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25/05/2011 | FRANCE | N°10/02760

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 mai 2011, 10/02760


MD/EMN



Numéro 11/2473





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 25/05/2011







Dossier : 10/02760





Nature affaire :



Revendication d'un bien immobilier

















Affaire :



[Y] [X],

[Z] [X],

[K] [X]



C/



[S] [N]

























Grosse délivrée l

e :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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MD/EMN

Numéro 11/2473

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 25/05/2011

Dossier : 10/02760

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[Y] [X],

[Z] [X],

[K] [X]

C/

[S] [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Mars 2011, devant :

Monsieur AUGEY, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Monsieur [K] [H] [X]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me PEGHAIRE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [S] [R] [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour

assisté de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 JUIN 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS

Dans le cadre du remembrement intervenu le 06 octobre 1987 sur la commune d'[Localité 10], des terres agricoles cadastrées D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à Madame [A] [B] ont été attribuées à M. [S] [N].

Le plan local d'urbanisme adopté par la délibération du conseil municipal de cette commune du 22 octobre 2004 a classé lesdites parcelles en terrains constructibles.

Le 04 avril 2008, les consorts [X] ont déposé plainte du chef de prise illégale d'intérêts auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Pau à l'encontre de M. [N] qui avait siégé lors de la délibération du 22 octobre 2004.

Se fondant sur les éléments de l'enquête préliminaire, Mrs [Z] [X], [K] [X] et [Y] [X] ont fait assigner M. [S] [N], par actes d'huissier du 28 juillet 2009, en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Suivant jugement du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pau a débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes et M. [N] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts.

Les consorts [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 05 juillet 2010.

*****

Vu les dernières conclusions déposées le 04 octobre 2010 dans l'intérêt de Mrs [Z] [X], [K] [X] et [Y] [X] et tendant à voir condamner M. [N] en paiement de la somme totale de 443.200 euros à titre principal, celle de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2010 dans l'intérêt de M. [S] [N] et tendant à voir constater la prescription de l'action entreprise par les consorts [X] et, subsidiairement, à voir prononcer son rejet et en tout état de cause à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2011 ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que, rappelant que l'action est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et a pour base des faits réprimés par un texte pénal, M. [N] a soutenu que l'action est soumise à la même prescription que celle prévue par la loi pénale ; que les consorts [X] n'ont pas conclu sur ce point qui n'avait pas été soulevé en première instance ;

Mais attendu que la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 a désolidarisé les prescriptions pénale et civile en modifiant l'article 10 du code de procédure pénale qui dispose désormais que 'l'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être exercée devant le juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique' ;

que la présente action exercée devant une juridiction civile se prescrit selon les règles du droit commun et que la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] doit dès lors être écartée ;

Attendu que sur le fond, les consorts [X] se fondent sur le rapport de synthèse de l'officier de police judiciaire qui conclut à la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de prise illégale d'intérêt prévue à l'article 432-12 du code pénal, le tribunal ne pouvant rejeter la demande au seul motif qu'il ne s'agirait que d'un simple rapport de gendarmerie traité comme quantité négligeable par le premier juge alors qu'il pourrait servir de base à une poursuite pénale ; qu'ils ont critiqué le motif également tiré du défaut de contestation par eux devant la juridiction adminitrative du plan local d'urbanisme (PLU) alors qu'ils contestent en réalité l'échange de leurs parcelles aujourd'hui qualifiées de constructibles avec celles de M. [N] qui n'est pas agriculteur ;

que M. [N] a rappelé que le PLU a été voté en toute transparence sur la base des travaux d'un cabinet spécialisé en la matière et avec l'aide des services de l'Etat étant précisé que l'ensemble ou presque des élus sont dans la même situation que lui et qu'en pareille hypothèse un tel PLU n'aurait jamais pu être adopté ; qu'il a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre ;

Attendu qu'il est constant que M. [S] [N] a participé en sa qualité de 2ème adjoint au maire de la commue d'[Localité 10] à la délibération de la municipalité pour l'adoption du plan local d'urbanisme qui a rendu constructibles les parcelles litigieuses lui appartenant ; qu'il n'est pas contesté que l'un des terrains était destiné à sa fille qui a d'ailleurs demandé un permis de construire pour édifier une maison à usage d'habitation sur celui-ci ;

Attendu que nonobstant le caractère transparent de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et la situation identique de plusieurs autres élus municipaux, il ressort bien de la procédure d'enquête établie par la section de recherches de la gendarmerie de [Localité 13] qu'en tant que personne investie d'un mandat électif public, M. [N] a pris part directement au vote décidant d'une opération dans lequel il avait, au moment de l'acte, un intérêt direct puisque le reclassement des parcelles litigieuses devenues ZI n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et dont il est propriétaire sont devenues des terres constructibles augmentant ainsi leur valeur patrimoniale ;

que le délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article 432-12 du code pénal était constitué mais qu'il était déjà prescrit à la date du premier acte à valeur interruptive de la prescription pénale ;

Attendu que pour fonder l'action en responsabilité civile délictuelle permise par l'article 1382 du code civil, ces faits doivent être entrés en relation de causalité directe avec un préjudice subi par les consorts [X] venant aux droits de Mme [A] [B] ;

que ces derniers ne peuvent en effet se prévaloir que d'un préjudice né de l'acte d'échange intervenu en 1987 entre leur auteur et M. [N] soit 17 ans avant la délibération critiquée ;

que si M. [N] était comme aujourd'hui artisan maçon et ne poursuivait pas un but agricole, ce dernier était déjà, comme sa soeur, propriétaire de diverses parcelles agricoles à [Adresse 11] et que l'échange s'est réalisé dans un contexte de regroupement de terres ; que l'étude faite par les enquêteurs sur la répartition des terres concernées par les opérations de remembrement menées en octobre 1987 ont révélé que la famille [X] bénéficiait de 67 % de ces terres avant le remembrement et en disposait de 78 % après et que pour sa part M. [N] en possédait 11 % avant et 18 % après ;

qu'il n'est nullement établi que M. [N] ait poursuivi à cette époque un but spéculatif, les terres concernées par le litige étant proches de la maison familiale sise sur le terrain appartenant à la soeur de ce dernier et l'échange étant intervenu en l'absence d'opération contemporaine ou le suivant immédiatement pour modifier le statut de ces terres ;

que la répartition géographique des terres échangées et notamment la proximité, plus avantageuse pour celles reçues par M. [N] des voies de communication, ne pouvaient être ignorées de la famille [X] dont l'objectif agricole n'est pas plus établi que pour leur co-échangiste ; que M. [N] n'était pas élu à l'époque du remembrement et qu'il n'est donc rapporté aucunement les éléments d'un dol dont l'échange constituerait l'acte fondateur préméditant la consommation du délit dix sept ans plus tard cela d'autant que l'élection ultérieure de M. [N], condition de sa participation à la délibération favorable à ses intérêts ne pouvait être considérée comme un évènement dépendant de sa seule volonté et entrer dans un plan destiné à léser la famille [X] ;

qu'au surplus, le délit de prise illégale d'intérêt qui vise à préserver l'exercice de mandats publics de tout soupçon en sanctionnant les manquements aux règles de transparence ou d'indépendance dans le processus de délibération publique, ne saurait en soi justifier l'action civile engagée par les consorts [X] ;

que ces derniers ayant souhaité tardivement bénéficier de la constructibilité sur leurs terres ont pu participer à l'enquête publique et ont tenté de négocier avec la mairie, dans le cadre de cette procédure, un échange de parcelles pour bénéficier de cet avantage et n'y ont renoncé qu'en raison de leur appréciation de l'offre qui leur était faite et qu'ils ont jugée insatisfaisante ; qu'ils n'ont exercé aucun des recours ouverts par la loi pour contester tant la procédure d'élaboration du PLU que la délibération qui est intervenue au cours d'une réunion publique ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'il n'est établi à l'encontre de M. [N] aucun fait volontaire ayant été eu pour objet de nuire aux intérêts des consorts [X] ou pour conséquence directe de léser ces mêmes intérêts qu'ils avaient la possibilité de préserver dans le cadre des voies de recours légales qui leur étaient offertes ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris les ayant déboutés de l'ensemble de leur demandes ;

Attendu qu'il n'est pas établi par M. [N] l'existence d'un abus des consorts [X] dans l'exercice de leur droit d'ester en justice comme de former appel ; que le jugement entrepris sera aussi confirmé sur ce point et la demande de M. [N] en paiement de dommages intérêts sera rejetée ;

Attendu qu'il est toutefois en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel ; que les consorts [X] seront condamnés à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts [X], parties perdantes, seront tenus aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'action engagée par Mrs [Z] [X], [Y] [X] et [K] [X] ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 16 juin 2010 en toutes ses dispositions. ;

Déboute M. [S] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;

Y ajoutant :

Condamne Mrs [Z] [X], [Y] [X] et [K] [X] à payer à M. [S] [N] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mrs [Z] [X], [Y] [X] et [K] [X] aux dépens d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Longin ' Longin-Dupeyron - Mariol, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle justifierait avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Fabrice Augey, Président, et par Mme Sabine Dal Zovo, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sabine DAL ZOVO Fabrice AUGEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/02760
Date de la décision : 25/05/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/02760 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-25;10.02760 ?
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