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20/06/2011 | FRANCE | N°11/01042

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 juin 2011, 11/01042


PL/ PPS
Numéro 2880/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 20 Juin 2011

Dossier : 11/ 01042

Affaire :

Jean André X...

C/

Y...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Jean André X......

comparant en personne

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP Y... 4 Rue O'Quin 64000 PAU

comparant en la personne de maître DUALE avoué à la Cour
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MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET,

Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GREFFIER :
Monsieur Patrick ...

PL/ PPS
Numéro 2880/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 20 Juin 2011

Dossier : 11/ 01042

Affaire :

Jean André X...

C/

Y...
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Jean André X......

comparant en personne

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP Y... 4 Rue O'Quin 64000 PAU

comparant en la personne de maître DUALE avoué à la Cour
**************

MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 9 mai 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 20 Juin 2011

o o o o Par arrêt du 29 juin 2010, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU a :- confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 1er avril 2009 dans l'intégralité de ses dispositions ;

- débouté les intimés de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. Jean X...aux entiers dépens d'appel ;
- accordé à Me VERGEZ, la S. C. P. LONGIN DUPEYRON MARIOL, la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par lettre reçue le 18 mars 2011, M. Jean-André X...a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. Y..., avoués à la Cour, d'un montant de 2 330, 05 € T. T. C.
Il soutient :
- qu'il y a lieu de calculer les éléments de l'intérêt du litige sur la base de la valeur des parcelles litigieuses DP 89 et DA 136, d'une contenance totale de 5 ha 99 a 60 ca ayant été vendues pour 30 000 € par actes en date du 21 juillet 2005, somme que les parties adverses ont estimé correspondre à sa juste valeur et à la valeur que la Cour a retenue ; qu'or, le droit proportionnel retenu par les différents avoués pour calculer les émoluments, a été établi, non sur le prix de l'acte de vente litigieux (30 000 €), conformément à l'article 26 du décret du 31 août 1984, mais d'après un droit proportionnel jugé non évaluable en argent et calculé sur la base des articles 12 à 14 du décret, pour un montant de 243 175 € ;
- que son action portait sur la valeur d'un immeuble ; que la somme de 213 030 €, retenue par les avoués ne correspond à aucun des critères de l'article 26 ;
- que l'intérêt du litige, en application de l'article 26 du décret du 30 juillet 1980 correspond au prix résultant de l'acte de vente litigieux du 21 juillet 2005, soit 30 000 €, somme sur laquelle doivent être calculés les émoluments des avoués.
M. Jean-André X...demande d'accorder sur la base des articles 26, 17 et 19 du tarif à la S. C. P. Y... un droit proportionnel de 418, 50 € moins le montant octroyé au titre de l'aide juridictionnelle partielle ;
La S. C. P. Y... avoués représentée par Me DUALE observe que son état de frais vérifié n'a pas été notifié à M. Jean-André X...;
Il demande de déclarer la contestation irrecevable ; à titre subsidiaire, il considère qu'en tout état de cause son état de frais est conforme au tarif.
SUR CE :
Attendu que la S. C. P. Y... a représenté M. Jean-André X...devant la Cour ;
Attendu qu'aux termes de l'article 706 du Code de Procédure Civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Attendu qu'en l'espèce, la S. C. P. Y... n'a pas notifié à M. Jean-André X...son état de frais vérifié afférent à l'arrêt rendu le 29 juin 2010 ;
Qu'ainsi, M. Jean-André X...a formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais ;
Que la contestation est donc irrecevable, comme étant prématurée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclarons le recours formé par M. Jean-André X...irrecevable ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. Jean-André X...
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre

Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 11/01042
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-20;11.01042 ?
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