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20/06/2011 | FRANCE | N°11/01041

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 juin 2011, 11/01041


PL/ PPS
Numéro 2879/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 20 Juin 2011

Dossier : 11/ 01041

Affaire :
Jean André X...

C/
Michel Y...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Jean André X......
comparant en personne

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
Maître Michel Y......
comparant en personne

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MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier PrÃ

©sident de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE ...

PL/ PPS
Numéro 2879/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 20 Juin 2011

Dossier : 11/ 01041

Affaire :
Jean André X...

C/
Michel Y...
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Jean André X......
comparant en personne

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
Maître Michel Y......
comparant en personne

**************

MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 9 mai 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 20 Juin 2011

o o o o

Par arrêt du 29 juin 2010, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU a :- confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 1er avril 2009 dans l'intégralité de ses dispositions ;
- débouté les intimés de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. Jean X...aux entiers dépens d'appel ;
- accordé à Me Y..., la S. C. P. LONGIN DUPEYRON MARIOL, la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par lettre reçue le 18 mars 2011, M. Jean-André X...a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de Me Y..., avoué à la Cour, d'un montant de 2 581, 01 € T. T. C. vérifié le 18 février 2011 par le Greffier en Chef de la Cour.. Il soutient :
- qu'il y a lieu de calculer les éléments de l'intérêt du litige sur la base de la valeur des parcelles litigieuses DP 89 et DA 136, d'une contenance totale de 5 ha 99 a 60 ca, ayant été vendues pour 30 000 € par acte en date du 21 juillet 2005, somme que les parties adverses ont estimé correspondre à sa juste valeur et à la valeur que la Cour a retenue ; qu'or, le droit proportionnel retenu par les différents avoués pour calculer les émoluments, a été établi, non sur le prix de l'acte de vente litigieux (30 000 €), conformément à l'article 26 du décret du 31 août 1984, mais d'après un droit proportionnel jugé non évaluable en argent et calculé sur la base des articles 12 à 14 du décret, pour un montant de 243 175 € ;
- que son action portait sur la valeur d'un immeuble ; que la somme de 213 030 €, retenue par les avoués ne correspond à aucun des critères de l'article 26 ;
- que l'intérêt du litige, en application de l'article 26 du décret du 30 juillet 1980 correspond au prix résultant de l'acte de vente litigieux du 21 juillet 2005, soit 30 000 €, somme sur laquelle doivent être calculés les émoluments des avoués ;
M. Jean-André X...demande d'accorder à Me Y..., avoué un droit proportionnel de 418, 50 €.

Me Y..., avoué sollicite la taxation de son état de frais à la somme de 2 581, 01 €, faisant valoir que son état de frais est conforme au tarif ; qu'en effet, la Cour a été saisie de la demande de M. Jean-André X...aux fins de prononcer la rescision de la vente de deux parcelles de terre pour lésion ; qu'il a présenté un bulletin d'évaluation de 750 UB (correspondant à une évaluation de 213 030 €), compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire.
SUR CE :
Attendu que Me Y..., avoué a représenté M. Jean Louis A...devant la Cour ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu que la Cour a été saisie d'une demande tendant au prononcé de la rescision pour lésion de la vente de deux parcelles de terres au prix de 30 000 € dont l'une redivisée en trois parties plus petites ; que deux de celles-ci ont été revendues par l'acquéreur à deux sous-acquéreurs, respectivement 97 500 € et 99 000 € ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
Qu'en l'espèce le litige porte sur un immeuble ;
Qu'il s'agit, dès lors de faire application de l'article 26 aux termes duquel la valeur de l'immeuble est représentée par la valeur la plus importante résultant de celles exprimées dans un acte, une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut, par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à 25 fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et atteindre le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu ;
Que l'immeuble objet du litige a été vendu le 21 juillet 2005 par acte authentique au prix de 30 000 € ; que cependant, la demande ayant pour objet la résolution de la vente pour rescision de plus des 7/ 12e, le droit proportionnel doit être calculé, non pas sur la valeur de l'immeuble exprimée à l'acte, mais sur cette valeur augmentée de sept douzièmes, puisque le litige a sa cause dans la vileté du prix exprimé qui ne correspond pas à la valeur réelle de l'immeuble, soit à 30 000 € + (30 000 x 7/ 12) = 47 500 € ;
Que l'intérêt du litige sera en conséquence calculé sur ce dernier montant correspondant à 375 UB, soit un droit proportionnel hors taxes de 1012, 5 € ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'état de frais de Me Y..., avoué comme suit :
- débours exonérés non contestés : 81, 61 €,
- copies hors taxes non contestées 64, 80 €, soit 77, 50 € toutes taxes comprises ;
- émoluments : 1 012, 5 hors taxes,
application du coefficient 1 déterminé par le tableau A, ligne 7 (arrêt au fond) ;
soit 1 012, 5 x 1 = 1012, 5 hors taxes soit 1 210, 95 € toutes taxes comprises ;
Que l'état de frais sera en conséquence taxé à : 81, 61 + 77, 50 + 1210, 95 = 1 370, 06 € toutes taxes comprises ;

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par M. Jean-André X...recevable ;
Le disons bien fondé ;
Taxons à la somme de 1 370, 06 € l'état de frais de Me Y..., avoué dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Me Y..., avoué.
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président de Chambre

Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 11/01041
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-20;11.01041 ?
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