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28/04/2011 | FRANCE | N°10/01262

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 avril 2011, 10/01262


DS/ BLL
Numéro 1934/ 11

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 28 avril 2011

Dossier : 10/ 01262

Nature affaire :
Demande en révocation des dirigeants

Affaire :
Jésus X...Me Jean-Pierre Y...
C/
Isabelle X...SCP Z...- A...-B...

Grosse délivrée le : à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deux

ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2011, dev...

DS/ BLL
Numéro 1934/ 11

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 28 avril 2011

Dossier : 10/ 01262

Nature affaire :
Demande en révocation des dirigeants

Affaire :
Jésus X...Me Jean-Pierre Y...
C/
Isabelle X...SCP Z...- A...-B...

Grosse délivrée le : à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2011, devant :
Monsieur SCOTET, magistrat chargé du rapport
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SCOTET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame MEALLONNIER et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame POELEMANS, Conseiller Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 17 décembre 2010

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jésus X...né le 15 Octobre 1957 à SALAMANQUE (ESPAGNE) de nationalité Espagnole ...
Me Jean-Pierre Y..., de nationalité Française ...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jésus X...

représentés par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me LACRAMPE, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Madame Isabelle X...née le 30 Janvier 1954 à BECEDAS (ESPAGNE) de nationalité Française ...
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me ABADIE, avocat au barreau de TARBES

SCP Z...- A...-B..., ...ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI RONSARD
assignée

sur appel de la décision en date du 25 FEVRIER 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Jésus X...et sa soeur, Madame Isabelle X..., ont constitué le 31 août 1991 la SCI RONSARD, tous deux étant désignés gérants statutaires.
Le 15 septembre 1997 le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Jésus X...et désigné Maître Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur. Ce jugement été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 3 octobre 2000.
Madame Isabelle X...a été nommée unique gérante par une délibération de l'assemblée générale du 31 décembre 1998.
Saisi à la requête de Monsieur Jésus X..., le président du tribunal de grande instance de Tarbes statuant en matière de référé a, par une ordonnance du 7 février 2006, désigné Maître Jean-Marie C..., huissier de justice, aux fins d'organiser une assemblée générale de la SCI RONSARD pour délibérer notamment sur le compte rendu de gestion des exercices 1999 à 2005, l'approbation des comptes, la mise en place d'une cogérance ou le changement de gérant, la répartition des bénéfices de l'exercice 2005, la situation de trésorerie, et le justificatif d'un débit de 7. 816, 20 € en date du 16 août 2005.
Les comptes présentés lors de l'assemblée générale organisée par Maître C...le 27 juin 2006 n'ont pas été approuvés par les associés.
Par acte d'huissier du 12 août 2008 Monsieur Jésus X...a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins notamment de voir prononcer pour cause légitime la révocation de Madame Isabelle X...dans ses fonctions de gérante, et désigner un administrateur avec mission notamment d'organiser l'assemblée générale pour présenter les comptes des exercices 2006 et 2007.
Par jugement du 18 juin 2009 le tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable en la forme et bien fondée l'action en révocation du gérant,
- désigné la SCP Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI avec mission d'administrer ladite société, d'organiser l'assemblée générale pour la présentation des comptes des exercices 2006 et 2007 et leur approbation,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats et donner injonction partie de conclure sur la mission complémentaire de l'administrateur concernant les comptes de l'exercice 2008, la poursuite du processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X...et la nomination du nouveau gérant à l'issue de sa mission, notamment.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance a :
- dit en complément de la désignation de la SCP Z... en date du 18 juin 2009 que :
* l'administrateur judiciaire de la SCI RONSARD devra organiser les assemblées générales pour l'approbation des comptes de l'année 2008 et éventuellement les comptes postérieurs jusqu'à la fin de sa mission, soit jusqu'au paiement des droits sociaux de Monsieur Jésus X..., et ce en présence du tuteur ad'hoc Maître D..., désigné par ordonnance du 15 mais 2009,
* Maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur Jésus X...sera convoqué aux assemblées générales,
* l'administrateur judiciaire devant poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X...aux fins de procéder à son retrait de la SCI RONSARD,
* à l'issue de sa mission, l'administrateur judiciaire devra faire diligence pour la désignation de nouveau gérant éventuel de la SCI,

- débouté Monsieur Jésus X...de sa demande tendant à faire supporter les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire par Madame Isabelle X..., et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné Madame Isabelle X...aux dépens de l'instance.
Par declaration du 29 mars 2010, Monsieur Jésus X...a relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 7 décembre 2010, Monsieur Jésus X...et Maître Y..., ès qualités, font valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel invoquée par l'intimée au motif de la liquidation judiciaire de Monsieur Jésus X...est inopérant, le tribunal ayant en effet déjà tranché dans son jugement du 18 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, Maître Y...est partie à l'instance ; qu'enfin le débiteur peut exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur. Au fond, ils soutiennent tout d'abord que la mission confiée à la SCP Z... de procéder au remboursement de ses droits sociaux est prohibée par la loi et inutile, le liquidateur ayant compétence exclusive pour procéder à la cession des éléments d'actifs une fois ordonnée par le juge commissaire. Ensuite, ils indiquent que le jugement fait état de Maître D...comme tuteur ad'hoc, de Monsieur Jésus X..., alors que sa désignation est inopposable à ce dernier en l'absence de toute notification, étant rappelé au surplus que ses droits dans la gestion de ses biens sont exercés par Maître Y...et que le débiteur ne peut être écarté de toute décision concernant son patrimoine.

Monsieur Jésus X...et Maître Y..., ès qualités, demandent de :
- réformer le jugement en ce qu'il a donné mission à la SCP Z... de poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X...et dit que les assemblées devaient se dérouler en présence de Maître D...,
- dire que la mission confiée à la SCP Z... n'appartient qu'à Maître Y..., ès qualités,
- plus généralement, débouter Madame Isabelle X...de ses demandes,
- et la condamner à payer la somme de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 28 septembre 2010, Madame Isabelle X...invoque l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Jésus X..., dessaisi en effet de ses droits par l'effet du prononcé de sa liquidation judiciaire. Au fond, elle soutient que la mission confiée à la SCP Z... n'est en rien contraire à celle dévolue par la loi au liquidateur. En ce qui concerne Maître D..., elle s'étonne de la position actuelle de Maître Y...qui avait convenu pourtant que le rachat des parts de Monsieur Jésus X...par suite de son retrait d'office ne pouvait être envisagé qu'avec la désignation d'un mandataire ad'hoc. C'est ainsi que la SCI RONSARD a obtenu cette désignation par une ordonnance du 15 mai 2009 ce dont Monsieur Jésus X...avait été informé ; que celui-ci ne peut du fait, d'une part de son dessaisissent et d'autre part du retrait de sa qualité d'associé, valablement assister à l'assemblée.
Madame Isabelle X...demande de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur Jésus X..., en tout état de cause de le débouter avec Maître Y...de ses demandes, et de les condamner solidairement à payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2011 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :
I-Sur la recevabilité de l'appel :
Il convient de rappeler que le 12 août 2008 Monsieur Jésus X...a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins notamment de voir prononcer la révocation de Madame Isabelle X...dans ses fonctions de gérante et désigner un administrateur avec mission notamment d'organiser l'assemblée générale pour présenter les comptes des exercices 2006 et 2007.
Pour s'opposer à cette action, Madame Isabelle X...avait conclu à titre principal à son irrecevabilité en raison de la perte par Monsieur Jésus X...de sa qualité d'associé et de son dessaisissement résultant de sa liquidation judiciaire.
Après avoir considéré que l'action exercée était un droit propre de l'associé qui conservait cette qualité jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, le tribunal l'a déclarée recevable aux termes de son jugement mixte du 18 juin 2009.
Ce jugement est définitif en l'absence de tout recours après sa signification à partie.
Monsieur Jésus X...étant partie au jugement qui a statué le 25 février 2010 après réouverture des débats, était donc parfaitement recevable à en relever appel, Madame Isabelle X...n'étant plus elle-même recevable à contester sa capacité et sa qualité à agir personnellement, la question étant tranchée définitivement.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.

II-Au fond :

Monsieur Jésus X...limitant son appel au jugement en ce qu'il a donné mission à la SCP Z... de poursuivre le processus de remboursement de ses droits sociaux et dit que les assemblées devaient se dérouler en présence de Maître D..., il y a donc lieu de confirmer en tant que de besoin les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause par les parties.
Sur le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X...:

L'article 7-1 des statuts, reprenant en fait les dispositions de l'article 1860 du Code civil, prévoit notamment que le redressement ou la liquidation judiciaire de l'associé entraîne son retrait d'office de la société. Il a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Il convient de rappeler que seule la SCI est débitrice envers l'associé retrayant du remboursement de la valeur de ses parts sociales, correspondant à la créance d'apport dont elle a bénéficié lors de sa constitution.
Il appartient donc aux parties et à la SCI directement concernée de faire établir la valeur des droits sociaux du retrayant, si besoin est en recourant à l'expertise judiciaire.
Ce processus est clairement distinct de la mission incombant au liquidateur de l'associé, puisqu'il ne tend pas à la cession des droits mais à leur évaluation en vue du remboursement par la société, le retrait d'office s'imposant à elle.
C'est donc à bon droit que le tribunal a donné également mission à la SCP Z..., administrateur judiciaire de la SCI RONSARD, de poursuivre le processus de remboursement des droits sociaux de Monsieur Jésus X....

Sur la présence de Maître D..., aux assemblées générales :

Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier du 26 mars 2009, Maître Y..., mandataire liquidateur de Monsieur Jésus X..., indiquait au conseil de Madame Isabelle X..., alors gérante de la SCI RONSARD, que compte tenu des difficultés posées par le retrait de Monsieur Jésus X...en liquidation judiciaire, il conviendrait d'obtenir l'accord de l'assemblée générale et de faire désigner préalablement un mandataire ad'hoc.
C'est dans ces conditions que la SCI RONSARD a présenté une requête au Président du tribunal de grande instance de Tarbes, qui par une ordonnance du 15 mai 2009 a désigné Maître D..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur Jésus X...aux fins de le représenter dans le cadre de l'assemblée générale de la SCI à venir.
Cette ordonnance, dont Monsieur Jésus X...a eu connaissance, ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé le 19 août 2009 à la SCP Z..., n'a fait l'objet d'aucun recours ni de sa part, ni de Maître Y....
L'absence de signification de cette décision n'a pas pour effet de la lui rendre inopposable, l'ordonnance étant exécutoire immédiatement au vu de la minute, mais seulement de ne pas faire courir les délais de recours.
C'est donc à juste titre que le premier Juge a tiré toutes conséquences de droit de la désignation de Maître D...en disant que les assemblées générales organisées par l'administrateur pour l'approbation des comptes jusqu'au paiement des droits sociaux devront se tenir en sa présence.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toute ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Isabelle X...les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Aussi, Monsieur Jésus X...et Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Jésus X...et Maître Y..., ès qualités, qui succombent doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel formée par Madame Isabelle X...,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,

Condamne in solidum, Monsieur Jésus X...et Maître Y..., ès qualités, à payer à Madame Isabelle X...la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum, Monsieur Jésus X...et Maître Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise la S. C. P. DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Arlette MEALLONNIER Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 10/01262
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-04-28;10.01262 ?
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