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26/04/2011 | FRANCE | N°09/01557

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 avril 2011, 09/01557


FA/EMN



Numéro 11/1881





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 26/04/2011







Dossier : 09/01557





Nature affaire :



Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux















Affaire :



[J] [P] épouse [Z]





C/



Consorts [U]

[L] [P]



















Grosse

délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de pro...

FA/EMN

Numéro 11/1881

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/04/2011

Dossier : 09/01557

Nature affaire :

Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Affaire :

[J] [P] épouse [Z]

C/

Consorts [U]

[L] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2011, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [J] [P] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Madame [S] [U] épouse [H]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Madame [B] [U] épouse [A]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Madame [M] [T] épouse [U]

[Adresse 17]

[Localité 22]

Madame [W] [U]

[Adresse 19]

[Localité 7]

Madame [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [U]

[Adresse 15]

[Localité 14]

représentées par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me SERIZIER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [X] [U]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Madame [C] [U]

[Adresse 17]

[Localité 22]

prises tant en leur nom personnel qu'es qualités d'héritières de M. [F] [U] décédé le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 18]

représentées par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me SERIZIER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur [L] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Par acte authentique du 30 décembre 1978, Mme veuve [P] a fait donation à Mme [J] [P] épouse [Z] de différentes parcelles de terre sur lesquelles se trouve une maison à usage d'habitation, et à M. [L] [P] de la nue-propriété d'un ensemble de parcelles d'une superficie d'environ 27 ha.

Par acte authentique du 17 octobre 1980, Mme veuve [P], mère de Mme [Z], et M. [L] [P] ont vendu aux époux [U] une partie de ces parcelles, comprenant notamment un immeuble dénommé « [Adresse 17] » d'une contenance totale de 1 ha 12 a et 63 centiares.

Le 15 juin 2005, Mme [J] [P] épouse [Z] a signé un acte sous seing privé relatif à la vente à Mme [M] [N] de la propriété voisine dénommée «château de Müller», comprenant une maison de maître, des dépendances, et un terrain boisé traversé d'un canal.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2005, Mme [M] [U] a fait signifier à Mme [Z] une sommation interpellative lui rappelant l'existence d'un engagement pris par les vendeurs lors de la vente effectuée en 1980, de maintenir le droit d'eau sur ce même canal qui traverse également sa propriété.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2006, Mme [J] [P] épouse [Z] a fait assigner les époux [U] afin de voir dire et juger qu'ils ne disposent d'aucun droit sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lui appartenant, et de les voir condamnés au paiement de la somme de 51.208 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de régulariser l'acte sous seing privé de vente de sa propriété.

Par assignation du 12 janvier 2007, les époux [U] ont fait assigner M. [L] [P] en intervention forcée, afin qu'ils les garantissent du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et ils ont sollicité la désignation d'un expert afin d'évaluation de leur immeuble et de la dépréciation de sa valeur dans l'hypothèse où [Adresse 17] et le canal ne seraient plus alimentés en eau.

M. [F] [U] est décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par ses ayants droits qui ont demandé au tribunal de dire qu'en application du droit d'eau qui leur a été reconnu au moment de l'acquisition, ainsi que des dispositions de l'article 644 du Code civil et à titre subsidiaire de celles des articles 694 et 695 du même code, ils sont fondés à obtenir la libre circulation de l'eau, et donc la condamnation de Mme [Z] à leur remettre les manivelles et les clés permettant le maniement des vannes.

Par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a jugé que le fonds acquis par les époux [U] le 17 octobre 1980 bénéficie d'une servitude d'usage du canal passant par le fonds appartenant à Mme [J] [P] épouse [Z], par application des dispositions des articles 693 et 694 du code civil, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a relevé que le vieux moulin était compris dans les biens reçus par M. [P] puis revendus aux époux [U], et que la clause souscrite à l'occasion de cet acte de vente doit être comprise comme une servitude conventionnelle portant sur l'écoulement de l'eau dans un canal ayant perdu depuis longtemps son rôle d'alimentation du moulin, et que ladite clause ne vise pas à instituer une servitude naturelle d'écoulement d'un cours d'eau naturel, mais la poursuite de l'usage d'une voie d'eau artificielle prenant la forme d'un canal d'amenée d'eau courante.

Selon le tribunal, cette stipulation exprime l'existence d'une servitude par destination du père de famille opposable aux autres fonds servants non parties à l'acte, par l'effet de l'article 694 du code civil qui dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un de ses héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné.

Par déclaration au greffe du 28 avril 2009, Mme [J] [P] épouse [Z] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 juin 2010, elle a conclu à sa réformation en soutenant qu'il n'existait pas de signe apparent de servitude au jour de la division des fonds, au sens des dispositions des articles 693 et 694 du code civil.

Elle soutient que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils bénéficieraient d'un droit d'eau qui est un droit réel attaché à l'immeuble.

Elle fait observer que les consorts [U] ont acquis une maison à usage d'habitation, et non un moulin comportant un canal d'amenée d'eau, et que les règles relatives au droit d'accession édictées par l'article 546 du code civil ne peuvent dès lors recevoir application, dans la mesure où le moulin était désaffecté depuis des décennies.

Elle ajoute qu'elle n'est pas intervenue à l'acte de vente litigieux qui lui est donc inopposable.

Dans leurs dernières conclusions du 10 novembre 2009, les consorts [U] ont conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

Ils soutiennent en s'appuyant sur les dispositions de l'article 546 du code civil qu'ils bénéficient de la présomption de propriété sur le canal d'amenée d'eau, avec toutes les conséquences juridiques qui s'y attachent, et notamment le fait que le moulin bénéficie de ce droit d'eau comme étant reconnu par les vendeurs au moment de la réalisation de l'acte authentique.

Ils ajoutent qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions des articles 644, 693 et 694 du code civil relatifs à la servitude du père de famille leur permettant d'obtenir la libre circulation de l'eau sur leurs fonds.

M. [L] [P], dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2010, a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des consorts [U] des fins de leur appel en garantie, et sollicité sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation solidaire des consorts [U] au paiement d'une indemnité de 2.800 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir qu'il n'est pas concerné par ce litige, puisque aucun fait ne lui a été imputé par les consorts [U] quant à une éventuelle obstruction à la circulation de l'eau dans le canal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Par acte authentique du 30 décembre 1978, Mme veuve [P] a fait donation à Mme [J] [P] épouse [Z] de la nue-propriété de diverses parcelles de terre, et par acte authentique du 17 octobre 1980, Mme veuve [P] et M. [L] [P] ont vendu aux époux [U] une partie des parcelles ayant fait l'objet de la donation, comprenant notamment un immeuble connu sous le nom de moulin d'Uchacq.

Cet acte de vente comporte une clause ainsi libellée :

« comme condition particulière des présentes, les consorts [P], vendeurs, s'obligent à maintenir le droit d'eau pour le petit canal qui traverse la propriété acquise par M. et Mme [U], à peine de tous dommages-intérêts à leur charge, sans préjudice du droit qu'auraient M. et Mme [U] de faire rétablir la circulation de l'eau par toute voie judiciaire ».

A la suite de l'acte de donation de la nue-propriété entre les enfants [P], le tracé de ce canal s'est trouvé compris dans les parcelles partagées entre eux, à savoir M. [L] [P] et Mme [J] [P] épouse [Z].

Le litige est né de ce que le 15 juin 2005, Mme [J] [Z] a signé un acte sous seing privé en vue de la vente d'une partie de la propriété qui lui avait été donnée, comprenant notamment le terrain boisé traversé d'un canal.

Le 5 octobre 2005, Mme [M] [U] lui a fait signifier une sommation interpellative lui rappelant l'existence de l'engagement pris par le vendeur contenu dans l'acte de vente du 17 octobre 1980.

Il convient de préciser et il n'est pas contesté que Mme [J] [Z] avait récupéré les manivelles permettant de manoeuvrer l'écluse.

Mme [Z] soutient que les consorts [U] n'ont aucun droit sur les parcelles qu'elle envisage de vendre, et ceux-ci, après avoir soutenu devant le premier juge qu'ils bénéficient d'une servitude « de droit d'eau » sur ces parcelles et qu'ils sont en droit d'obtenir la libre circulation de l'eau, s'appuient à titre principal en cause d'appel sur les dispositions de l'article 546 du code civil pour voir dire et juger qu'ils bénéficient d'une présomption de propriété sur le canal d'amenée d'eau.

L'article 546 du code civil dispose que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière donne le droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Il s'agit du droit d'accession qui instaure une présomption simple en faveur de celui qui l'invoque.

Les consorts [U] soutiennent que le propriétaire d'une installation utilisant la force hydraulique est également supposé être le propriétaire des canaux et des biefs d'arrivée et d'écoulement des eaux nécessaires à cette installation.

Or d'une part, il est établi et non contesté que l'ancien moulin ne fonctionne plus depuis une quarantaine d'années, que les installations hydrauliques ont été totalement démantelées, et que l'ensemble a été transformé en immeuble à usage d'habitation, alors que par ailleurs la digue située à l'entrée du canal d'amenée d'eau n'existe plus.

Dès lors, le caractère avéré de la désaffection de l'exploitation permet de renverser la présomption simple édictée par l'article 546 du code civil, puisqu'il ne reste plus qu'un canal ayant perdu depuis longue date son rôle d'alimentation du moulin, et qu'aujourd'hui, il n'a tout au plus qu'une fonction d'agrément.

Au surplus, l'acte authentique d'achat de l'immeuble démontre que, contrairement à ce que déclarent les consorts [U], ils n'ont pas acquis un moulin mais une maison à usage d'habitation comportant un jardin et un terrain ; qu'en conséquence, le droit d'eau mentionné à l'acte n'avait plus de cause au moment de la passation de l'acte de vente.

Dès lors, la demande présentée par les consorts [U] fondée sur l'application du principe du droit d'accession ne pourra qu'être rejetée.

A titre subsidiaire, ils ont soutenu que la stipulation exprimée par les parties au moment de la rédaction de l'acte de vente du 17 octobre 1980 exprime l'existence d'une servitude par destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil, opposable aux autres fonds servants non parties à l'acte, par l'effet de l'article 694 du code civil.

L'article 693 du code civil édicte qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Il s'agit de deux conditions cumulatives ; la première est remplie, puisque les fonds en cause ont appartenu au même propriétaire.

Par contre, pour établir la deuxième condition, les consorts [U] doivent rapporter la preuve que le propriétaire commun ait cherché à aménager ces fonds comme s'il s'agissait d'une servitude

L'article 694 du code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

En l'espèce, les consorts [U] doivent rapporter la preuve que la prétendue servitude d'écoulement des eaux dans le canal présentait un caractère apparent au jour de la division des fonds, et qu'elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou bien sur celui-ci.

Or, au moment de l'établissement de l'acte de donation de 1978 ou bien lors de la vente du 17 octobre 1980, il n'existait plus de signe apparent de servitude au sens des dispositions de l'article 694 du code civil, puisque toutes les installations hydrauliques avaient disparu et que la seule présence du canal ne suffit pas à caractériser la servitude.

En effet, pour que ladite servitude existe, il faut rapporter la preuve qu'il est possible de diriger artificiellement l'eau dans le canal, mais également d'en assurer le débit et la gestion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ce deuxième moyen n'est donc pas fondé, et les consorts [U] seront en définitive déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris de celles en dommages-intérêts et indemnités.

Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.

Mme [Z] a formé une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de procéder à la vente de son immeuble en raison de la revendication formulée par les consorts [U] prétendant bénéficier d'un droit d'eau sur ses parcelles.

Mme [Z] justifie qu'elle avait conclu le 15 juin 2005 avec Mme [N] un compromis de vente portant sur cet immeuble, pour un prix de 807.000 €, fixée au 24 octobre suivant.

Le 5 octobre 2005, Mme [M] [U] lui a fait délivrer une sommation interpellative lui rappelant le contenu de l'acte de vente du 17 octobre 1980 comportant la reconnaissance d'un droit d'eau sur le petit canal traversant sa propriété, et lui demandant de bien vouloir lui remettre les manivelles et les clés permettant la libre utilisation des vannes d'ouverture et de fermeture de l'écluse.

A la suite de cette sommation interpellative, Mme [Z] a avisé Mme [N] de l'existence de cette difficulté, amenant celle-ci à renoncer à cette acquisition, et à solliciter la restitution du dépôt de garantie ainsi que des dommages intérêts. Cela résulte d'un courrier du 19 janvier 2006 adressé par le notaire de l'acquéreur à celui de la venderesse.

Mme [Z] a souscrit le 25 juillet 2006 un engagement unilatéral envers Mme [N] dans lequel elle déclare lui restituer le montant du dépôt de garantie, et « accepter de verser à titre d'indemnité à Mme [N] la somme de 50.000 € à titre forfaitaire et définitif, remettre ladite somme, en retirer quittance ».

Elle soutient que son préjudice est constitué par cette indemnité de 50.000 €, et par le montant des taxes diverses dont elle a dû s'acquitter sur l'immeuble de manière injustifiée selon elle depuis l'année 2005.

Or d'une part, les consorts [U] apportent la preuve par des courriers des 6 décembre 2004, 6 février 2005, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2005 adressée par le conseil de Mme [U] à Mme [Z] et à M. [L] [P], que ceux-ci avaient été avisés de la question relative au droit d'eau revendiqué sur leurs parcelles, et de l'éventualité de l'engagement d'une procédure judiciaire dans l'hypothèse où il ne serait pas satisfait à leur demande.

Les courriers du 19 avril 2005 sont restés sans réponse.

Ils sont antérieurs au compromis de vente conclu par Mme [Z] le 15 juin 2005, et celle-ci avait donc nécessairement connaissance à cette date de la revendication formulée par les consorts [U] de l'existence d'un « droit d'eau » sur ses parcelles.

Les consorts [U] ne peuvent donc se voir reprocher à ce titre l'existence d'une faute en sollicitant la reconnaissance d'un droit, quand bien même leur demande vient d'être déclarée infondée.

D'autre part, Mme [Z] ne rapporte pas la moindre preuve de ce qu'elle aurait effectivement réglé à Mme [N] la somme de 50.000 € résultant de l'engagement unilatéral pris envers celle-ci.

En définitive, la cour juge que les consorts [U] n'ont pas commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité, et que leur action qui a été déclarée infondée, ne relève pas pour autant de l'abus de droit, et ne présente pas un caractère abusif.

En conséquence, Mme [J] [P] épouse [Z] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [P] épouse [Z] et des consorts [U] les frais irrépétibles qu'ils ont pu être amenés à engager à l'occasion de cette procédure ; ils seront donc déboutés de leur demande respective en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] [P] a été attrait dans la procédure par les consorts [U], afin qu'il les garantisse en sa qualité de vendeur des parcelles ayant fait l'objet de l'acte de vente du 17 octobre 1980, du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Cette demande est devenue sans objet, puisque Mme [Z] a été déboutée des fins de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité.

Il n'est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu'il a pu être amené à engager à l'occasion de cette procédure ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 28 janvier 2009, et statuant à nouveau ;

Déboute les consorts [U] des fins de leurs demandes tendant à se voir reconnaître un droit d'eau sur les parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune d'[Localité 22] appartenant à Mme [J] [P] épouse [Z] ;

Déboute Mme [J] [P] épouse [Z] de ses demandes en dommages-intérêts et indemnités pour frais irrépétibles ;

Déboute M. [L] [P] et les consorts [U] de leur demande respective en paiement d'une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les consorts [U] aux dépens, et autorise la SCP De Ginestet-Duale-Ligney, et Me Vergez avoués, chacun pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Fabrice Augey, Président, et par Mme Mireille Peyron, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mireille PEYRONFabrice AUGEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/01557
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/01557 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;09.01557 ?
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