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23/06/2011 | FRANCE | N°10/05233

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, 10/05233


NR/MS



Numéro 2952/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale







ARRÊT DU 23/06/2011







Dossier : 10/05233





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4]



C/



[P] [S]














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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 23 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article ...

NR/MS

Numéro 2952/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23/06/2011

Dossier : 10/05233

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4]

C/

[P] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 23 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRÈS DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 avril 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4]

[Adresse 3]

B.P 7

[Localité 4]

Représentée par la SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 DÉCEMBRE 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Par délibération en date du 27 mai 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] a autorisé le recrutement d'un Directeur chargé d'administrer la société, de gérer la période transitoire jusqu'à la fin du contrat d'ACCOR et à l'issue du 31 décembre, assumer la direction des quatre hôtels et l'administration de la société.

Monsieur [P] [S] a été engagé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2009, à effet du 19 octobre 2009, en qualité de Directeur Général de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], contrat conclu pour une durée de trente-six mois.

Lors de sa séance du 1er décembre 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] décide :

- de procéder à la dissociation de la Direction Générale de la société et de la Présidence du Conseil d'Administration,

- de confirmer Monsieur [J] [C] dans ses fonctions de Président du Conseil de la société pour la durée de son mandat d'administrateur ; ses fonctions étant exercées en contrepartie d'une indemnité fixée à 1 145 € par mois,

- de nommer Monsieur [P] [S] en tant que Directeur Général de la société pour un mandat d'une durée de trente-six mois, à charge d'assumer la Direction Générale de la société et de la représenter dans ses rapports avec les tiers en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 11'550 € par mois, d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 450 € pour l'utilisation de son véhicule personnel versée sur douze mois.

Il est précisé que le contrat de travail signé en date du 29 octobre 2009 à compter du 19 octobre 2009 sera suspendu pendant la durée de ses fonctions à la Direction Générale.

Par lettre en date du 13 avril 2010, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] informe Monsieur [P] [S] de la révocation, par le Conseil d'Administration dans sa séance du 7 avril dernier, du mandat social de Directeur Général qui lui a été consenti lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1er décembre 2009 au motif d'insuffisances de gestion financière.

Après convocation à l'entretien préalable par lettre du 17 avril 2010 et notification ce même jour d'une mise à pied à titre conservatoire, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] a notifié à Monsieur [P] [S] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 28 mai 2010.

Le 2 juin 2010, Monsieur [P] [S] a déposé une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de [Localité 4] aux fins de condamnation de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 329'175 € (11'550 € x 28,5 mois),

- mise à pied du 17 avril au 31 mai 2010 : 17'325 €,

- indemnité de fin de contrat (11'550 € x 36 x 0%) : 41'580 €,

- indemnité compensatrice de congés payés (11'550 € x 7,5 mois x 10 %) : 8'662,50 €,

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 138'600 €,

- article 700 du Code de Procédure Civile : 3000 €.

Sur requête en suspicion légitime déposée par Maître [Y], pour le compte de sa cliente, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], à l'encontre du Conseil de Prud'hommes de [Localité 4], le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU a dit la requête justifiée et a renvoyé l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE.

Par jugement en date du 17 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE :

- a déclaré recevable en la forme mais non fondée, l'exception d'incompétence soulevée par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4],

- a déclaré le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [S] à la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4],

- a renvoyé l'affaire à la prochaine audience de plaidoirie le vendredi 6 mai 2011 devant le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE afin qu'il soit statué sur le fond du litige,

- a fixé un calendrier de procédure,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a réservé les dépens.

La COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] a formé contredit motivé le 27 décembre 2010 du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2010.

La COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] demande à la Cour de :

- dire que le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande formulée à l'encontre de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] par Monsieur [P] [S],

- infirmer le jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent,

- dire que seul le Tribunal de Commerce de [Localité 4] est compétent pour connaître de la demande,

- renvoyer en conséquence l'affaire à cette juridiction pour qu'elle statue sur la demande, conformément à la loi.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] soutient que, malgré la motivation du jugement, elle a toujours contesté la validité du contrat de travail, ce dernier, initialement signé, ayant été absorbé par le mandat social de Monsieur [P] [S] et a donc disparu.

En l'absence de contrat de travail, le litige relève exclusivement de la compétence du Tribunal de Commerce.

En effet, un mandat social portant sur des fonctions identiques à celles du contrat de travail absorbe ce dernier et y met un terme.

En l'espèce, le mandat social confère à Monsieur [P] [S] la fonction de Directeur Général, tel qu'indiqué dans le contrat de travail initial, pour la même durée, moyennant une rémunération identique.

La décision de nommer un Directeur Général a été prise bien avant le recrutement de Monsieur [P] [S] qui n'a été engagé que pour cette raison.

C'est pour ce motif que les durées du contrat et du mandat coïncident parfaitement fixées en considération du temps nécessaire à sa mission.

De plus, la signature du contrat de travail et du mandat social sont concomitantes.

En conséquence, le contrat de Directeur Général ne pouvait pas survivre à la désignation et la révocation du mandat social de Directeur Général puisque, révoqué, l'intéressé ne pouvait plus exercer cette fonction.

Par ailleurs, après sa révocation, une autre personne a été désignée mandataire sociale en qualité de Directeur Général de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4].

Admettre que le contrat de travail a survécu à la nomination de Monsieur [P] [S], reviendrait à contrevenir au principe de révocation ad nutum des mandataires sociaux.

Enfin, la survivance du contrat de travail aurait été techniquement impossible dès lors, que deux personnes différentes seraient Directeur Général, l'une au titre d'un mandat social, l'autre au titre d'un contrat de travail.

De plus, Monsieur [P] [S] a exercé ses fonctions de Directeur Général sans aucun lien de subordination ; son contrat de travail initial, auquel s'est substitué le mandat social, a pris fin par la novation.

La nomination en qualité de Directeur Général entraîne de plus, l'attribution des 'pouvoirs les plus étendus en toutes circonstances' ainsi que cela résulte de sa nomination par le Conseil d'Administration ; il n'était donc lié par aucun lien de subordination.

Il est établi par les pièces produites, que Monsieur [P] [S] a pris toutes les décisions de son propre chef contrevenant par ailleurs, aux décisions du Conseil d'Administration, engageant financièrement la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] sans que le Conseil d'Administration n'en soit informé.

Enfin, il résulte des demandes de Monsieur [P] [S] que PÔLE EMPLOI considère aussi que le contrat de travail a disparu et qu'il n'était plus salarié.

Monsieur [P] [S] demande à la Cour de :

- reconnaître l'existence évidente d'un contrat de travail,

- rejeter le contredit de compétences soulevé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4],

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 17 décembre 2010,

- condamner la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [P] [S] soutient avoir été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable pour des fonctions techniques précisément définies.

Il précise que la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] est une Société Anonyme d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par la Mairie de [Localité 4], le Conseil d'Administration étant constitué en majorité de représentants de la ville de [Localité 4].

Le procès-verbal du Conseil d'Administration, le nommant Directeur Général, prévoit expressément que son contrat de travail sera suspendu pendant l'exercice du mandat social, ce qui signifie donc, qu'il reprendra automatiquement effet en cas de révocation du mandat.

Ainsi, lors de la révocation de ses fonctions de Directeur Général, l'employeur a engagé à son encontre, une procédure de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.

Il soutient être toujours resté sous le lien de subordination par rapport à la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], il exerçait des fonctions techniques précises, n'avait aucun pouvoir décisionnel réel au sein de cette structure dont la ville de [Localité 4] possédait la majorité du capital ainsi que la majorité des administrateurs.

Enfin, à l'examen du contrat de travail consenti à Madame [L] [I], engagée à la suite de sa révocation et de son licenciement, les missions de cette dernière qui bénéficie d'un statut de cadre dirigeant salarié et non mandataire social, sont identiques à celles qui lui avaient été attribuées.

La présidence de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] avait en mars 2010, envisagé une procédure de rupture conventionnelle.

Enfin, les bulletins de salaire y compris pendant la période où il a été Directeur Général, mentionnent la Convention Collective applicable.

Par ailleurs, sa nomination en qualité de Directeur Général n'avait toujours pas été formalisée au mois d'août 2010.

Mais de plus, aucun avenant n'a été signé en vue de concrétiser la suspension du contrat de travail qui est resté en vigueur.

Il précise avoir bénéficié des allocations de PÔLE EMPLOI.

Le Conseil de Prud'hommes est en conséquence compétent.

En réponse, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] rappelle qu'effectivement, Madame [L] [I] n'est pas mandataire social, au contraire de Monsieur [S] dont le mandat social a absorbé le contrat de travail.

Au surplus, Monsieur [P] [S] était engagé comme Directeur Général, alors que Madame [L] [I], Directrice des quatre complexes de l'établissement avec une rémunération moindre, l'accent étant mis pour cette dernière sur la politique commerciale et l'amélioration de la qualité de l'accueil et surtout de la restauration.

En tout état de cause, la production de ce document confidentiel est sans intérêt dans le présent litige.

SUR QUOI

La COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] soutient que le contrat de travail dont Monsieur [P] [S] était titulaire lors de sa désignation en qualité de mandataire social a fait l'objet d'une novation.

Monsieur [P] [S] soutient d'une part, que son contrat de travail a été suspendu durant l'exercice de son mandat social et a repris vie après la révocation de ses fonctions de Directeur Général mais, de plus, qu'il a cumulé mandat social et contrat de travail, dés lors qu'il est toujours demeuré sous le lien de subordination.

Par lettre du 22 septembre 2009, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], à la recherche d'un Directeur, informe Monsieur [P] [S] que sa candidature a été retenue au poste de Directeur Général et que le contrat de travail lui sera transmis dans les prochains jours.

Lors de sa séance du 6 octobre 2009, le Président informe les administrateurs de la procédure de recrutement d'un nouveau Directeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans et que le contrat de travail est en cours de finalisation.

Conformément à la lettre d'engagement, Monsieur [P] [S] signe, le 29 octobre 2009, un contrat de travail à durée déterminée afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité dans le cadre de la réorganisation de l'exploitation des établissements assurant l'hébergement, la restauration et les soins thermaux aux curistes, à effet du 19 octobre 2009.

Il est prévu une période d'essai de deux mois.

Le contrat signé le 29 octobre 2009, de la volonté même des parties, revêt toutes les caractéristiques d'un contrat de travail, son exécution jusqu'à la nomination de Monsieur [S] en qualité de mandataire social n'est pas non plus contestée par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4].

Quelques semaines plus tard, le 1er décembre 2009, Monsieur [P] [S] est investi d'un mandat social à charge pour lui d'assumer la Direction Générale de la société et de la représenter dans ses rapports avec les tiers; il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, à l'exception des pouvoirs réservés spécialement au Conseil d'Administration, et des limitations résultant des dispositions prises au titre de l'ordonnance du 6 juin 2005.

La COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] soutient que dés sa nomination en qualité de Directeur Général, le mandat social a absorbé le contrat de travail.

Cependant, lors de cette même délibération du 1er décembre 2009, le Conseil d'Administration décide que le contrat de travail du 29 octobre 2009 sera suspendu pendant la durée des fonctions à la Direction Générale, délibération expressément acceptée 'dans les conditions ainsi fixées' par Monsieur [P] [S].

La COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] ne peut en conséquence, alors que la révocation du mandat social va intervenir rapidement, dans les quatre mois qui suivront, soutenir qu'il y a eu novation.

En effet, bien que la novation ne se présume pas, les circonstances de fait peuvent révéler que lors de sa nomination aux fonctions de mandataire social, l'intéressé a renoncé à son contrat de travail ; ce qu'exclut formellement la mention expresse, susvisée, de la suspension du contrat de travail.

En conséquence, le mandat social n'a pu absorber le contrat de travail

En principe, le contrat de travail dont est titulaire, celui qui est investi d'un mandat social, est alors suspendu pendant le temps du mandat dés lors que l'intéressé, devenu mandataire social, cesse d'être uni à la société par un lien de subordination.

En l'espèce, Monsieur [P] [S] soutient avoir cependant toujours travaillé sous un lien de subordination avec la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] même durant le mandat social, tendant en conséquence à démontrer un cumul du mandat social et du contrat de travail.

Il appartient, dans ces conditions, à Monsieur [P] [S] de démontrer qu'il a effectivement continué à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, lequel, l'a investi d'un pouvoir de représentation de la société, et ce, dans un lien de subordination à l'égard de cette même société.

Cependant, Monsieur [P] [S] ne produit aucune pièce pouvant démontrer l'exercice de fonctions techniques, différentes des fonctions sociales et ce, sous un lien de subordination, mais de plus, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] démontre par la production d'un audit réalisé au sein de l'entreprise que Monsieur [P] [S] disposait d'une autonomie dans ses décisions.

En conséquence, et conformément à l'accord intervenu entre les parties le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social ; le Conseil de Prud'hommes est dés lors, compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [S] relatives à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; le jugement sera confirmé.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit le contredit formé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] le 27 décembre 2010,

Rejette le contredit de compétence,

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de BAYONNE en date du 17 décembre 2010 en toutes ses dispositions.

Dit que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social,

Renvoie les parties devant le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE pour qu'il soit statué sur les demandes,

Condamne la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/05233
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/05233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.05233 ?
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