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29/04/2011 | FRANCE | N°10/01383

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 avril 2011, 10/01383


FA/EMN



Numéro 11/1962





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 29/04/2011







Dossier : 10/01383





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant













Affaire :



S.C.I. MARTIN



C/



S.A.R.L. ALMEIDA



























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

FA/EMN

Numéro 11/1962

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/04/2011

Dossier : 10/01383

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

S.C.I. MARTIN

C/

S.A.R.L. ALMEIDA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Février 2011, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.I. MARTIN

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me LIEBGOTT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. ALMEIDA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Me Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 MARS 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL Almeida s'est vue confier par la SCI Martin l'exécution des travaux de gros oeuvre dans le cadre de la réhabilitation d'une propriété située à Biarritz.

Ces travaux ont été effectués sous le contrôle de M. [C], maître d'oeuvre, et une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la SARL Almeida par ordonnance de référé du 26 mars 2008.

Le rapport définitif de l'expert a été déposé le 3 septembre 2010.

La SARL Almeida a fait assigner le maître de l'ouvrage par acte d'huissier du 7 décembre 2009 pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur les travaux effectués.

Le rapport définitif d'expertise n'était donc pas déposé au moment où le constructeur a fait assigner le maître de l'ouvrage.

Par ordonnance du 17 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a condamné la SCI Martin à payer à la SARL Almeida la somme de 140.846,55 € à titre de provision à valoir sur sa créance.

Il a relevé que la demande est recevable au motif que la SARL Almeida, par courrier du 20 janvier 2010, s'est déliée clairement de sa promesse initiale tendant à renoncer à toute procédure judiciaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Il a jugé d'autre part que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il s'est appuyé sur le pré-rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la provision.

Par déclaration au greffe du 1er avril 2010, la SCI Martin a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2010, elle a conclu à sa réformation ainsi qu'à la condamnation de la SARL Almeida au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que ce chantier n'a pas donné lieu à la rédaction d'un contrat écrit, ni d'un devis approuvé ; qu'ainsi l'obligation au paiement n'est nullement établie, et que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable et contestée.

La SARL Almeida a conclu à la confirmation de l'ordonnance, ainsi qu'à la condamnation de la SCI Martin au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'elle a bien été chargée de l'exécution du lot gros oeuvre et maçonnerie de l'immeuble appartenant à l'appelante ; que les travaux ont été exécutés sous le contrôle d'un maître d'oeuvre ; que la qualité et l'étendue du travail effectué par la concluante n'ont pas été remises en cause par le maître d'oeuvre, et qu'il ressort clairement du pré-rapport d'expertise que des sommes importantes lui restent dues.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2011.

MOTIFS DE L'ARRET :

1) sur la recevabilité de la demande.

Dans le cadre du litige qui oppose la SCI Martin à la SARL Almeida chargée d'effectuer des travaux de transformation et de rénovation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 26 mars 2008, et d'autre part, les parties ont procédé à un échange de courriers les 24 et 25 juillet 2008 dont il résulte que la SCI Martin s'est engagée à payer immédiatement à la SARL Almeida un acompte de 70.000 € TTC accompagné de l'attestation relative à la TVA à 5,5 %, et qu'en contrepartie, l'entreprise Almeida renonçait à toute prétention financière jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [T] qui sera tenu informé de cet accord, les parties précisant que cet accord ponctuel « est conclu sans aucune reconnaissance de responsabilité de part et d'autre, tous droits et moyens étant réservés ».

Or, la SARL Almeida a fait assigner en référé la SCI Martin par acte d'huissier du 7 décembre 2009 afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 140.846,55 € à valoir sur le solde du marché des travaux, alors que le rapport d'expertise définitif n'avait pas été déposé, puisqu'à cette date, l'expert judiciaire avait seulement déposé son pré-rapport le 25 novembre 2009.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 3 septembre 2010.

La SCI Martin considère que la demande en paiement d'une provision est irrecevable au motif que la SARL Almeida a violé l'engagement contractuel décrit ci-dessus en présentant sa demande en paiement d'une provision avant le dépôt du rapport d'expertise définitif.

De son côté, la SARL Almeida soutient qu'elle est délivrée de sa promesse initiale, au motif que la SCI Martin a fait mettre en cause le maître d'oeuvre M. [C] de manière très tardive, alors que l'expert avait déjà déposé son pré-rapport.

Il est exact que la SCI Martin n'a fait mettre en cause le maître d'oeuvre M. [C] que par acte d'huissier du 27 janvier 2010, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes.

Or, entre le début de la procédure de référé initiée au mois de mars 2008, et le mois de novembre 2009 correspondant à la date de dépôt du pré-rapport d'expertise, la SCI Martin a disposé d'un délai de plus de 18 mois pour faire mettre en cause ce maître d'oeuvre dont il était évident au vu des pièces du dossier et notamment du contenu du pré-rapport d'expertise qu'il a joué un rôle très important dans cette affaire, puisqu'il était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de cette importante opération immobilière.

L'accord résultant des échanges de courrier des 24 et 25 juillet 2008 s'analyse comme un protocole transactionnel qui doit donc être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article 1134 du code civil.

Or cet appel en cause tardif du maître d'oeuvre, alors que les opérations d'expertise étaient sur le point de s'achever, est de nature à ruiner cet accord et à compromettre la bonne exécution de cette transaction.

Dès lors la SARL Almeida était en droit de s'estimer libérée des termes de ce protocole, et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé déclarant recevable sa demande en paiement d'une provision.

2) sur le bien-fondé de la demande en paiement d'une provision.

Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui édicte que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La SCI Martin soutient que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, au motif que ce marché de travaux n'a pas fait l'objet d'un écrit et qu'il n'existe aucune convention entre les parties fixant la nature exacte des prestations ainsi que leur prix, et qu'il s'agit donc de simples commandes verbales passées par le maître d'oeuvre, sans jamais s'assurer que le maître de l'ouvrage accepterait de les régler.

Cependant, même il n'existe pas de convention écrite portant sur l'exécution de ce marché de travaux, la SCI Martin ne conteste pas le fait que la SARL Almeida s'est vu confier les travaux de gros oeuvre portant sur la rénovation de l'immeuble, et d'autre part il ressort tant du pré-rapport que du rapport d'expertise que l'expert, après avoir constaté que les travaux dont le paiement et sollicité ont bien été effectués sur la base de plusieurs devis, a estimé qu'il reste dû un solde de 144.846,55 €.

L'existence de l'obligation au paiement des travaux exécutés et précisément évalués n'est donc pas sérieusement contestable, et dans le cadre du référé, la SCI Martin n'a pas fourni d'éléments techniques permettant de remettre sérieusement en cause les évaluations faites par l'expert.

Enfin, l'expert a relevé en page six de son rapport qu'il n'existe pas de contentieux entre les parties sur la description de la nature des travaux réalisés.

En conséquence, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 mars 2010 prononçant la condamnation de la SCI Martin à payer à la SARL Almeida la somme de 140.846,55 € à titre de provision, ainsi qu'une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Almeida les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; la SCI Martin sera donc condamnée à lui payer à ce titre une indemnité de 2.000 €.

La SCI Martin qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 mars 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, et y ajoutant ;

Condamne la SCI Martin prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL Almeida une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI Martin de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne la SCI Martin aux dépens, et autorise Me VERGEZ, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/01383
Date de la décision : 29/04/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/01383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-29;10.01383 ?
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