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25/05/2011 | FRANCE | N°10/01112

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 mai 2011, 10/01112


MD/EMN



Numéro 11/2481





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 25/05/2011







Dossier : 10/01112





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



S.A.R.L. ESCUDE CONSTRUCTIONS



C/


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S.A.R.L. PAULA,

Compagnie d'assurances GENERALI

























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'a...

MD/EMN

Numéro 11/2481

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 25/05/2011

Dossier : 10/01112

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. ESCUDE CONSTRUCTIONS

C/

Epoux [Y],

S.A.R.L. PAULA,

Compagnie d'assurances GENERALI

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Février 2011, devant :

Monsieur AUGEY, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. ESCUDE CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Me MADAR, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [Z] [U] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. PAULA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Compagnie d'assurances GENERALI, prise en sa qualité d'assureur de la SARL PAULA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour

assistées de Me SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

sur appel de la décision

en date du 10 FEVRIER 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Suivant contrat du 17 septembre 1996, M. et Mme [Y] ont confié à la S.A.R.L. Escude Constructions la réalisation de leur maison sise à [Localité 5] (64). Les travaux de terrassement et de gros oeuvre ont été sous-traités par la S.A.R.L. Paula.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 10 juillet 1997.

À la suite de l'apparition de désordres, les époux [Y] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise suivant acte du 04 juillet 2007. M. [G], expert finalement désigné, a déposé son rapport le 1er septembre 2008 étant précisé que les opérations d'expertise ont été étendues à la société Paula et à l'assureur de cette dernière, la Compagnie Generali, toutes deux assignées par acte du 04 avril 2008.

Par actes d'huissier du 06 novembre 2008, les époux [Y] ont fait assigner la S.A.R.L. Escude Constructions, la S.A.R.L. Paula et la compagnie Generali en réparation de leur préjudice.

Suivant jugement du 10 février 2010, le tribunal de grande instance de Pau a condamné, avec exécution provisoire, la Société Escude Constructions à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 21.499,17 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er septembre 2008 au titre des travaux de reprise, la somme de 800 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action formée par la Société Escude Construction et celle engagée par les époux [Y] à l'endroit de la S.A.R.L. Paula et de la Compagnie Generali. La Société Escude a été condamnée à payer à ces deux sociétés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. Escude Constructions a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 mars 2010.

****

Vu les dernières conclusions déposées le 1er juillet 2010 dans l'intérêt de la S.A.R.L. Escude Constructions, tendant à voir principalement rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, à voir désigner une nouvelle expertise ainsi qu'à voir condamner solidairement l'entreprise Paula et l'assureur Generali à la garantir ; vu sa demande de condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 20 octobre 2010 dans l'intérêt de M. et Mme [Y] et tendant à la condamnation in solidum des trois autres parties à lui payer la somme de 21.499,17 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er septembre 2008 au titre des travaux de reprise, celle de 1.000 euros au titre de dommages intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 09 novembre 2010 dans l'intérêt de la S.A.R.L. Paula et de la Compagne Generali Assurances Iard, tendant principalement à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, au rejet des prétentions formées à leur encontre ou encore, plus subsidiairement, à un partage de responsabilité par moitié avec condamnation en tout état de cause de la S.A.R.L. Escude Constructions et des époux [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 04 janvier 2011 ;

SUR CE, LA COUR :

- sur la recevabilité des demandes formées par les époux [Y] :

Attendu qu'à la lumière de leurs conclusions développées en première instance les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner l'entrepreneur général (la S.A.R.L. Escude Constructions) sur le fondement de la responsabilité décennale et le

sous-traitant (S.A.R.L. Paula) sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'action engagée par les époux [Y] l'a été dans le délai décennal à cinq jours de son expiration ; qu'elle est donc recevable ;

Attendu que les Sociétés Paula et Générali ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause et ont opposé le fait qu'elles n'ont été assignée que le 04 avril 2008 soit postérieurement à l'expiration de la garantie décennale (10 juillet 2007) et que l'article 5 de l'ordonnance du 08 juin 2005 prévoit expressément le caractère rétroactif de l'article 2 alignant le délai pour agir contre le sous-traitant à celui de la garantie décennale, le principe de non rétroactivité n'ayant de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale ;

que les consorts [Y] ont maintenu leurs demandes de condamnation in solidum du sous-traitant et de son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

que la Société Escude Constructions a soutenu pour sa part que sa demande en garantie dirigée contre la Société Paula et la Société Générali est fondée sur la responsabilité de droit commun soumise au régime de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la manifestation du dommage (en l'espèce l'assignation du 04 juillet 2007) ;

qu'elle a ajouté que le principe de l'article 2 du code civil sur la non rétréoctivité des lois s'oppose à l'invocation de l'ordonnance du 8 juin 2005 dès lors que le contrat de sous-traitance a été conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte ;

Attendu qu'il sera rappelé que le sous-traitant ne figurant pas dans la liste de l'article 1792-1 du code civil n'est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants du code civil excluant ainsi que l'entrepreneur condamné sous ce fondement puisse se retourner contre le sous-traitant sur ce même fondement; qu'il est revanche tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; que par ailleurs, le sous-traitant ne peut être directement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement d'une action de nature quasi-délictuelle ;

que l'article 2270-2 du code civil créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-858 du 08 juin 2005 devenu l'article 1792-4-2 du code civil tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que «les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.»

que la responsabilité du sous-traitant n'obéit donc pas au régime des responsabilités décennale et biennale mais leur emprunte, en vertu de ce nouveau texte, le même délai de prescription tant à l'égard du sous-traité qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ;

que l'article 5 de l'ordonnance précitée dispose: «Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance» ;

que l'ordonnance institue un délai de prescription courant désormais à compter d'une date fixe (la réception des travaux) et non plus à compter de la manifestation du dommage que constitue le recours du tiers, date variable ; que la délai pour agir est donc réduit ; que le texte ne prévoyant pas de disposition transitoire pour son application sur ce point est d'application immédiate ;

qu'en l'espèce, la Société Paula n'a été assignée pour la première fois que le 04 avril 2008 soit postérieurement à la publication de l'ordonnance au Journal Officiel le 09 juin 2005 alors que la prescription encourue en vertu du nouveau texte n'était pas acquise à la date de cette publication ;

Mais attendu que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;

que la fin de non recevoir opposée par la Société Paula et son assureur sera donc écartée et le jugement entrepris l'ayant accueilli sera infirmé ;

- sur le bien fondé des demandes formées par les époux [Y] :

Attendu qu'il a été constaté un mouvement du dallage et sa désolidarisation de la maçonnerie et que l'expert qui a relevé que le plancher était instable, a conclu à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage s'agissant d'un élément de l'ossature du bâtiment ; qu'un sapiteur en la personne de la société Ingesol a constaté un «excès des vides granulaires des graves roulées constituant le hérisson» ; que l'expert a considéré que les graviers roulés mise en oeuvre par la Société Paula étaient inadaptés ;

que la Société Escude Constructions a estimé que le tribunal n'a été que la «chambre d'enregistrement» du rapport d'expertise dont l'appelante critique le

travail :

- pour n'avoir pas mesuré, contrairement aux demandes qui lui ont été présentées en cours d'expertise, l'évolution de l'espacement relevé notamment par la pose de témoins en présence d'une fissure à l'épaisseur minime,

- pour avoir, comme le tribunal, dénaturé les pièces de la procédure et spécialement du rapport du sapiteur en lui prêtant des conclusions qu'il ne contenait pas alors que l'appelante considère que ce n'est pas la présence du vide granulaire qui entraîne automatiquement l'évolution de l'espacement,

- pour avoir fondé sa conviction sur de simples déclarations des demandeurs, invérifiables et non contradictoires,

- pour s'être contredit en imputant le désordre à l'inadaptation du matériau mis en eouvre mais sans indiquer qu'il y a vice du matériau ni que sa mise en oeuvre est entâchée de malfaçons, ni encore affirmer que l'emploi d'un gravier non compacté est interdit ;

- qu'elle a produit l'avis d'un bureau d'Etudes dont les conclusions du 19 novembre 2008 sont contraires aux conclusions de l'expert et a :

- relevé l'absence de fissuration du carrelage attestant ainsi du caractère bénin du désordre affectant le dallage,

- relevé que le dallage étant indépendant des murs tel que constaté par l'expert, son affaissement partiel ne peut remettre en cause l'ouvrage ou sa stabilité,

- dénoncé l'absence de relevé périodique régulier d'ouverture de fissures mesurées,

- insisté sur l'impossibilité de conclure à l'imputabilité du sinistre à l'emploi d'un matériau dont l'usage n'est pas proscrit ;

que répondant à la critique reprise par le tribunal et tirée de la production tardive d'une étude non contradictoire, la Société Escude Constructions a rappelé sa liberté de discussion soumise au débat judiciaire contradictoire portant sur les éléments soumis à l'expert et auxquels ce dernier qui n'est ni architecte ni spécialiste des sols et du béton, n'a pas répondu ;

que les époux [Y] ont opposé l'irrecevabilité, par application des articles 16 et 276 du code de procédure civile, de la production d'une note critique du rapport d'expertise posérieurement à son dépôt alors que les éléments repris dans ce rapport étaient déjà contenus dans le pré rapport et ont ajouté que l'expert avait répondu aux dires des parties ;

qu'ils ont insisté sur le caractère insuffisant des données techniques contenues dans cette étude ne premettant pas à la juridiction d'apprécier la critique portée au rapport d'expertise ;

qu'ils ont maintenu leurs demandes contre la Société Escude Constructions sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

que la Société Paula et son assureur ont opposé, dans le cadre de leurs conclusions subsidiaires, l'absence de caractère décennal du désordre allégué en insistant, elles aussi, sur l'absence d'évolution constatée, se contentent de reprendre sans vérifications l'affirmation des maîtres de l'ouvrage selon laquelle le désordre avait évolué de 2003 à 2007, l'expert ayant même écrit «il n'est pas constaté ni relevé de fissure de carrelage, ni de décollement des cloisons de distribution, tant en cueillies qu'en plinthes» n'évoquant que le caractère «plausible» d'une évolution pouvant se traduire à «plus ou moins long terme» ; qu'elles ont aussi conclu au rejet des demandes ou à la désignation d'un nouvel expert ;

Attendu que dans le délai décennal, les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé un mouvement du dallage entraînant une désolidarisation entre le sol et les plinthes liée à un tassement que l'expert judiciaire a considéré comme portant atteinte à sa solidité tout en indiquant, à l'évocation des désordres constatés, «il est exact qu'ils ne mettent pas l'ouvrage en péril» et en ajoutant qu'aucun élément objectif ne permet d'assurer qu'ils ont aujourd'hui définitivement consolidés ;

qu'il n'est cependant évoqué et encore moins démontré l'apparition d'aucune fissure avant l'expiration du délai décennal ni même postérieurement, l'expert qualifiant l'évolution du désordre de «plausible» pouvant se traduire à plus ou moins long terme par la fissuration du carrelage scellé et la rupture des canalisations d'eau en ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une simple hypothèse ;

que si le tassement du dallage lié à la décompression de graves roulées comptant de nombreux vides granulaires est un point objectif difficilement discutable, sa portée sur la solidité ou la destination de l'ouvrage ne fait l'objet que d'affirmations péremptoires et contradictoires dénuées de constatations techniques matérialisant une aggravation constatée et attestant d'une évolution inexorable ;

qu'ainsi, en l'absence de constatations intervenues avant l'exipiration de la garantie décennale faisant apparaître des fissurations généralisées ou potentiellement infiltrantes ou encore des défauts affectant le sol de l'immeuble propres à le rendre dangereux ou en affecter nettement sa destination ;

que le courrier du 08 juin 2009 des locataires de l'immeuble alléguant sans aucune autre pièce concrète une aggravation depuis la dernière opération d'expertise soit un an et donc postérieurement à l'expiration de la garantie décennale, est insuffisant pour étayer l'action engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et caractériser concrètement les conditions posées par ce texte pour la mise en oeuvre de cette garantie ;

qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'endroit de la Société Escude Constructions ;

Attendu que s'agissant de l'action entreprise à l'endroit de la société Paula, il sera relevé que, celle-ci étant soumise à la démonstration d'une faute de cette dernière au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, l'expert judiciaire a constaté que le matériau mis en oeuvre n'est pas entâché de vices mais qu'il était seulement inadapté à son usage en raison de son caractère peu compactable ;

qu'en effet si son emploi n'est formellement proscrit par aucune norme en vigueur, la norme dite BAEL, citée par l'expert (page 13 de son rapport) et applicable à la date des travaux impose que les matériaux utilisés ne soient pas plastiques de telle sorte que le tassement constaté dans le cadre d'opérations d'expertise opposables au sous-traitant est en lien de causalité directe avec l'usage de graviers dont la faible compacité a laissé de nombreux vides granulaires à l'origine des désordres relevés que les maîtres de l'ouvrage sont fondés à voir réparer indépendemment de leur portée sur la solidité de l'ouvrage, notion étrangère à la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ;

que les travaux de confortation propres à diminuer les vides interstitiels et réparer, selon un procédé exempt de critiques, les conséquences dommageables du tassement ont été justement évaluées à la somme totale de 21.499,17 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er septembre 2008 au titre des travaux de reprise ; qu'il convient également de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts au titre du préjudice personnellement subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des réclamations de leurs locataires et les tracas causés par le litige depuis plusieurs années ;

que les époux [Y] sont également en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de fixer à la somme de 3.000 euros ;

que si la société Paula est tenue du paiement de ces sommes, la Compagnie Generali qui n'est que l'assureur décennal de cette entreprise et ne s'est défendu avec son assurée que sur le terrain décennal, ne peut être tenue de subir ces condamnations prononcées en contemplation du fondement juridique de la responabilité civile délictuelle expressément invoqué par les époux [Y] ;

Attendu que la Société Paula a demandé la garantie à hauteur de 50 % de ces condamnations à l'endroit de la Société Escude Constructions ; que cette action récursoire est cependant soumise à la démonstration d'une faute dans la cadre de la responsabilité contractuelle régissant leurs rapports réciproques ;

Mais attendu que le procédé constructif proposé par l'entrepreneur principal n'est pas remis en cause et qu'il appartenait au sous-traitant de conseiller ce dernier sur l'emploi du matériau requis pour la partie d'ouvrage relevant de sa spécialité ; que ce recours doit être rejeté ;

Attendu que la Société Paula sera tenue aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront également les frais de référé et d'expertise qui leur sont intimement liés pour avoir préparé l'instance au fond ;

Attendu que la Société Escude Constructions est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure ; que la Société Paula sera condamnée à lui payer une somme qu'il convient d'arbitrer au montant de 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 10 février 2010 en toutes ses dispositions ;

Reçoit l'action entreprise par M. et Mme [Y] à l'encontre de la S.A.R.L. Escude Constructions et la S.A.R.L. Paula ;

Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes formées à l'endroit de la S.A.R.L. Escude Constructions ;

Condamne la S.A.R.L. Paula à payer à M. et Mme [Y] la somme de vingt et un mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros et dix sept centimes (21.499,17 €) avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er septembre 2008 au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Condamne la S.A.R.L. Paula à payer à M. et Mme [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met hors de cause la compagnie Générali ;

Déboute la S.A.R.L. Paula de son action récursoire contre la S.A.R.L. Escude Constructions ;

Condamne la S.A.R.L. Paula à payer à la S.A.R.L. Escude Constructions la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. Paula aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprennent les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Longin ' Longin Dupeyron ' Mariol et Maître Vergez, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Fabrice Augey, Président, et par Mme Sabine Dal Zovo, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sabine DAL ZOVOFabrice AUGEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/01112
Date de la décision : 25/05/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/01112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-25;10.01112 ?
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