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28/04/2011 | FRANCE | N°10/02317

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 avril 2011, 10/02317


CB/EMN



Numéro 11/1915





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 28/04/2011







Dossier : 10/02317





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires











Affaire :



S.A.R.L. DIMATEL



C/



SCEA LES CANARDS DES PYRENEES







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Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2011, les parties en ayant été préalablemen...

CB/EMN

Numéro 11/1915

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/04/2011

Dossier : 10/02317

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.R.L. DIMATEL

C/

SCEA LES CANARDS DES PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Février 2011, devant :

Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame BENEIX, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. DIMATEL, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SCP GUILHEMSANG-DULOUT, avocats au barreau de DAX

INTIMEE :

SCEA LES CANARDS DES PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me BURTIN-PASCAL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 01 AVRIL 2010

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant déclaration au greffe enregistrée le 25 juin 2008, la SARL Dimatel a saisi le tribunal d'instance de Pau d'une demande en paiement de factures éditées le 26 septembre 2001, d'un montant total de 8.472,01 euros à l'encontre de la SCEA Les Canards des Pyrénées, correspondant à la vente de matériel agricole.

La SARL Dimatel a été avisée par le greffe du tribunal, suivant courrier du 20 août 2008, du défaut de réception de la convocation par la défenderesse.

Elle a donc procédé par voie d'assignation, en date du 8 septembre 2008.

Suivant jugement en date 01 avril 2010, le tribunal d' instance de Pau a déclaré son action en paiement forclose et l'a déboutée de ses demandes.

La SARL Dimatel a formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 juin 2010.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Dimatel dans ses dernières écritures en date du 14 février 2011, conclut à la réformation de la décision, à la recevabilité de son action à défaut de prescription et à la condamnation de la SCEA Les Canards des Pyrénées à lui verser la somme totale de 8.475,01 € avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure, capitalisables en application de l'article 1154 du code civil. Elle sollicite également l'allocation des sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal outre celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise tout d'abord qu'il existait un contrat d'élevage agricole entre le groupement Lur Berri et M. [R]. Elle a fourni à ce dernier divers matériels pour l'exploitation de son activité, exercée aujourd'hui sous la forme de la SCEA Les Canards des Pyrénées.

Elle soutient que l'action n'est pas forclose : la loi nouvelle n'est pas applicable puisque l'action a été engagée antérieurement à sa publication ; et même si elle l'était, le délai initial de prescription de dix ans n'était pas encore expiré lors de l'assignation ; enfin la SCEA Les Canards des Pyrénées avait reconnu ses dettes par l'acceptation des lettres de change et par l'absence de contestation des mises en demeure.

Sur le fond, elle soutient rapporter la preuve de la réalité de sa créance par la production d'un courrier adressé le 12 mai 2003 à M. [R], gérant de la SCEA, du bon de livraison du 25 septembre 2001, des trois factures envoyées en 2001, des mises en demeure et des lettres de change acceptées qui correspondent aux factures litigieuses.

La SCEA Les Canards des Pyrénées dans ses dernières écritures en date du 04 janvier 2011, conclut à la confirmation de la décision déférée et subsidiairement, au débouté des demandes. En toute hypothèse, elle sollicite l'allocation de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que l'action est forclose pour avoir été engagée par l'assignation du 8 septembre 2008. Voire, la déclaration au greffe du 25 juin 2008 est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008. Enfin elle conteste avoir reconnu la créance.

Sur le fond et subsidiairement, elle soutient n'avoir aucune relation contractuelle avec la requérante qui reconnaît elle-même s'être retournée contre elle en raison du refus de paiement par son unique cocontractant, le groupement Lur Berri. Les trois factures et les mises en demeure ne suffisent pas à rapporter la preuve de la dette, à défaut de production d'un contrat, d'un bon de commande ou de livraison. Et ce d'autant que la troisième facture a été adressée à M.[R], personne physique sans lien de droit ni de fait tant avec la coopérative Lur Berri qu'avec la SARL Dimatel .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2011.

MOTIVATION :

En vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, la nouvelle prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, s'applique, puisque l'action a été engagée par déclaration au greffe du 25 juin 2008 (article 829 du code de procédure civile) soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

La prescription antérieure était de dix ans en vertu de l'article L110-4 du code de commerce, s'agissant d'une action en paiement entre un non commerçant et un commerçant pour les besoins de son commerce.

Toutefois, ce délai n'était pas expiré au 19 juin 2008, puisque les factures qui constituent le point de départ de la prescription datent de 2001. Dans ces conditions l'action en paiement n'est pas prescrite.

Les trois factures produites du 26 septembre 2001 correspondent à la fourniture de matériaux pour la construction du bâtiment destiné à l'élevage et utilisé par la SCEA Les Canards des Pyrénées, pour les besoins de son activité : plaques de mousse en polyuréthane, profilés, lambourdes notamment.

L'une d'elles, d'un montant de 4.102.40 €, a été établie dans un premier temps au nom de « Lur Berri Coopérative agricole »; un autre exemplaire a été établi sous la forme manuscrite, au nom de « [R] ' Lur Berri » le 25 septembre 2001. Par lettre du 22 novembre 2001, la SARL Dimatel écrivait à « Mme [R] Les Canards des Pyrénées » :

« Vous trouverez ci-joint une facture de deux chenaux livrés le 25 septembre 2001 en même temps que le bâtiment. Ces deux chenaux ne faisant pas partie du marché initial, la coopérative agricole Lur Berri refuse de nous la régler. Afin de vous être agréable nous vous proposons de régler en quatre fois sans frais et trouverez ci-joint quatre traites à l'acceptation (...)».

Puis, par courrier du 5 juin 2002, la SARL DImatel écrivait à la SCEA Les Canards des Pyrénées :

« En ce qui concerne la facture de 4.102,40 € que vous avez contestée, comme nous vous l'avons dit à plusieurs reprises et écrit (cf courrier du 22 novembre 2001), ces chenaux ne faisaient pas parti du marché initial et n'était donc pas pris en compte par la coopérative agricole Lur Berri et sont donc à votre charge. » Il était joint à ce courrier la facture destinée à la coopérative agricole Lur Berri, du 26 septembre 2001, refusée avec la mention « ne fait pas partie du marché initial ».

La SARL Dimatel ne produit pas au débat le marché de travaux initial, consenti par la coopérative agricole Lur Berri, permettant de vérifier la réalité de ces affirmations et tout particulièrement la substitution de la coopérative agricole par la SCEA Les Canards des Pyrénées dans le paiement des opérations de construction du bâtiment agricole. Elle ne produit pas non plus de devis de travaux supplémentaires, accepté par la SCEA Les Canards des Pyrénées, ni de bon de commande ni bon de livraison au nom de la SCEA Les Canards des Pyrénées. La lettre du 12 mai 2003, par laquelle la SARL Dimatel rappelle avoir effectué une réparation sur le bâtiment, constitue la preuve de l'usage par la SCEA Les Canards des Pyrénées mais non pas la preuve de son obligation à paiement. Dans ces conditions, la SARL DImatel ne fait pas la preuve de l'obligation de payer cette facture par la SCEA Les Canards des Pyrénées.

Concernant les deux autres factures établies le même jour, le 26 septembre 2001, au nom de la SCEA Les Canards des Pyrénées, d'un montant respectif de 7.692,68 francs soit 1.172, 74 € et 20.989,80 francs soit 3.199,87 €, la SARL Dimatel produit au débat deux traites du 03 octobre 2001, à échéance au 25 novembre 2001, d'un montant correspondant exactement à chacune des deux factures. Ces traites ont été acceptées par la SCEA Les Canards des Pyrénées.

La cour étant saisie non d'une action cambiaire mais d'une demande en paiement, l'acceptation des lettres de change n'a valeur que de commencement de preuve par écrit et non d' un engagement irrévocable du tiré de payer au porteur du titre, à l'échéance. S'agissant d'un acte mixte, passé entre commerçant et non commerçant, le principe de la liberté de la preuve ne s'applique pas au non commerçant. Dès lors la SARL Dimatel doit prouver suivant les règles du droit civil, soit les articles 1341 et 1347 du code civil. Or, il n'est produit aucune preuve complémentaire destinée à parfaire ce commencement de preuve par écrit et à justifier de l'engagement de la SCEA Les Canards des Pyrénées, aux lieu et place de la coopérative agricole Lur Berri, dans le paiement des factures de fournitures de matériaux de construction. Les mises en demeure émanant de la SARL Dimatel ne valent pas cette preuve, en application de l'article 1315 du code civil.

Dans ces conditions la SARL Dimatel sera déboutée de ses demandes en paiement des trois factures du 26 septembre 2001 d'un montant total de 8.472.01 € et toute autre demande annexe.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCEA Les Canards des Pyrénées, la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du 01 avril 2010 du tribunal d'instance de Pau en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SARL Dimatel ;

Déclare l'action recevable ;

Déboute la SARL Dimatel de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL Dimatel aux dépens ainsi qu'à payer à la SCEA Les Canards des Pyrénées la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Longin/Longin-Dupeyron/Mariol, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/02317
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/02317 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.02317 ?
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