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09/06/2011 | FRANCE | N°09/03241

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 juin 2011, 09/03241


PPS/MS



Numéro 2731/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale







ARRÊT DU 09/06/2011







Dossier : 09/03241





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[V] [H]



C/



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS SERVICE MÉDICAL D'AQUITAINE, Monsieur le PRÉFET DE RÉGIONr>






































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 09 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées...

PPS/MS

Numéro 2731/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09/06/2011

Dossier : 09/03241

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[V] [H]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS SERVICE MÉDICAL D'AQUITAINE, Monsieur le PRÉFET DE RÉGION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 09 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRÈS DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 mars 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMÉES :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS SERVICE MÉDICAL D'AQUITAINE

[Adresse 5]

[Localité 6]

En la présence de Monsieur [A] (Directeur des Ressources Humaines)

Assisté de la SCP FAVREAU & CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX

MONSIEUR LE PRÉFET DE RÉGION

Préfecture de [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Ni comparant, ni représenté

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [H] a été embauchée le 12 novembre 1996 par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, par contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d'Agent Administratif niveau 2, coefficient 161, afin de remplacer un Technicien du Service Médical.

Le 5 juillet 1999, elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Technicien du Service Médical niveau 3, coefficient 185, et a été affectée au service médical de PAU.

En 2001, Madame [V] [H] a été admise à intégrer le dispositif 'Performance', dispositif national de formation des Cadres des organismes de la sécurité sociale, elle a suivi cette formation en alternance au sein de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE de février à novembre 2002.

Le 5 février 2008, Madame [V] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes de PAU d'une demande à l'encontre de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS pour se voir reconnaître le niveau 5 B, obtenir paiement de rappel de salaires s'y rapportant, et voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit pour harcèlement moral.

Madame [V] [H] a été déclarée inapte à tout poste de travail par le médecin du travail à la suite des visites de reprise des 1er et 15 septembre 2008 ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, considérant que son reclassement était impossible, a notifié le 13 novembre 2008 à Madame [V] [H] son licenciement pour inaptitude.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2009.

Par jugement du 7 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :

- débouté Madame [V] [H] de toutes ses demandes et prétentions,

- débouté la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES

TRAVAILLEURS SALARIÉS de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Madame [V] [H] aux dépens.

Par déclaration d'appel au guichet unique de Greffe en date du 14 septembre 2009, Madame [V] [H] représentée par son Conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [V] [H] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PAU du 07 septembre 2009 ;

- de débouter la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE de leurs demandes de communications de pièces, et de leurs demandes reconventionnelles ;

- de dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ;

- de dire et juger que l'avertissement du 31 octobre 2007 est nul ;

- de dire et juger que Madame [V] [H] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale, et de compromettre son avenir professionnel ;

- de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail ;

- de dire et juger en conséquence, que le harcèlement pour inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral est nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse pour absence de tentative sérieuse de reclassement ;

- de condamner en conséquence in solidum, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE à lui payer :

* 22'671,34 € au titre de rappel de salaire, outre la régularisation des cotisations sociales y afférentes ;

* 6 860,97 € au titre de l'indemnité de préavis

* 686 € au titre de congés payés sur préavis,

* 82'331,64 € au titre du préjudice résultant du caractère illicite de licenciement ou subsidiairement, de son absence de cause réelle et sérieuse ;

* 25'000 € pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail (absence de progression de carrière normale) ;

* 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 25'000 € au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé ;

* 7 000 € au titre du remboursement des frais de la formation Master en audit et conseil à l'ESC de PAU ;

- de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, autorisant la capitalisation des intérêts ;

- de condamner in solidum la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE à payer à Madame [V] [H] la somme de 4 000 €, au titre des frais y répétiez-vous de première instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens frais d'exécution éventuels.

Madame [V] [H] soutient :

- qu'étant Assistante Technique de niveau 4, elle a remplacé Madame [C], pendant douze mois, au grade de Responsable Administratif niveau 5 B, dans le cadre de l'article 42 de la Convention Collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que le Conseil de Prud'hommes a manifestement commis une erreur de droit en jugeant, que Madame [V] [H] ne pouvait bénéficier de la promotion définitive prévue à l'article 35 de la Convention Collective, après six mois de délégation temporaire dans un emploi supérieur ; que malgré son inscription au tableau d'avancement, malgré le droit prioritaire qu'elle a acquis, en application de la Convention Collective, d'être promue au premier poste vacant ; que malgré toutes les démarches qu'elle a accomplies et les candidatures qu'elle a posées, sa carrière, son niveau de classement et de rémunération ont totalement stagné jusqu'à ses arrêts de travail et son licenciement ; que l'employeur ne justifie pas qu'il existait des raisons objectives de refuser de multiples candidatures de Madame [V] [H] ; que l'employeur lui confiait des missions correspondantes à un poste de cadre tout en la maintenant dans l'échelon niveau 4 ou assimilé d'assistant technique avec la rémunération y afférent ; qu'ainsi, l'employeur a manifestement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;

- que l'avertissement du 31 octobre 2007 lui a été notifié par le Médecin-Conseil Régional, suite à un courrier électronique adressé par la salariée à un membre du CHSCT chargé de suivre sa situation ; qu'à cette date, elle subissait et supportait depuis plus de trois ans, une situation de harcèlement moral et de grande souffrance au travail ; qu'aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre du salarié dénonçant des agissements de harcèlement moral et l'absence de réaction de l'employeur ; que le comportement d'un salarié en réaction aux manquements de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne saurait constituer une cause de sanction ; que l'avertissement sera déclaré nul ;

- que caractérisent la situation de harcèlement moral les faits suivants :

* l'absence de progression de carrière pendant plus de quatre ans, malgré le profil adéquat à la nomination sur un poste de niveau supérieur,

* des difficultés générales d'organisation et de fonctionnement au sein du service,

* le maintien de Madame [V] [H] dans un statut et un positionnement hiérarchique non précisément défini,

* le transfert de la filière technique à la filière ménagement en juillet 2004 n'impliquait pas de modification d'emploi et de rémunération,

* l'existence d'une surcharge de travail suite au cumul des fonctions d'ADE, de correspondant qualifié, des autres missions confiées ou de remplacement de responsable administratif,

* l'exigence d'objectifs impossibles à atteindre par manque de moyens d'informations,

* l'attribution de tâches relevant d'un grade supérieur, sans la valorisation de son statut et sans contrepartie financière,

* l'attribution de tâches relevant du statut de cadre sans le grade hiérarchique nécessaire pour lui permettre de se positionner au sein de l'équipe,

* l'attribution de tâches nécessitant une exécution dans la concentration, le calme et la tranquillité alors qu'elle devait travailler dans le bruit et partager son bureau avec d'autres agents,

* le retrait de la mission formateur SMPRO au cours de l'année 2005, alors qu'elle était engagée dans ce projet pour une durée de trois ans,

* alors que sa candidature avait été retenue en juillet 2005 pour participer à un groupe de travail chargé de la mise à jour des référentiels emplois / compétences du personnel administratif, elle n'a pas été informée de la tenue de la première réunion des animateurs,

* remise en mains propres du courrier du 5 octobre 2005 du Médecin-Conseil Régional dans des conditions humiliantes et vexatoires, voire agressives,

- que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité et de résultat en laissant Madame [V] [H] dans des conditions de travail dégradées, de manière prolongée, et en ne prenant aucune mesure, alors qu'il était alerté par la salariée, par le médecin du travail, par le CHSCT, par le délégué syndical... à plusieurs reprises de la gravité de cette situation de l'état de santé ; que le licenciement pour inaptitude sera donc requalifié en licenciement nul ;

- qu'elle est bien fondée à demander un rappel de salaires au titre de l'application de l'article 35 de la Convention collective ; qu'elle est bien fondée à demander la réparation intégrale de ses préjudices ;

- que l'employeur n'a pas recherché de solutions de reclassement conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'aucune proposition ne prend en compte les prescriptions de formation indiquées et réaffirmées par le second avis.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer,la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, en présence de Monsieur le Préfet de Région demandent au contraire :

- de condamner Madame [V] [H] à communiquer les originaux, ou tout au moins les pièces certifiées conformes des pièces 145, 56, 152, sous astreinte de 100 € de retard, de la décision à intervenir ; de faire sommation à Madame [V] [H] d'avoir à produire les pièces de son dossier de formation, avec production du calendrier de ladite formation ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de PAU du 7 septembre 2009 en ce qu'il a débouté Madame [V] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- en conséquence, de condamner Madame [V] [H] à payer à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de dire et juger que Madame [V] [H] est liée par un contrat avec la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS - service médical d'AQUITAINE ;

- de débouter Madame [V] [H] du grief de mauvaise foi fait à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

- de dire et juger que le début de l'intérim est le 1er octobre 2003, que Madame [V] [H] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 35 de la Convention Collective,

- de dire et juger que l'avertissement du 31 octobre 2007 est régulier ;

- de dire et juger que la salariée n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien des présomptions d'agissements répétés de harcèlement moral ; de constater au contraire, que l'employeur apporte objectivement des réponses, de nature à écarter l'existence d'un tel harcèlement ;

- de dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail ;

- de dire et juger que le licenciement pour inaptitude n'a pas son origine dans le harcèlement moral ;

- de débouter Madame [V] [H] de sa demande de nullité à titre principal, et à titre subsidiaire, tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle sérieuse pour absence de tentative sérieuse de reclassement ; de dire au contraire, que la procédure de licenciement est particulièrement régulière en la forme est bien fondée ;

- faisant droit à la demande reconventionnelle de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, de condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 6 534,22 € pour préjudice matériel, un euro pour préjudice moral et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les intimées font valoir :

- que c'est à tort que Madame [V] [H] a dirigé son action contre la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ;

- que Madame [V] [H] a modifié pour la quatrième fois ses demandes, dans ses conclusions tardives d'appelante, conclusions récapitulatives du 18 mars 2011 ; que les griefs formulés par Madame [V] [H] devant la Cour sont différents de ceux qui avaient été débattus devant le Conseil de Prud'hommes ;

- que l'obligation d'exécution de bonne foi s'impose tant à l'employeur qu'au salarié ;

- que Madame [V] [H] a mis en place une véritable mise en scène pour détourner la décision qu'elle avait prise de quitter la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS ; que dans un premier temps, elle a voulu travestir un arrêt maladie en arrêt accident du travail ; n'y étant pas parvenue, elle a obtenu d'être licenciée pour inaptitude ;

- qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur ; que Madame [V] [H] dénature les conclusions à tirer des stages de formation ; que c'est après un appel à candidature du 29 juillet 2003, en vue du remplacement de Madame [C], que sa candidature formalisée le 6 août 2003 a été retenue ; qu'elle a effectué le remplacement à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au 14 juin 2004, en partie à temps partiel ; qu'il n'y a aucune corrélation absolue entre cadre et correspondant qualité ; Madame [V] [H], avant le remplacement temporaire, bénéficiait conformément à son contrat de travail du niveau de qualification 4 ; qu'avant et après la période du 1er octobre 2003 au14 juin 2004, elle n'a effectué aucune activité liée au statut de cadre ; que le remplacement effectué par Madame [V] [H] était situé dans les exceptions des articles 42 et 43 ; qu'il n'y a eu aucun appel à candidature 5 B, après la fin de l'intérim susceptible de concerner la situation de la salariée ;

- que Mme [V] [H] ne peut tirer de son inscription au niveau 5 B dans le tableau d'avancement, à compter du 6 décembre 2004, la possibilité d'exiger de facto un emploi de cadre, s'il n'y en avait pas ; que les postes proposés à candidature après la fin de l'intérim de Madame [V] [H] étaient tous de niveau 6 ou 7 ; que l'évocation des missions remplies par Madame [V] [H] n'apporte aucun élément susceptible de conforter sa thèse ; que la fonction de correspondant qualité n'est pas attachée à un statut de cadre ;

- que le fait que Madame [V] [H] était en arrêt de travail ne rendait pas de facto irrégulier l'avertissement qui lui a été notifié ; que la procédure a respecté les dispositions légales ; que la sanction de Madame [V] [H] ayant abouti à un avertissement était justifiée par le comportement de cette dernière ; qu'aucune mauvaise foi ne saurait être imputée à l'employeur, victime de l'agressivité particulièrement violente, injurieuse et diffamatoire de la salariée ;

- qu'aucun agissement répété ne peut être reproché à l'employeur, Madame [V] [H] lui faisant plutôt grief de ne pas avoir accédé à ses demandes, donc d'une abstention, d'absence d'agissements positifs ; que les conditions de travail n'ont, en aucun cas, été modifiées ; que le préjudice invoqué par la salariée est sans relation de cause à effet avec son contrat de travail ;

- qu'aucune situation de fait de harcèlement moral ne peut être imputée à l'employeur, au travers des éléments d'espèces invoqués par Madame [V] [H] , qu' aucun grief ne peut être fait à l'employeur sur la question des candidatures ; qu'aucune difficulté générale d'organisation et de fonctionnement au sein du service n'est établie ; qu'elle a été maintenue dans un statut clairement défini ; que son passage dans la filière management a eu lieu dans le contexte de son retour à son échelon niveau 4 ; que Madame [V] [H] se plaint sans raison du volume de travail qui lui incombe, mais à l'évidence, passe plus de temps à commenter des situations qu'à réaliser ses missions ; qu'ils soient pris isolément ou ensemble, les faits dénoncés par Madame [V] [H] ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral ;

- que les obligations de l'employeur ont été parfaitement respectées ; qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, en matière de santé au travail ; que Madame [V] [H] ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail ne peut résulter d'un faux certificat médical ; qu'il n'existe aucun lien entre l'état de santé de Madame [V] [H] et ses conditions de travail ;

- que la procédure de licenciement est régulière ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

- que Madame [V] [H] n'avait aucune intention d'être replacée au sein de l'entreprise dans la mesure où, avant même le licenciement intervenu par lettre recommandée du 13 novembre 2008, elle avait attaqué sa formation le 30 septembre 2008, soit plus d'un mois avant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur le manquement invoqué de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1222-1 du Code du Travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Attendu que Madame [V] [H] fait valoir :

- qu'elle a passé avec succès les épreuves de sélection pour intégrer le dispositif national de formation des cadres des organismes de la sécurité sociale ; qu'elle a suivi la formation 'Performance' en alternance au sein de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIEde BAYONNE, y a été déclarée apte aux fonctions d'encadrement en novembre 2002 par le jury national de certification ;

- qu'elle a remplacé Madame [C] au poste de responsable administratif, de niveau 5 B qui avait été placée en congé de longue durée, du 1er octobre 2003 au 14 juin 2004 ;

- qu'après cette date, elle a été réintégrée dans sa fonction précédente d'assistante technique niveau 4, tout en conservant les fonctions de correspondant qualité qui lui avaient été confiées le 12 juin 2003 ;

Qu'elle reproche à son employeur, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS :

- de ne pas lui avoir fait bénéficier à compter du 15 juin 2004 d'un emploi de cadre, en vertu de l'application de la Convention Collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

- d'avoir systématiquement et sans motivation refusé sa candidature à des postes en avancement ;

- de lui avoir confié des missions correspondantes à un poste de cadre, tout en la maintenant dans l'échelon niveau 4 ou assimilé d'assistante technique avec la rémunération y afférente.

Sur le refus de promotion prioritaire au premier poste vacant en application de la Convention Collective :

Attendu que Madame [V] [H] invoque les dispositions de l'article 35 de la Convention Collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Qu'aux termes de ces dispositions :

'Tout agent appelé à effectuer un emplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ;

La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois ;

' l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou fera l'objet d'une promotion définitive ;

Toutefois, cette dernière mesure ne s'applique pas lors du remplacement des agents absents pour l'un des motifs suivants :

- articles 40,42, 44,46 et 47 de la présente Convention,

- article 43, dans la mesure où l'invalidité ne dépasse pas trois ans,

- travail à temps partiel, y compris dans le cas où l'agent effectue plusieurs remplacements simultanés dans des emplois supérieurs au sien,

- stages de formation professionnelle et de perfectionnement ;

Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction ; il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle ;

Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement aux points de compétences dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur.'

Attendu que Madame [V] [H] ne conteste pas avoir perçu une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'elle obtiendrait si elle avait été immédiatement titularisée dans sa nouvelle fonction ;

Qu'elle relève qu'elle n'a pas été promue au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ;

Attendu cependant, que Madame [V] [H] ne pouvait faire l'objet d'une promotion définitive, puisque cette mesure ne s'appliquait pas, car elle avait remplacé Madame [C] absente pour un motif énoncé à l'article 42 de la Convention Collective nationale du travail, agent titulaire atteint d'une affection de longue durée ;

Qu'au surplus, Madame [V] [H] ne justifie d'aucun appel à candidature à un poste de niveau 5 A ou 5 B, après la fin de son remplacement ;

Que les dispositions du protocole d'accord, au demeurant applicables seulement à compter du 1er mars 2005 (article 11) n'ont pas été méconnues.

Sur les refus de candidatures :

Attendu que Madame [V] [H] a été inscrite au tableau d'avancement au niveau 5 B, à compter du 6 décembre 2004 ;

Que les activités exercées à ce niveau sont des activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que ces fonctions requièrent 'la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail' ;

Qu'elle soutient que ses candidatures à différents postes vacants ont été systématiquement rejetées, parfois sans motivation.

Attendu que Madame [V] [H] a posé sa candidature le 15 octobre 2003, au poste de Responsable Administratif adjoint de l'échelon local du service médical (ELSM) de [Localité 8] niveau 5 B ;

Qu'elle a été convoquée à un entretien et à une épreuve de sélection ;

Que le 22 décembre 2003, elle a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue ;

Que les observations suivantes figurent en page 4 de son évaluation : 'bonne connaissance théorique et bon degré de compréhension du poste ; elle semble pourtant manquer de recul et d'adaptabilité, voire de souplesse dans un cadre relationnel ; manque d'envergure et d'expérience d'encadrement ; à ce jour, aura des difficultés à être reconnue comme Manager par l'équipe de [Localité 8] ; position retenue : troisième..'

Attendu que Madame [V] [H] produit les appels à candidature :

- pour le 18 octobre 2004, au poste de Cadre adjoint, Gestionnaire Administratif, niveau 7 à l'ELSM de [Localité 6] ;

- pour le 11 mars 2005, au poste de Responsable Administratif, niveau 6 à la Direction Régionale du Service Médical à BORDEAUX ;

- pour le 24 juin 2005, au poste de Responsable Administratif niveau 7, à l'ELSM de [Localité 9] ;

Que toutefois, elle ne justifie pas de ce qu'elle ait fait acte de candidature à ces trois postes ;

Attendu que le 2 novembre 2005, Madame [V] [H] a posé sa candidature pour le remplacement temporaire du responsable administratif adjoint, niveau 5 B, de l'ELSM de [Localité 8] ;

Que par lettre du 16 novembre 2005, elle a été informée de ce que sa candidature ne serait pas retenue, son profil n'étant pas jugé 'tout à fait adapté à celui recherché' ;

Que les compétences exigées étaient notamment des connaissances techniques de management et d'organisation ; qu'il s'agissait, en tout état de cause, d'un remplacement temporaire pendant la durée du congé de maternité de la titulaire ; que le poste n'était donc pas vacant ;

Attendu que Madame [V] [H] s'est portée candidate le 14 mai 2006, à des postes de Responsable Administratif respectivement, à l'ELSM de PAU et à l'ELSM de [Localité 8] niveau 7 ;

Que par lettre du 1er juin 2006, le Responsable des Ressources Humaines du Service Médical a indiqué à Madame [V] [H] qu'aucune suite favorable ne pourrait être réservée à ses demandes, son profil n'étant 'pas tout à fait adapté à celui recherché' ; qu'il lui a été proposé un rendez-vous afin d'échanger sur sa situation le 15 juin 2006 ;

Que par lettre du 27 juin 2006, le Docteur [W], Médecin-Conseil Régional, suite à l'entretien du 15 juin 2006, a confirmé les termes de l'échange qui avait eu lieu avec le Sous-Directeur et le Responsable des Ressources Humaines ; qu'il a précisé :

- que l'analyse de la situation de la salariée concluait, selon les propos de cette dernière que 'le constat est à moitié partagé' ;

- qu'à l'effet de 'trouver ensemble des axes de progrès,' il avait été proposé à la salariée 'de la mettre en situation, avec accompagnement' par le responsable de l'ELSM de PAU, et que si elle donnait son accord, la Direction Régionale et Locale s'engagerait dans cet accompagnement;

- qu'elle devait 'faire connaître sa position' ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que les refus des candidatures de Madame [V] [H] aient été systématiques et non motivés comme elle le prétend.

Sur les missions confiées à Madame [V] [H] :

Attendu que Madame [V] [H] indique qu'elle a rempli les missions suivantes :

- le 26 mars 2003, pour réaliser une étude sur le Secrétariat de Direction,

- le 28 juillet 2004, confirmation de la prise en charge définitive de la fonction de correspondant qualité,

- en juillet 2004, elle a participé à un groupe de travail chargé de définir le contenu des soldes AIP,

- le 22 mars 2005, réalisation d'une note de service relevant du responsable administratif Madame [Z],

- le 18 avril 2005, réalisation d'une étude relative à la gestion des arrêts de travail,

- le 25 mai 2005, mission relative au recensement des règles de vie et de fonctionnement de l'échelon local,

- le 25 septembre 2005, prise en charge du plan de déploiement du parc informatique,

- le 23 décembre 2005, transfert officiel des activités incombant à Madame [Z]

à Madame [V] [H] ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que l'exécution de ces diverses missions exigeaient ou impliquaient que Madame [V] [H] ait le niveau de Cadre ;

Qu'en effet, l'attribution de ces missions n'est pas liée à un niveau de qualification ;

Que la mission aux fins de réaliser une étude sur le Secrétariat de Direction lui a été confiée en sa qualité de ADE ;

Que la fonction de correspondant qualité n'est pas rattachée au niveau 5 B ; que la lettre du 30 août 2002 du Service Médical d'Aquitaine précise en effet que 's'agissant d'un rôle-clé dans la démarche qualité, à forte connotation organisationnelle, ce sont les Cadres administratifs qui paraissent les plus à même de répondre aux compétences requises ; toutefois, un Agent de Maîtrise d'expérience pourra être choisi';

Que rien ne permet de considérer que le groupe de travail chargé de définir le contenu des soldes avis individuels sur prestations (AIP) ne comprenait que des Cadres ;

Qu'il n'est pas démontré que Madame [V] [H] ait assumé l'activité logistique aux lieu et place de Madame [Z] cadre niveau 7 ;

Que l'étude relative à la gestion des arrêts de travail ne relève pas d'une qualification 'Cadre' mais entre dans le cadre de la mission de correspondant qualité confiée à Madame [V] [H] ;

Qu'il n'est pas démontré que le recensement des règles de vie au sein de l'échelon local, soit de la compétence d'un Cadre ; que les annotations contraires de la main de Madame [V] [H] ne revêtent aucune force probante ;

Qu'il en est de même de la gestion du parc informatique ;

Que la note de service ayant pour objet la logistique en date du 23 décembre 2005 ne peut être interprétée comme un 'transfert officiel des activités incombant à Madame [Z] et à Madame [V] [H]' ; qu'il y est seulement indiqué, que pour les petits soucis logistiques de la vie quotidienne (problème de téléphone, chauffage en panne, barre de seuil décollée, fuite d'eau ...), pour les pannes avérées de photocopieurs ou de fax, il conviendrait de s'adresser à Madame [V] [H] ;

Attendu que Madame [V] [H] communique le support de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement du 29 juin 2006 ;

Qu'il y est mentionné dans la rubrique 'faits marquants de l'année écoulée' qu'elle a eu des activités supplémentaires, telles que la gestion des cartes, logistique,' mise à jour qualité sur des domaines relevant de la responsabilité du responsable administratif,'

Qu'il peut y être relevé également, en ce qui concerne le critère 'autonomie' que les informations transmises au Médecin-Conseil Chef de Service par mail notamment, doivent être mieux sélectionnées ; que l'évaluateur émet un avis selon lequel :'le service informatique a fait part d'un manque de pratique limitant l'autonomie ; Madame [H] conteste cet avis ; une formation aurait pu être proposée, mais Madame [H] n'en ressent pas la nécessité ';

Attendu qu'il ne résulte pas des développements qui précèdent la démonstration de ce que l'employeur aurait manifestement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;

Que Madame [V] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire, des cotisations sociales afférentes, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle invoque.

Sur le harcèlement moral invoqué :

Attendu qu'il résulte des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 (anciens L 122-49 et L 122-52) du Code du Travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que Madame [V] [H] se prévaut des faits suivants pour caractériser le harcèlement moral dont elle se dit victime :

1. - qu'elle soutient tout d'abord que sa carrière n'a pas progressé pendant plus de quatre ans malgré son profil adéquat à la nomination sur un poste de niveau supérieur ; qu'il convient de se référer aux développements qui précèdent aux termes desquels il a été établi que les candidatures présentées par Madame [V] [H] n'ont pas été retenues pour des considérations objectives et non critiquables ;

2. - qu'elle invoque 'des difficultés générales d'organisation et de fonctionnement au sein du service, avec un absentéisme important, des situations de souffrances au travail pour plusieurs salariés' ; que les pièces produites, si elles relèvent notamment à travers le compte rendu du CHSCT du 16 mars 2004 que 'les conditions de travail sont devenues préoccupantes dans cet échelon,' n'établissent pas l'existence d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

3. - qu'elle soutient qu'elle a 'été maintenue dans un statut et un positionnement hiérarchique non précisément défini' ; qu'en réponse à ses interrogations formulées par lettre du 22 février 2005, le Docteur [W] lui a répondu le 20 avril 2005 :

- qu'il appréciait, comme ses responsables, sa contribution efficace à la démarche qualité et plus encore à la certification ;

- que sur ce champ d'activité, ses responsables locaux et les responsables régionaux l'avaient toujours positionnée en qualité de correspondant qualité et elle avait démontré qu'elle jouait parfaitement ce rôle ;

- qu'il s'agissait d'un rôle transversal nécessitant les compétences de conduite de projet d'animation d'équipe qu'elle possédait et mettait en oeuvre ;

- que sa participation à la réunion de la direction locale lui donnait toute légitimité pour mener à bien les activités et responsabilités qui lui étaient confiées ;

- que cette réponse était de nature à lever toute ambiguïté sur son positionnement ;

4. - le transfert de Madame [V] [H] de la filière technique à la filière management n'a eu aucune suite, puisque les filières ont été supprimées par le protocole de novembre 2004 ;

5. - qu'elle se plaint d'une surcharge de travail suite au cumul des fonctions d'ADE, de correspondant qualité, des autres missions confiées suite à des remplacements entraînant l'accomplissement des missions dans les délais impartis très courts ou par le biais d'heures supplémentaires ; qu'elle verse aux débats les lettres de doléances qu'elle a adressées soit à son supérieur, soit à des collaborateurs ; que ces seules pièces ne démontrent pas objectivement l'existence d'une surcharge de travail ;

6. - que Madame [V] [H] se plaint de ce que les objectifs qui lui sont assignés sont impossibles à atteindre par manque de moyens ou d'informations ; que les pièces invoquées par la salariée ne sont pas de nature à établir objectivement la réalité de ce fait ;

7. - qu'elle prétend que lui sont attribuées des tâches relevant d'un grade supérieur sans la valorisation de son statut et sans contrepartie financière ; qu'aucune pièce ne sous-tend ce grief qu'elle n'établit pas, qu'elle exerçait des tâches sans rapport avec ses fonctions ;

8. - qu'elle soutient que lui sont attribuées des tâches relevant du statut de cadre, sans que le grade hiérarchique nécessaire lui ait été attribué pour lui permettre de se positionner au sein de l'équipe ; qu'il s'agit d'une variation d'un fait déjà invoqué au n° 3 ; qu'il n'est pas démontré qu'hormis la période pendant laquelle elle a remplacé Madame [C], elle ait exercé des tâches incombant à des cadres ;

9. - qu'elle se plaint de ne pas avoir disposé d'un bureau personnel ; que Madame [V] [H] a disposé du bureau individuel de Madame [C] durant son remplacement et a réintégré au terme de son intérim le bureau qu'elle occupait auparavant ;

10. - qu'elle fait état du retrait de la mission de formateur SMPRO au cours de l'année 2005; que cette mission était liée au statut de cadre et s'est terminée en même temps que l'intérim, c'est ce qui lui a été clairement expliqué par le Docteur [W] par lettre du 31 août 2005 ; que rien ne permet d'établir que cette mission portait sur une durée de quatre ans ;

11. - que Madame [V] [H] relève qu'elle a dû démissionner à contrecoeur du groupe de travail chargé de la mise à jour des référentiels emplois / compétences du personnel administratif ; qu'elle reconnaît qu'elle se trouvait indisponible pour deux des quatre réunions de travail, étant en congé annuel ;

12. - qu'elle a reçu, en main propre, une lettre du 5 octobre 2005 du Médecin-Conseil Régional dans des conditions humiliantes et vexatoires, voire agressives ; il convient de rappeler que cette lettre faisait suite à des lettres que Madame [V] [H] avait adressées au Docteur [W] le 1er août 2005 et le 5 septembre 2005, ainsi qu'un courrier électronique du 29 septembre 2005 ; que le Médecin-Conseil Régional avait déjà répondu par une première lettre du 31 août 2005 ; Que dans sa lettre du 5 octobre 2005, celui-ci réplique aux accusations que la salariée avait portées à son encontre: 'd'agir de façon irrégulière, discriminatoire, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité' ; que Madame [V] [H] se borne à relater de façon unilatérale dans un courrier du 6 octobre 2006, l'incident qui l'aurait opposé au Docteur [W].

Attendu que l'ensemble des faits articulés par Madame [V] [H] ne sont pas de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement, et ne constituent pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en tout état de cause, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS a, par ses responsables, répondu, en temps utile, et avec précision, à chacune de ses doléances, a fourni toutes explications utiles ou a présenté des justifications claires face aux reproches qu'elle a exprimés ;

Que Madame [V] [H] sera déboutée de son action tendant à établir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur.

Sur l'avertissement du 31 octobre 2007 :

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2007, le Médecin-Conseil Régional de Service Médical AQUITAINE a notifié à Madame [V] [H] un avertissement dans les termes suivants :

'Nous avons eu à déplorer de votre part, les faits fautifs suivants, qui constituent une infraction au règlement intérieur ;

Votre mail du 2 octobre 2007 contient des accusations injurieuses pour la Direction ('violence, agressions et autres manoeuvres manipulatoires commises par mon employeur..' 'le collaborateur concerné se retrouve face à deux membres de la Direction du Service Médical AQUITAINE comme dans un Tribunal de la Gestapo..., ces entretiens sont menés de façon à fracasser le collaborateur...' 'grâce suprême du bourreau' .. 'des méthodes managériales meurtrières' ... etc ) ;

Votre lettre du 06 courant contient des insultes envers la hiérarchie 'la prochaine fois que vous mentirez...', '.. meilleur rôle masculin pour votre interprétation magistrale de Judas...' ' ... vous ne pourrez plus montrer l'exemple de l'honnêteté et la probité...' ' ... en pleine conscience de vos actes minables et misérables...' ;

Or, il ne s'agit pas là d'incidents isolés, déjà le 5 octobre 2005 puis le 22 septembre 2006, nous vous avions fait des observations par écrit concernant vos propos ;

Votre absence à l'entretien du lundi 29 octobre 2007 à 14 heures dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre égard, n'a pas permis de modifier notre appréciation des faits ;

Pour ces motifs, nous vous notifions ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ;

Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave ;

Nous souhaitons donc vivement, que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'

Attendu que Madame [V] [H] demande de prononcer la nullité de cet avertissement, soutenant :

- que cette sanction fait suite à un courrier électronique qu'elle avait adressé le 2 octobre 2007 à un membre du CHSCT et à un courrier qu'elle avait adressé le 6 octobre 2007 au Docteur [F] Médecin-Conseil Chef de Service ;

- qu'à cette époque, son désespoir était à son paroxysme, alors qu'elle supportait depuis plus de trois ans une situation de harcèlement moral et de grandes souffrances au travail ;

- que ses courriers n'avaient eu pour objet de dénoncer sa situation anormale ;

- que selon l'article L.1152-2 du Code du Travail, aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié dénonçant des agissements de harcèlement moral et l'absence de réaction de l'employeur ; que ses courriers sont la conséquence des manquements et l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail de l'employeur ;

- que ses courriers n'ont eu aucune incidence et n'ont entraîné aucune perturbation du service.

Attendu que Madame [V] [H] ne conteste pas devant la Cour la régularité formelle de cette sanction ;

Qu'elle a été régulièrement convoquée, en temps utile, à un entretien préalable pour s'expliquer sur les faits reprochés ; que certes, elle ne s'est pas rendue à cet entretien, étant en arrêt de travail ; que son absence est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les représentants des salariés ont été avertis dès le 19 octobre 2007 de la procédure et ont été conviés à l'entretien fixé au 21 octobre 2007 ; que l'objet de l'entretien était parfaitement défini ; que les délégués du personnel en étaient clairement informés ;

Que Madame [V] [H] ne conteste pas davantage les termes qu'elle a employés dans ses courriers adressés à son employeur et au CHSCT, présidé par l'employeur ;

Qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1152-2 du Code du Travail, dans la mesure où des agissements répétés de harcèlement moral ne sont pas démontrés ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a relevé avec pertinence que les faits reprochés à Madame [V] [H] sont de nature à justifier la sanction entreprise à son encontre, puisque les courriers litigieux ne sont pas intervenus dans le cadre de l'exercice du droit d'expression des salariés sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ;

Sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de santé au travail :

Attendu que Madame [V] [H] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail selon lesquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Qu'elle fait état de 'l'absence de reconnaissance officielle de ses capacités à exercer la fonction de responsable administratif niveau 5 B, d'obstacles mis à la progression de sa carrière d'absence de réponse claire à ses demandes répétées, d'avoir été obligée de mener des missions de niveau cadre avec la surcharge de travail que cela implique, mais sans la reconnaissance et la légitimité qui vont avec' ; que tout ceci l'a amenée à développer des troubles dépressifs avec de graves conséquences sur sa santé ;

Qu'elle indique :

- qu'elle a alerté de différentes façons son employeur, le CHSCT, les délégués du personnel, le médecin du travail, des conséquences que la dégradation des conditions de travail avaient sur son état de santé ;

- que l'employeur est resté sans réagir aux alertes adressées et a laissé la situation et son état de santé se détériorer toujours davantage ;

- qu'elle a dû bénéficier d'arrêts de travail et être placée sous traitement médicamenteux pour faire face au stress et à la dépression engendrés par sa vie professionnelle.

Sur les demandes faites à l'employeur

Attendu qu'il a été précédemment statué sur les rejets de candidature de Madame [V] [H] à des postes de Responsable Administratif ;

Attendu qu'à la demande de la salariée, le Docteur [W], Médecin-Conseil Régional a répondu le 20 avril 2005 qu'il appréciait sa contribution efficace à la démarche Qualité et plus encore à la certification ;

Attendu que la salariée a été convoquée le 15 juin 2006 à la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) en vue d'examiner sa situation ;

Qu'il a été proposé à Madame [V] [H] de la mettre en situation avec accompagnement par les responsables de l'ELSM de PAU ; que le Docteur [W] lui a demandé de lui faire connaître sa position ;

Qu'en réponse en date du 19 juillet 2006, Madame [V] [H] est revenue sur son entretien du 15 juin 2006, indiquant que 'sa forme et son fond n'avaient pas été de nature à permettre une lecture objective et partagée de ses candidatures, et de sa situation' ; qu'elle a ajouté que les effets de cet entretien avaient eu pour suite, de mobiliser le Médecin-Conseil Chef de Service et le Cadre Administratif auprès d'elle dans son bureau, pendant la plage horaire consacrée à la pause déjeuner et d'amener le Secrétaire du CHSCT à mettre en oeuvre à son égard, le dispositif d'alerte du salarié ; que répondant à la proposition formulée par le Docteur [W], Madame [V] [H] a exigé 'la mise à sa disposition, par retour du courrier, d'éléments factuels exhaustifs, constitutifs et descriptifs de sa situation de collaborateur de service médical', des axes de progrès identifiés et de 'la proposition de mise en situation, avec formalisation en leur temps et fourniture des pièces qui en attestent la matérialité' ;

Que par lettre du 22 septembre 2006, le Docteur [W] a fait part à Madame [V] [H] de sa perplexité devant ses propos, lui indiquant :

'L'entretien du 15 juin 2006 avait pour objet de déterminer avec vous des axes de progrès qui nous auraient permis par la suite, de regarder avec intérêt votre candidature à un poste de Manager . je regrette que vous y répondiez sur un ton procédurier et par ailleurs inexact sur certains points ; je déplore, comme en octobre 2005, cet état d'esprit qui confirme aujourd'hui, qu'il m'est impossible de vous confier un poste de Cadre ; je m'en tiendrai donc, à ce qui vous a été proposé dans mon courrier du 27 juin 2006" ;

Attendu que le secrétaire du CHSCT a, par courrier électronique du 16 juin 2006, attiré l'attention du Docteur [W] sur le 'très mauvais état' dans lequel il avait trouvé Madame [V] [H] suite à son entretien du 15 juin 2006 auprès de la DRSM ;

Que par lettre du 22 juin 2006, le Médecin-Conseil Régional a répondu qu'il prenait en considération la situation décrite, indiquant que le Médecin-Chef et le Responsable Administratif de l'ELSM de PAU s'étaient déjà entretenus avec la salariée dès le vendredi 16 juin 2006 ; qu'il avait demandé à ce que le médecin du travail soit informé dès le 20 juin 2006 ;

Attendu que par lettre du 9 mai 2007, Madame [V] [H] a fait part au Directeur de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, Monsieur [K] [Y] de la situation qui lui était faite et de 'ses conséquences directes sur sa situation de collaborateur, son intégrité, sa dignité, sa santé et tous les aspects des plans de sa personne.' ;

Que le 13 juin 2007, le Docteur [N], Responsable du Département des Ressources Humaines du réseau médical a répondu à Madame [V] [H] qu'il saisissait le Docteur [W] afin d'étudier avec lui les faits et ses conditions d'exercice ;

Attendu que dans une seconde lettre du 15 juin 2007 adressée au Directeur de la Caisse Nationale, Madame [V] [H] a dénoncé sur trois pages dactylographiées les 'événements traumatisants' qu'elle avait subis ; qu'elle en appelait à l'autorité et aux responsabilités du Directeur, afin qu'il mette fin immédiatement à 'la totale désinvolture et aux agissements et pratiques discriminatoires caractérisés dont font preuve à son égard le Médecin-Conseil Régional et les collaborateurs de son équipe de Direction' ; qu'elle a informé en outre son correspondant, qu'elle saisissait la justice et les médias pour dénoncer cette 'ignoble et scandaleuse cabale diffamatoire montée de toutes pièces contre elle par l'organisme' ;

Que par lettre du 18 juin 2007, Madame [V] [H] a interpellé le Président du Conseil d'Administration de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS pour porter à sa connaissance, que ses collaborateurs de l'équipe de Direction du Service Médical d'AQUITAINE 'fracassaient à grands coups de menaces, d'intimidations, d'humiliations, d'injustices, de surcharges de travail, de pressions, de manipulations, de discriminations et autres mauvais traitements certains de ses salariés dont elle faisait partie' ;

Que le 18 juillet 2007, Monsieur [E], Président de la Caisse Nationale a répondu qu'il transmettait sa requête au Directeur délégué aux opérations chargées des Ressources Humaines du Service Médical assurance maladie, en lui demandant de bien vouloir procéder à un examen particulièrement attentif de sa situation ;

Que le 24 juillet 2007, Monsieur [J], Directeur délégué aux opérations a fait part à Madame [V] [H] de la réponse qu'il avait reçue du Médecin-Conseil Régional, qui lui indiquait être tout à fait conscient des problèmes qu'elle a rencontrés et qu'il mettait tout en oeuvre pour trouver une solution qui satisfasse à la fois son projet professionnel et l'organisation générale du service ; qu'il conseillait à la salariée de se rapprocher à nouveau du Docteur [W] 'dans un esprit de conciliation et d'apaisement' ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la hiérarchie de Madame [V] [H], loin de se désintéresser de sa situation, a fait preuve d'une patiente attention à son égard, malgré le ton véhément voire agressif des différents courriers qu'elle lui a adressés ;

Sur les arrêts de travail

Attendu que l'avis d'arrêt de travail du 14 juin 2004, est justifié par un syndrome dépressif réactionnel ;

Que rien ne permet de rattacher cet avis à des conditions de travail dégradées de Madame [V] [H] ;

Que l'avis d'arrêt de travail du 3 novembre 2005, dressé par le Docteur [X] fait état de 'surmenage professionnel' ;

Que l'avis d'arrêt de travail du 13 décembre 2005, dressé par le Docteur [X] fait état 'd'hypotension et de surmenage professionnel' ;

Attendu que le 2 octobre 2006, le Docteur [X], médecin traitant a délivré à Madame [V] [H] un certificat d'arrêt de travail pendant onze jours, constatant que celle-ci présentait 'une blessure morale, harcèlement moral,' décrivant la nature des lésions : 'répété et cumulé depuis plusieurs mois avec un choc majeur, lettre remise le 28 septembre 2006 du fait du contexte délibéré de désir de nuire à cette personne', et précisant que 'l'arrêt est directement dû au travail' ;

Que par lettre du 20 octobre 2006, répondant à la demande du Médecin-Conseil Régional, Madame [V] [H] a précisé que le fait accidentel était la remise de la lettre du 28 septembre 2006 du Docteur [W], qui avait provoqué chez elle un 'choc émotionnel' nécessitant la consultation médicale réalisée le 2 octobre 2006 ;

Que le 22 décembre 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a sollicité l'avis du Médecin-Conseil sur l'imputabilité de la lésion initiale de l'accident du travail déclaré le 7 novembre 2006 ; que le 2 janvier 2007, le Médecin-Conseil a répondu 'les lésions sont imputables au fait accidentel' ;

Que le 30 janvier 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a notifié à Madame [V] [H] que l'accident dont elle avait été victime le 28 septembre 2006 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, en raison 'd'absence de fait accidentel caractérisé' ;

Que Madame [V] [H] a contesté cette décision de rejet devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU ; que cette juridiction, par jugement du 18 janvier 2010, l'a déboutée de son recours, confirmant la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2007 ; que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale a été frappé d'appel par Madame [V] [H] ;

Que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS verse aux débats la décision du 18 décembre 2008, à ce jour définitive de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'AQUITAINE, qui a infligé au Docteur [X] la peine disciplinaire du blâme, considérant notamment que le certificat établi au bénéfice de Madame [V] [H], le 2 octobre 2006, présentait 'un caractère tendancieux' et que le médecin n'avait pas 'vérifié la réalité du lien de causalité entre l'état clinique de la patiente et le service' ;

Qu'il apparaît, qu'en l'état, Madame [V] [H] ne peut invoquer l'existence d'un accident du travail ;

Attendu que Madame [V] [H] produit une lettre adressée le 2 janvier 2008 par le Docteur [D] à sa consoeur le Docteur [P], lui demandant en sa qualité de consultante en pathologie professionnelle de lui donner son avis sur l'analyse de l'histoire de la salariée en regard de sa personnalité et sur la conduite à tenir vis-à-vis de son travail ;

Que le médecin du travail relate le contact qu'elle a eu avec l'adjoint du Médecin-Chef le 4 août 2005 qui aurait reconnu 'qu'il y avait eu des erreurs de management (à la fois de l'échelon local et à l'échelon régional)' ; que ce témoignage indirect et imprécis ne peut être retenu ;

Attendu que Madame [V] [H] produit aux débats le dossier médical du Docteur [G] [D], médecin du travail et le dossier médical du Docteur [B], psychiatre afin 'de démontrer les graves conséquences que ses conditions de travail dégradées, sur plusieurs années, ont eu sur son état de santé' ;

Que toutefois, s'il résulte de ces pièces, dont la lecture est malaisée, l'écriture des praticiens étant difficile à déchiffrer, que Madame [V] [H] présente une réelle souffrance psychique, elles n'induisent pas l'existence de conditions de travail, dégradées, les médecins se bornant, par des annotations personnelles, à rapporter les remarques brutes et le ressenti de leur patiente ;

Que le dossier médical établi par le Docteur [R], Médecin-Conseil de l'ELSM de PAU mentionne que Madame [V] [H] a débuté en septembre 2003 une psychothérapie 'suite à un mal-être par rapport, selon elle, à des directives professionnelles,' ce qui induit l'ancienneté du terrain dépressif de la salariée ;

Attendu qu'en définitive, les développements qui précèdent ne permettent pas d'établir la preuve objective d'un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée ;

Que Madame [V] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de nullité du licenciement découlant du harcèlement moral :

Attendu que Madame [V] [H] invoque les dispositions de l'article L 1152-3 du Code du Travail selon lesquelles 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles tels L. 1152-1 et L 1152-2 du Code du Travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul' ;

Que cette demande ne peut prospérer puisque Madame [V] [H] a été déboutée de son action tendant à établir qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ;

Sur la procédure de licenciement :

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2008, présentée le 17 novembre 2008, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS a licencié Madame [V] [H] en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin de travail, indiquant que son reclassement dans l'entreprise s'était révélé impossible et que son état de santé ne lui permettait pas de travailler pendant une durée couvrant celle de préavis, qui en conséquence, ne donnerait pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que Madame [V] [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative sérieuse de reclassement ;

Attendu que Madame [V] [H] a sollicité une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail le 31 août 2008 ;

Que cette visite a été fixée au lundi 1er septembre 2008 à 9 heures 30 ;

Que le Docteur [D], médecin du travail, a émis un avis défavorable à la reprise au poste de travail, indiquant dans son avis 'formation professionnelle à mettre en place rapidement à revoir dans quinze jours' ;

Que le 2 septembre 2008, le médecin traitant de Madame [V] [H] lui a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2008 ;

Que le 15 septembre 2008, le médecin du travail indique dans son avis d'aptitude : 'inapte définitif au poste, après l'étude du poste et des conditions de travail le 11 septembre 2008, inapte à tout poste, sans envisager de formation' ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2008, le Responsable des Ressources Humaines du Service Médical AQUITAINE a indiqué à Madame [V] [H] :

- qu'il avait été procédé à des recherches de reclassement en partenariat avec le médecin du travail ce qui avait conduit la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS à lui faire des propositions de reclassement sur un poste de Technicien du Service Médical dans les échelons de [Localité 6] et [Localité 9] ;

- qu'il avait été constaté qu'elle n'avait pas souhaité postuler pour ces postes ;

- qu'aucune autre solution de reclassement à proposer n'était disponible ;

- que les délégués du personnel avaient été consultés sur les possibilités de son reclassement ;

- qu'il était impossible de procéder à son reclassement en dépit des recherches et des réflexions menées en ce sens, qu'il s'agisse d'une adaptation de son poste ou d'une affectation sur un autre poste au moyen de mutation, d'une transformation de poste ou d'une permutation d'emploi ;

Que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 17 octobre à 10 heures ;

Que l'employeur justifie de ses recherches de poste aménagé pour un Assistant Technique en produisant les lettres adressées aux Directeurs des Caisses Primaires le 18 septembre 2008 ainsi que les réponses négatives de ces derniers ;

Que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail en versant le salaire de Madame [V] [H] ;

Que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS a rempli son obligation de reclassement ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [V] [H] était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Que la salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Sur la demande de Madame [V] [H] tendant au remboursement des frais de la formation Master en audit et conseil à l'ESC de PAU :

Attendu que Madame [V] [H] ne justifie pas du suivi de cette formation, ni du coût de celle-ci ;

Qu'elle n'a pas obtempéré à la sommation qui a été faite par le Conseil de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS de communiquer le dossier relatif à la formation professionnelle, comprenant notamment le calendrier de la dite formation ;

Qu'elle sera en conséquence purement et simplement déboutée de ce chef de demande ;

Sur la demande reconventionnelle de la la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS :

La Caisse demande de condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 6 534,22 € pour préjudice matériel, un euro pour préjudice moral et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu' elle indique avoir découvert dans les pièces de Madame [V] [H] que cette dernière avait commencé une formation, alors qu'elle se trouvait toujours dans les liens du contrat de travail ;

Que dans le dossier médical établi par le Docteur [B], apparaissent diverses annotations laissant effectivement penser que Madame [V] [H] a entrepris une formation le 29 septembre 2008 débouchant sur un stage début mars 2009 de conseil et audit en cabinet à [Localité 10] ;

Que le licenciement est intervenu le 13 novembre 2008 ;

Que Madame [V] [H] n'a pas répondu à la sommation d'avoir à communiquer son dossier de formation et à produire le calendrier de la dite formation ;

Attendu que, si les informations sur l'existence de la formation apparaissent suffisamment fiables puisqu'elles ont été recueillies par le médecin de la bouche même de sa patiente, et que cette dernière en sollicite le remboursement par l'employeur, la Caisse ne justifie d'aucun préjudice matériel en relation avec ce manquement de la salariée à ses obligations contractuelles ;

Qu'elle ne caractérise pas davantage le préjudice moral qu'elle invoque ;

Que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS sera en conséquence déboutée des fins de sa demande reconventionnelle ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que Madame [V] [H] sera déboutée des fins de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que l'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la Caisse fondée sur l'article 700 du Code Procédure Civile ;

Que Madame [V] [H] supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de PAU du 7 septembre 2009 en ce qu'il a débouté Madame [V] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Dit que Madame [V] [H] était liée par un contrat avec la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS - service médical d'AQUITAINE ; met hors de cause la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, attraite à tort à la procédure ;

Déboute Madame [V] [H] du grief de mauvaise foi fait à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

Dit que le début de l'intérim qu'elle a assuré est le 1er octobre 2003 ; dit que Madame [V] [H] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 35 de la Convention Collective, lui permettant de bénéficier d'une promotion définitive à l'issue du remplacement de Madame [C] ;

Dit que l'avertissement du 31 octobre 2007 notifié à Madame [V] [H] est régulier et justifié ;

Déboute Madame [V] [H] de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Dit que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultats en matière de santé au travail ;

Dit que le licenciement pour inaptitude n'a pas son origine dans le harcèlement moral ;

déboute Madame [V] [H] de sa demande de nullité à titre principal, et à titre subsidiaire, de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle sérieuse pour absence de tentative sérieuse de reclassement ;

Dit que la procédure de licenciement est régulière en la forme et bien fondée ;

Déboute la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS des fins de sa demande reconventionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [V] [H] aux entiers dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03241
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/03241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.03241 ?
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