PL/ PPS
Numéro 1641/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00366
Affaire :
Marguerite X...
C/
SCP M...-CREPIN
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Marguerite X...... 64510 ASSAT
comparante en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP M...-CREPIN 4 place Albert 1er 64004 PAU
comparante en la personne de maître M... avoué à la Cour
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MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 30 mars 2010, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU a :- dit Mme Marguerite X... recevable mais mal fondée en son appel ;- dit M. Bruno Z... mal fondé en son appel incident ;
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouté Me A... ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;- condamné Mme Marguerite X... aux dépens d'appel ;
- condamné Mme Marguerite X..., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Me B... la somme complémentaire de 1500 €, à M. Bruno Z... la somme de 1500 €, et à Me A... ès qualités, la somme de 1 000 € ;
- accordé à la S. C. P. P. M...-S. CREPIN, avoués, à la S. C. P. PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, et à la S. C. P. LONGIN DUPEYRON MARIOL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 29 janvier 2011 et reçue le 31 janvier 2011, Mme Marguerite X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. P. M...-S. CREPIN, avoués, d'un montant de 1 394, 90 € T. T. C., vérifié le 20 octobre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour.
Elle conteste l'évaluation de l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué soutenant :
- que " la demande de mainlevée d'hypothèque n'est pas possible, car la radiation totale simplifiée avait eu lieu le 15 avril 2008 " et qu'ainsi l'avoué ne pouvait avoir oeuvré à la dite mainlevée ;
- qu'il n'y avait en demande principale que des dommages et intérêts si bien que le droit proportionnel afférent est remplacé par le droit variable quand il y a rejet de la totalité de la demande d'une partie portant sur une action principale en dommages et intérêts ;
- que l'article 25 du décret 80-608 modifié 84-815 stipule que le droit proportionnel est calculé sur la base de la condamnation et non sur la base des prétentions du demandeur et que l'intérêt du litige est défini comme égal au montant de la condamnation ;
- que les indemnités dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont exclues pour l'évaluation du litige dans le calcul des émoluments de l'avoué ;
La S. C. P. P. M...-S. CREPIN, avoués, représentée par Me M... indique que la Cour ayant débouté Mme Marguerite X... de ses demandes, un bulletin d'évaluation a été régularisé ;
Que ce bulletin arbitré à 400 UB n'est nullement excessif au regard des demandes dont la Cour était saisie ;
SUR CE :
Attendu que La S. C. P. P. M...-S. CREPIN, avoués a représenté Me A... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. PAU IMMOBILIER devant la Cour ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu que par conclusions d'appelante, Mme Marguerite X... a saisi la Cour des demandes suivantes :
- condamner M. Z... et Me B... à faire procéder à la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 15 janvier 2001 au profit du Crédit Mutuel contre M. Z..., pour un montant en principal de 91 469, 41 €, outre 18 293, 88 € d'accessoires enliassant 201 V 1385 et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- condamner solidairement M. Z..., Me B... et l'AGENCE DU CHÂTEAU à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de ses préjudice moral et matériel ;
- infiniment subsidiairement, ordonner une expertise.
Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;
Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté le 16 juillet 2010 par les avoués de la cause, le Président de la chambre, le 15 septembre 2010, a arrêté le multiple de l'unité de base à 400, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 56 520 € ;
Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et le débouté d'une demande de dommages et intérêts de 50 000 € ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1080 € hors taxe ;
Qu'enfin, a été appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure le coefficient 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ;
Que l'évaluation du montant total de l'émolument chiffré à 1096, 20 € hors taxes ne souffre d'aucune critique ;
Que l'évaluation des débours et copies entrant dans les prévisions de l'article 21, soit 83, 84 € hors taxe n'est pas discutée ;
Attendu que la S. C. P. P. M...-S. CREPIN, avoués a fait en l'espèce une exacte application du tarif, que son état de frais doit être taxé à la somme de 1 394, 90 € T. T. C ;
Attendu que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclarons le recours formé par Mme Marguerite X... recevable ;
Le disons mal fondé ;
Taxons à la somme de 1 394, 90 € l'état de frais de la S. C. P. P. M...-S. CREPIN, avoués dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Marguerite X... ;
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET