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20/06/2011 | FRANCE | N°11/00399

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 20 juin 2011, 11/00399


PL/ PPS
Numéro 2878/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 20 Juin 2011
Dossier : 11/ 00399
Affaire :
Christophe X...
C/
SCP Alain Y... Wilfried Z... Frédéric A...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Christophe X......

comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP Alain Y... Wilfried Z... Frédéric A......

comparant en la personne de maître Y...
**************
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Présid

ent de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GRE...

PL/ PPS
Numéro 2878/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 20 Juin 2011
Dossier : 11/ 00399
Affaire :
Christophe X...
C/
SCP Alain Y... Wilfried Z... Frédéric A...
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Christophe X......

comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP Alain Y... Wilfried Z... Frédéric A......

comparant en la personne de maître Y...
**************
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 9 mai 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 20 Juin 2011
o o o o

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2011 reçue au greffe de la Cour le 1er février 2011, M. Christophe X... conteste devoir à la S. C. P. Y...- Z...- A..., huissiers de justice associés à BAYONNE le montant de frais et dépens de 130, 84 €, selon certificat de vérification dressé le 22 décembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de PAU ;
M. Christophe X... soutient :
- que la somme en principal réclamée a déjà été directement payée à l'huissier ;
- que sur la forme, l'ensemble de la procédure visant la saisie vente de ses biens mobiliers est nulle, dans la mesure où l'huissier n'a diligenté la procédure que sur son lieu de travail ;
- que sur le fond, l'huissier n'a pas poursuivi par voie de saisie vente comme par voie de saisie attribution comme il aurait pu le faire pour le solde de ses frais ;
- qu'étant lui-même ancien huissier de justice, ses anciens confrères connaissaient son adresse personnelle et n'ont pas eu la délicatesse confraternelle de le contacter directement ;
La S. C. P. Y...- Z...- A..., huissiers de justice associés à BAYONNE, régulièrement convoquée à notre audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 février 2011 ne se présente pas et n'est pas représentée ;
Par ordonnance du 4 avril 2011, nous avons :
- reçu M. Christophe X... en son recours régulier en la forme ;
- avant-dire-droit sur la contestation de l'état de frais, enjoint la S. C. P. Y...- Z...- A..., huissiers de justice associés à BAYONNE de nous remettre la copie de l'acte et nous adresser toutes justifications de ses diligences (Ficoba, article 8) ;
- renvoyé l'affaire à notre audience du 9 mai 2011, à laquelle les parties sont invitées à se présenter, sans nouvelle convocation ;
- réservé les dépens.
La S. C. P. Y...- Z...- A... nous a transmis le 27 avril 2011 les pièces demandées et en a adressé copies à son contradicteur.
A l'audience du 9 mai 2011,
- M. Christophe X... réitère ses moyens de contestation et sollicite l'octroi d'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Me Alain Y... représentant la S. C. P. Y...- Z...- A... observe qu'il s'agit d'une affaire banale, que M. Christophe X... a adressé son règlement directement à la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués le 12 février 2011 par chèque daté du 1er février, que son étude à adressé 3 lettres simples restées infructueuses avant d'engager la procédure de recouvrement ; il sollicite l'allocation d'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Attendu que le tarif des huissiers de justice résulte du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 et de ses modifications postérieures ;
Attendu que la S. C. P. Y...- Z...- A..., huissiers de justice associés à BAYONNE a présenté le 7 juillet 2010 au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de PAU un état de frais et dépens à vérifier d'un montant total de 130, 84 € ainsi détaillé :
date nature de l'opération hors taxes T. V. A. Débours toutes taxes comprises 09 02 10 Cdt + 535E ou EXT 58, 22 11, 41 10, 05 79, 68 10 02 10 Ficoba 30, 80 6, 04 36, 84 07 07 10 D. R. R. article 8 11, 97 2, 35 14, 32

Que le Greffier en Chef a certifié le 22 décembre 2010 avoir vérifié le montant des dépens s'élevant à la somme de 130, 84 € ;
Attendu que la S. C. P. Y...- Z...- A..., huissiers de justice associés à BAYONNE a indiqué dans sa demande de vérification de ses émoluments, frais et dépens, poursuivre l'exécution d'un exécutoire de taxe délivré par M. le Greffier en Chef de la Cour d'appel de PAU en date du 14 janvier 2010 à l'encontre de M. Christophe X... ...
Que M. Christophe X... indique que cette adresse est celle de son lieu de travail et non celle du lieu où il demeure ; qu'il conteste que la notification ait été faite à personne ;
Attendu que l'adresse... est celle donnée par M. Christophe X... sur tous les actes de procédure devant la Cour ;
Que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à cette adresse ; que le procès-verbal de signification mentionne que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible en raison de son absence momentanée, le clerc assermenté a rencontré Mme Sophie X..., soeur ainsi déclarée de M. Christophe X... qui a accepté de recevoir la copie ;
Qu'il ne nous appartient pas, dans le cadre d'une contestation d'état de frais de statuer sur la demande de nullité du commandement présentée par M. Christophe X... ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2011 présentée le 10 janvier 2011 et signée par le destinataire, la S. C. P. Y...- Z...- A... a notifié à M. Christophe X......, le compte vérifié par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel de PAU pour un montant de 130, 84 € ;
Qu'il est justifié :
- du droit fixe (articles 6 et 7) : 20, 90 euros
-du droit d'engagement de poursuites (article 13) : 30, 80 euros,
- des frais de déplacement (article 18) : 6, 52 euros de la consultation du fichier national des comptes bancaires (FICOBA) le 10 février 2010 ;
Que le montant du droit de recouvrement a été exactement calculé en application de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
Attendu que l'état de frais, débours et émoluments de la S. C. P. Y...- Z...- A... est régulier en la forme et conforme aux dispositions du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, en matière civile et commerciale ;
Que le paiement effectué directement à la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués par M. Christophe X... des sommes qui lui étaient réclamées est intervenu postérieurement à la signification du commandement ;
Que la contestation formée par M. Christophe X... sera rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S. C. P. Y...- Z...- A..., les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour résister à l'argumentation adverse ;
Que M. Christophe X... sera condamné à lui verser la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il supportera en outre les dépens de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'état de frais et de dépens ;
Vu notre ordonnance du 4 avril 2011,
Déboutons M. Christophe X... des fins de sa contestation de l'état de frais, débours et émoluments de la S. C. P. Y...- Z...- A... d'un montant de 130, 84 € toutes taxes comprises ;
Condamnons M. Christophe X... à verser à la S. C. P. Y...- Z...- A... la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'il supportera en outre les dépens de la présente procédure ;
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 11/00399
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-20;11.00399 ?
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