irrecevable à soulever cette exception de compétence.

b) En vertu de l'article 564, les parties ne peuvent à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Et l'article 565 ajoute que n'est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent. Ainsi, en l'espèce, la seule élévation du montant des dommages et intérêts sollicités dans le cadre de l'action en responsabilité civile initiale, n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle tend aux mêmes fins soit la réparation des mêmes préjudices subis, de sorte que la demande est recevable.

II Sur la responsabilité du CRFPA Aliénor

L'action engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit répondre aux conditions de ce texte de sorte qu'il appartient à M. [H] de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute.

L'article 77 du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991, applicable à l'époque des faits et actuellement abrogé, dispose:

«'Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés :

1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ;

2° La fréquentation des audiences ;

3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ;

4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.

Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres :

1° Dans l'étude d'un notaire ;

2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ;

3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;

4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ;

5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.

Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat.'»

Les articles 79 et 80 al1 du même texte édictent :

« A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77.'»

«'La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé.'»

La décision de refus de délivrance du certificat de fin de stage prononcée par le CRFPA Alienor le 10 janvier 2006, est essentiellement fondée sur le manquement de M. [H] à l'obligation d'effectuer pendant une durée d'une année, un travail à finalité pédagogique (article 77-4°). En effet, il y est reconnu que M. [H] a régulièrement suivi les formations assurées par le centre de formation professionnelle tant à [Localité 4] qu'à [Localité 2], qu'il a exercé une activité professionnelle et fréquenté les audiences(article 77-1° et 2°).

M. [H] soutient que le CRFPA Alienor a procédé à une appréciation arbitraire et discriminatoire du critère de l'article 77-4° en ce que :

- le CRFPA Alienor a inversé la charge de la preuve du travail effectif à finalité pédagogique et n'en a pas rapporté la preuve qui lui incombait, notamment par l'audition de son maître de stage Me [Y],

- en tout état de cause, le défaut de mise en conformité du règlement intérieur avec l'article 77 al1 du décret, lui interdisait de connaître les éléments déterminants d'un travail effectif à finalité pédagogique et donc d'en justifier,

- la décision n'est pas spécialement motivée, les motifs invoqués étant ceux de la décision d'omission du tableau par le conseil de l'ordre, sur le caractère fictif du contrat de collaboration conclu avec Me [Y],

- d'autres stagiaires dans des situations similaires ont obtenu leur certificat de fin de stage.

Or, d'une part, si aux termes des articles 77al1 et 79 du décret et 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971, le CRFPA est responsable de la formation et en charge du contrôle des conditions de son exécution, celui-ci ne peut être effectué que sur les éléments et pièces produits par l'impétrant lui-même. C'est d'ailleurs exactement ce que M. [H] avait compris, lorsqu'il a demandé la délivrance du certificat de fin de stage le 01 avril 2005 puisque, décrivant l'ensemble des activités qu'il avait exercées durant les deux années de stage (permanences pénales, consultations gratuites dans les maisons de justice et du droit, commission d'office, participation aux CRIC de l'IDE et de la CARPA), il concluait «'...j'estime donc avoir effectué un travail à finalité pédagogique ...'».

En effet, la condition de la réalisation d'un travail effectif à finalité pédagogique résulte des termes du contrat de collaboration consenti par Me [Y] le 01 avril 2003, qui instaure en son article 3.2.2, au bénéfice du collaborateur, un droit et une obligation à la formation déontologique et professionnelle dispensée par le maître de stage qui doit s'y conformer.

Or, le CRFPA n'est qu'un tiers au contrat de collaboration. Et il n'est investi d'aucun pouvoir légal ou réglementaire d'investigation pour effectuer le contrôle de l'effectivité et du sérieux de la formation dispensée dans ce cadre contractuel. Son obligation de contrôle ne peut donc qu'être limitée à un examen des éléments apportés par le stagiaire collaborateur, à l'occasion de l'exécution de son contrat. La charge de la preuve de la condition de l'article 77- 4° repose donc sur ce dernier lui même, sur demande du centre. Dès lors, n'a pas renversé la charge de la preuve, le CRFPA Alienor qui a exigé de M. [H] qu'il s'explique lors de son audition du 20 décembre 2005, sur la condition du travail effectif à finalité pédagogique durant l'exécution de son contrat de collaboration.

D'autre part, s'il est constant que le CRFPA Alienor n'a pas mis son règlement intérieur en conformité avec l'article 77 du décret, puisque son article 29 ne fait que reprendre ces dispositions légales sans aucune précision supplémentaire, pour autant, il ne peut en être déduit une entrave au droit pour M. [H] de prouver l'effectivité et la finalité pédagogique du travail effectué dans le cadre du contrat de collaboration conclu le 01 avril 2003 avec Me [Y]. Au contraire, l'absence de cadre réglementaire précis dans lequel doit s'inscrire cette formation, permet une liberté totale d'organisation dont M. [H] pouvait donc justifier.

Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers entre le CRFPA Alienor et M. [H] de juillet à décembre 2005, que ce dernier a disposé d'un temps suffisant soit plusieurs mois, pour rassembler tous éléments utiles à la démonstration de l'effectivité du travail à finalité pédagogique.

En effet, suivant courrier en date du 19 septembre 2005, le président du centre l'a avisé que lors de sa réunion du 16 septembre, le conseil d'administration avait considéré que le critère d'effectivité du stage à vocation pédagogique ne lui apparaissant pas rempli, il envisageait de refuser la délivrance du certificat de fin de stage. Mais préalablement, il décidait de son audition. Celle-ci a été réalisée le 20 décembre après un échange de courriers entre M. [H] et le centre pour convenir d'une date.

Il apparaît donc que M. [H] a été parfaitement et précisément informé du point faible de sa candidature et de la sanction encourue. Il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour renforcer son dossier dans le délai convenu, notamment par la production d' une attestation de son maître de stage, Me [Y], de la même teneur que celle qu'il a effectuée le 16 janvier 2007, devant la cour d'appel d'Agen sur commission rogatoire et qui a emporté la conviction des juges, voire par sa comparution, volontaire ou sur requête, puisqu'aucune disposition réglementaire ne le lui interdisait.

Or, M. [H] n'a pas utilisé la possibilité qui lui était offerte de justifier du critère de l'article 77-4°. En effet, il résulte des motivations de la décision de rejet du 10 janvier 2006, reprenant ses déclarations, qu'il a indiqué que Me [Y] lui confiait des clients, pour lesquels il se présentait en son propre nom et non pas pour le compte de son maître de stage, qu'il préparait les dossiers, les plaidait et facturait lui même directement, encaissant les honoraires payés qui constituaient sa rémunération, sans rétrocession, que dans le cadre de son activité, il n'était pas amené à rendre compte à son maître de stage qu'il rencontrait pourtant régulièrement. Il a en outre indiqué, ne pas être en mesure de produire un quelconque document attestant que Me [Y] aurait pu, pendant la durée de sa collaboration, commenter ou corriger tel ou tel document de sa production. Le CRFPA Alienor en a donc valablement conclu au regard des explications données par M. [H] lui-même, qu' «'aucun élément n'est produit permettant de déterminer que Me [Y] conseillait M. [H], vérifiait ce que faisait ce dernier et participait à sa formation sur le plan pédagogique'» et qu'il n'était pas justifié d'un travail effectif à finalité pédagogique.

Sur commission rogatoire, Me [Y] a indiqué le contraire : M. [H] lui demandait souvent des conseils (un peu trop à son goût), il l'avait accompagné'une fois à la permanence des étrangers, à sa première consultation à la maison du droit, avait contrôlé des conclusions dans une trentaine de dossiers dont il a fourni une liste.

Or, d'une part, au vu des affirmations du stagiaire lui-même quant à l'absence de suivi pédagogique de son maître de stage, il ne peut être reproché au CRFPA Alienor de n'avoir pas interrogé le maître de stage. Et, d'autre part, il ne peut non plus lui être reproché une décision de rejet au vu d'affirmations contraires apparues deux ans après la décision critiquée.

Enfin, il n'est pas justifié de faits de discrimination de M. [H] par rapport à des candidats placés dans la même situation que lui.

Ainsi, il apparaît que la procédure de rejet est régulière en la forme et fondée, au regard de l'article 80 du décret du 17 novembre 1991 en ce que la décision est spécialement motivée au regard des seuls critères de l'article 77 du décret et non pas au regard du caractère fictif ou pas du contrat de collaboration, et qu'elle a été prise après audition de M. [H] c'est à dire dans le respect de ses droits.

C'est donc sans faute que le conseil d'administration du CRFPA Alienor a pu refuser à M. [H], la délivrance du certificat de fin de stage le 10 janvier 2006 au vu des éléments en sa possession au moment où il a statué.

La décision du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 juin 2009 sera en conséquence infirmée sur ce point.

S'agissant du retard dans l'examen de la demande de certificat, il est constant que M. [H] a sollicité son certificat de fin de stage le 01 avril 2005, qu'il a réitéré sa demande le 29 juillet 2005. Le CRFPA Alienor n'a répondu qu'à ce dernier courrier, le même jour, en indiquant que sa demande serait examinée lors de sa réunion du 16 septembre. Et c'est à cette date qu'il a été décidé de l'audition de M. [H], préalable à une décision de rejet, ce dont il a été informé. Le CRFPA Alienor ne conteste pas le retard inexpliqué d'avril à juillet 2005. Toutefois, ce retard incontestablement fautif, n'est pas en lien de causalité direct avec le préjudice économique invoqué résultant de la perte de l'emploi proposé par Me [S] dès lors d'une part, que ce contrat a été signé le 15 décembre 2004 soit avant même la demande de certificat, sous la condition de l'obtention de ce document et qu'il a été suspendu jusqu'en 2006 date à laquelle Me [S] s'est définitivement désengagé, soit postérieurement à la décision de rejet du 10 janvier 2006. Au surplus, il n'est pas justifié d'un préjudice spécifique distinct du préjudice économique invoqué, lié à ce retard de 4 mois dans l'examen de la demande de certificat de fin de stage. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des injures proférées par le CRFPA Alienor dans ses conclusions, le jugement sera confirmé de ce chef, les termes reprochés «'affirmations tout aussi mensongères qu'inadmissibles », dans un débat judiciaire portant sur la preuve de la réalité de faits fautifs, ne constituant pas une injure qui se définit comme l'expression d'un terme de mépris.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du CRFPA Alienor la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] sera condamné aux entiers dépens d'appel et première instance avec autorisation pour la SCP Piault de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les moyens d'irrecevabilité ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 juin 2009 en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice moral subi du fait d'injures ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [H] à verser à CRFPA Alienor la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux entiers dépens d'appel et première instance,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Piault, avouée, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick Castagné, Président, et par Mme Sabine Dal-Zovo, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sabine DAL-ZOVOPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/00991
Date de la décision : 25/07/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/00991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-25;10.00991 ?
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