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20/06/2011 | FRANCE | N°11/01016

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 juin 2011, 11/01016


PL/ PPS
Numéro 2877/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 20 Juin 2011

Dossier : 11/ 01016

Affaire :

Marthe X...

C/

SCP Z...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Marthe X......

non comparante représentée par M. Jean Claude X...muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP Z...... 64000 PAU

comparant en la personne de Maître Z...avoué à la COUR
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MAGISTRAT TAXATEUR :
>M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GR...

PL/ PPS
Numéro 2877/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 20 Juin 2011

Dossier : 11/ 01016

Affaire :

Marthe X...

C/

SCP Z...
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Marthe X......

non comparante représentée par M. Jean Claude X...muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP Z...... 64000 PAU

comparant en la personne de Maître Z...avoué à la COUR
**************

MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 9 mai 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 20 Juin 2011

o o o o

Par arrêt du 28 juin 2010, la 1er chambre de la Cour d'Appel de PAU a :- réformé l'ordonnance de référé du 24 juin 2009 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PAU, en ce qu'elle a débouté M. et Mme Y...de leur demande d'enlèvement de la barrière ;

- ordonné à Mme Marthe X...de procéder à l'enlèvement de la barrière installée sur le chemin forestier situé sur la commune d'URDOS, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai ;
- confirmé l'ordonnance de référé précitée, en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives en indemnité, fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Mme Marthe X...aux dépens de référé et autorisé la S. C. P. JY Z..., avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 16 mars 2011 et reçue le 17 mars 2011, Mme Marthe X...a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. JY Z...avoué à la Cour, d'un montant de 1 944 € T. T. C., vérifié le 12 janvier 2011 par le Greffier en Chef de la Cour.
Représentée par son conjoint M. Jean-Claude X..., considère que s'agissant de l'appel d'une simple ordonnance de référé qui ne préjuge en rien du fond du dossier, l'intérêt du litige a été calculé à un montant excessif de 132. 030 € ; elle sollicite la réduction de l'émolument de l'avoué qui lui paraît disproportionné à l'enjeu du litige.
La S. C. P. JY Z..., représentée par Me Z...indique que son état de frais a été calculé en application du bulletin d'évaluation signée le 20 octobre 2010, arrêtant émolument requis à 600 unités de base ; qu'il s'en rapporte à notre appréciation sur les mérites de la contestation élevée par Mme Marthe X....

SUR CE :

Attendu que la S. C. P. JY Z...a représenté les époux Y...devant la Cour ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu que la Cour a été saisie de demande tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, en ce que la barrière irrégulièrement implantée par Mme X...les empêche d'exercer leur droit de passage pour accéder à leurs fonds ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;
Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause, le Président de la chambre a arrêté l'émolument requis à 600 unités de base ;
Que ce montant apparaît excessif compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une procédure de référé relatif à l'exercice de la servitude d'enclave ; que le droit proportionnel sera plus exactement fixé à 200 unités de base, en raison d'un intérêt du litige, qu'il conviendra d'évaluer à 44 010 € ;
Qu'enfin, ont été régulièrement appliqués :
- compte tenu du degré d'avancement de la procédure un coefficient de 1, déterminé par le tableau A ligne 7 ;
- un coefficient supplémentaire de 0, 20 déterminé par le tableau B ligne 21, pour procédure spéciale (ordonnance exécution provisoire) ;
Que l'émolument sera évalué à 648 € hors taxes ;
Que l'évaluation des débours et copies, soit 236, 33 € hors taxe n'est pas discutée, que ceux-ci entrent dans les prévisions de l'article 21 ;
Que les émoluments seront taxés à 648 + 236, 33 = 884, 33 € hors taxes, soit 1. 057, 65 € toutes taxes comprises ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclarons le recours formé par recevable ;
Le disons fondé ;
Taxons à la somme de 1 057, 65 € l'état de frais de la S. C. P. JY Z...dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'avoué.

La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président de Chambre

Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 11/01016
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-20;11.01016 ?
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