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21/06/2011 | FRANCE | N°10/04846

France | France, Cour d'appel de Pau, Surendettement, 21 juin 2011, 10/04846


PL/ AB
Numéro 2903/ 11

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21 juin 2011

Dossier : 10/ 04846

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires
Affaire :
Nathalie X...épouse Y...
C/
BANQUE ACCORD, CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Stéphane Z..., CRCAM PYRENEES GASCOGNE, PAIERIE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ATLANTIQUES, TRESORERIE PONTACQ SOUMOULOU
Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt

au greffe de la Cour le 21 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

PL/ AB
Numéro 2903/ 11

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21 juin 2011

Dossier : 10/ 04846

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires
Affaire :
Nathalie X...épouse Y...
C/
BANQUE ACCORD, CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Stéphane Z..., CRCAM PYRENEES GASCOGNE, PAIERIE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ATLANTIQUES, TRESORERIE PONTACQ SOUMOULOU
Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue 17 mai 2011, devant :
M. Billaud, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur M. Lom, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. Billaud, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Pons, Président M. Billaud, Conseiller Mme Beneix, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Nathalie X...épouse Y......

représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 007179 du 23/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :

BANQUE ACCORD Service Surendettement BP 6 59895 LILLE CEDEX 9

non comparant (courrier du 24 mars 2011)

CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES 5 rue Louis BARTHOU BP 1503 64035 PAU CEDEX

non comparant (courrier du 23 mars 2011)

Monsieur Stéphane Z......

comparant en personne

CRCAM PYRENEES GASCOGNE Service Surendettement Chemin de Devèzes RN 134 BP 01 64121 SERRES CASTET

non comparant (courrier du 14 avril 2011)

PAIERIE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ATLANTIQUES 8 Place d'Espagne 64019 PAU CEDEX 9

non comparant

TRESORERIE PONTACQ SOUMOULOU 10 rue du Stade BP 27 64530 PONTACQ

non comparant
sur appel de la décision en date du 19 OCTOBRE 2010 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Faits et procédure :

Le 5 octobre 2009, Mme Nathalie X...a fait, à la Banque de France de PAU, une déclaration de surendettement ;
Le 29 octobre 2009, la commission de surendettement des particuliers de Pau a déclaré cette demande recevable après avoir constaté une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste pour la débitrice de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le même jour la commission a constaté l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement et a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Le 13 novembre 2009, M. et Mme Stéphane Z...ont formé un recours contre cette décision ;
De même, la CRCAM Pyrénées Gascogne a contesté cette décision d'orientation vers un rétablissement personnel ;
Le dossier de la procédure a été transmis au tribunal de Grande instance de PAU le 27 novembre 2009 ;
Par lettre du 5 août 2010, M. et Mme Z..., créanciers et bailleurs du logement de la débitrice, ont réitéré leur opposition à la procédure de rétablissement personnel ;
Par jugement en date du 19 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Pau a constaté que la situation de Mme Nathalie X...épouse Y...n'était pas irrémédiablement compromise et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement ;
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, le conseil de Mme Nathalie X...épouse Y...a relevé appel de cette décision ;
Tous les créanciers et la débitrice ont été convoqués à l'audience du 17 mai 2011.
Par lettre reçue le 31 mars 2011, la banque Accord a fait connaître le montant de sa créance soit 5539, 56 euros depuis le 1er octobre 1999 ;
Par lettre reçue le 15 avril 2011, le crédit agricole-CRCAM-Pyrénées Gascogne a rappelé son opposition à une procédure de rétablissement personnel ainsi que le montant de sa créance s'élevant à la somme de 7806 € à la date du 14 avril 2011 ;
M. Stéphane Z...a comparu en personne, a renouvelé son opposition au principe de l'effacement des dettes de Mme X...épouse Y...et rappelé qu'il lui restait dû plus de 10 000 € en loyers et frais. Il a demandé la confirmation du jugement déféré ;
Par conclusions en date du 17 mai 2011, Mme Nathalie X...épouse Y...demande à la cour de réformer le jugement octobre 2010 et de dire qu'elle bénéficiera d'une procédure de rétablissement personnel. Elle précise ne percevoir qu'un revenu mensuel moyen de 973 € outre une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 400 € ainsi qu'une pension alimentaire pour son fils de 243 €. Elle estime que ses charges mensuelles sont d'environ 1600 € par mois auxquels il convient d'ajouter le montant de ses dettes, environ 20. 000 €, que sa situation personnelle ne lui permet pas d'apurer.
SUR QUOI :
Attendu que pour décider de l'orientation du dossier de Mme X...épouse Y...Nathalie, la commission de surendettement des particuliers de PAU a considéré en octobre 2009, que la débitrice née le 25 mars 1966, exerçant la profession d'auxiliaire de vie, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, locataire de son logement, avait pour seules ressources une allocation logement de 114 €, une pension alimentaire de 243 € et son salaire de 1120 € ce qui représente 1477 €, alors que ses charges s'établiraient à 1634 € en assurances pour 91 €, forfait charges courantes 770 €, les impôts pour 17 € et son logement pour 756 € ;
Attendu de même qu'il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice arrêté le 24 novembre 2009 que celle-ci avait un montant total d'impayés de 5667, 98 euros ;
Mais attendu qu'il ressort des conclusions de la débitrice elle-même que ses revenus s'élèvent à la somme de 1741, 72 €, et cela en prenant un revenu mensuel moyen de 973 € alors que la commission avait retenu un salaire supérieur de 1120 €, auxquels s'ajoutent 400 € de prestation compensatoire, 243 € de pension alimentaire et 125, 72 € d'allocations familiales ; que la débitrice elle-même conclut que ses charges mensuelles sont d'environ 1600 € par mois, qu'il existerait donc un différentiel positif de 141, 72 € par mois ;
Et attendu de plus fort qu'en reprenant les travaux de la commission de surendettement et son état descriptif du 24 novembre 2009, il y a lieu de constater que le montant de la prestation compensatoire de 400 € mensuels a été omis alors que le montant des allocations familiales était réduit de 125 € à 114 €, qu'ainsi, en actualisant les ressources de la débitrice, il y a lieu de juger que celle-ci bénéficie en réalité de ressources mensuelles comprises entre 1750 € et 1880 € ;
Attendu que la situation de Mme Nathalie X...épouse Y...n'est donc pas irrémédiablement compromise ; que par ailleurs l'article 125 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, devenu article L333 – 1-1 du code de la consommation prévoit d'assurer le paiement prioritaire des dettes de loyers ; que ce texte doit bénéficier à M et Mme Stéphane Z...;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de renvoyer la procédure devant la commission de surendettement en application des articles L331 – 6, L331 – 7, L331 – 7-1 du code de la consommation.
Les dépens restent à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2010 par le juge de l'exécution chargé du rétablissement personnel au tribunal de Grande instance de PAU ;
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Billaud, conseiller par suite de l'empêchement de Mme Pons, président et par M. Lom, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
le greffier P/ le président

P. Lom A. Billaud

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

M. LOM Alain BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 10/04846
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-21;10.04846 ?
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