PPS/SH
Numéro 1259/11
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 MARS 2011
Dossier : 09/03342
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[I] [P]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Janvier 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
'[Adresse 4]'
[Localité 1]
Représenté par la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d'ALBI
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 AOUT 2009
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2008, La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes a fait signifier à Monsieur [I] [P] une contrainte d'un montant de 4.516 € représentant les cotisations de non salarié agricole et majorations de retard pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008, Monsieur [I] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une opposition à contrainte, demandant notamment :
- de dire la procédure nulle et de nul effet,
- de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes à lui payer :
* 500 €, à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 10 août 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes ( section agricole) a :
- reçu comme régulière en la forme l'opposition formée par Monsieur [I] [P]
- débouté Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté au fond l'opposition,
- validé la contrainte du 2 2 mai 2008 , pour un montant de 4 516,49 €, représentant les cotisations et majorations de retard pour les années ,2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ce, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal,
- mis à la charge de Monsieur [I] [P] les frais de signification de la contrainte,
- condamné ce dernier au paiement d'une amende de 270,89 € au titre de l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale .
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 21 septembre 2009, reçue le 24 septembre 2009, Monsieur [I] [P] a formé appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [P] demande à la Cour :
¿ à titre principal :
- de constater que la transposition en droit interne des Directives 92/49 CEE, 92/50 CEE et 92/96 CEE est effective,
- de dire et juger que les dispositions des dites Directives s'appliquent à la Mutualité sociale agricole ;
¿ à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande au principal :
- de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal Administratif d'une question préjudicielle, afin qu'il soit statué sur la légalité et la validité de l'attribution du marché public de la sécurité sociale des professions indépendantes à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE , telle qu'elle a été concédée par l'État français ;
- de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes et d'une question préjudicielle, afin qu'il soit décidé si les dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que celles des Directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/ 96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992, sont applicables à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ;
¿ à défaut :
- de dire et juger qu'il appartient à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de justifier :
' de son immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1,
' du dépôt de ses statuts, conformément aux articles L. 114-1 et suivants,
' de l'obtention de l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Mutualité mentionné à l'article 411 et de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 211-7,
¿ en tout état de cause :
vu les articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile,
- de débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes de toutes ses demandes fins et prétentions,
- d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes,
- de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'appelant soutient :
- que le défaut de capacité juridique de la Mutualité Sociale Agricole résulte d'une part de l'évolution dans le temps de sa forme juridique, étant jusqu'en 2000 un syndicat professionnel avant de devenir une mutuelle soumise au code de la Mutualité et, d'autre part, du non-respect des prescriptions de l'Ordonnance du 19 avril 2001 lui imposaient de s'immatriculer auprès du Registre National des Mutuelles, de déposer ses statuts conformément aux articles L 114-1 et suivants du code de la sécurité sociale et obtenir l'avis préalable du Conseil supérieur de la Mutualité mentionnée à l'article L. 411-1 et l'agrément délivrés par l'autorité administrative compétente, conformément à l'article
L 211-7 ;
- que la Mutualité Sociale Agricole exerce son activité en tout illégalité : que l'attribution du marché public de la sécurité sociale des exploitants agricoles, savoir la gestion de leur régime d'assurance-maladie de vieillesse, à la Mutualité Sociale Agricole est irrégulière et doit être annulée au regard des dispositions communautaires, notamment de la Directive 92 / 50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et de l'Arrêté du 4 octobre 2005, portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale ;
- que la Mutualité Sociale Agricole soumise aux dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome abuse de sa position dominante ; que le caractère obligatoire de l'affiliation des exploitants agricoles auprès de la Mutualité Sociale Agricole ne peut se justifier ;
- que l'article L. 731-30 du code rural modifié par le texte de transposition de droit communautaire, ouvre expressément à tout exploitant agricole, le choix en matière de protection sociale ; les entreprises d'assurances, les organismes de prévoyance et les mutuelles ont la faculté désormais au titre du droit communautaire, de pratiquer concurremment l'activité d'assurance et sont en droit de garantir leurs clients et adhérents, y compris au titre de l'assurance vieillesse, invalidité, décès et retraite ; que le monopole dont se prévaut la Mutualité Sociale Agricole a été abrogé par la directive communautaire 92 / 49 CEE du 18 juin 1992
et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ; que la transposition des directives en droit français imposent l'ouverture des services d'assurance ou mutuelle et l'abolition des monopoles auparavant acquis ;
- qu'il a fait l'objet d'une demande en paiement de cotisations sociales qui se révèle non fondée.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes demande au contraire :
- de confirmer le jugement du 10 août 2009, en ce qu'il a validé la contrainte du 2 mai 2008 pour un montant de 4.516,49 € représentant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, et ce, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'à paiement des principal ;
- de condamner Monsieur [I] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous frais de justice subséquents ;
- de condamner Monsieur [I] [P] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- de constater la persistance des procédures abusives intentées par Monsieur [I] [P] ; de dire y avoir lieu à l'encontre de Monsieur [I] [P] à l'application d'une amende civile ;
- de condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir :
- que le moyen tiré des articles L 112-2 et L 112-3 du code de la Mutualité est inopérant ;
- que les textes tirés des directives européennes invoquées n'ont pas vocation à s'appliquer aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ;
- que Monsieur [I] [P] en sa qualité de non salarié agricole de culture sous forme individuelle est obligatoirement assujetti au régime de protection sociale conformément à l'article L. 72-4 du code rural, qu'il est obligatoirement affilié à la CMSA en ce qui concerne les assurances vieillesse et veuvage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
- Sur le défaut de capacité juridique de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole :
Attendu que Monsieur [I] [P] prétend que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'a pas qualité à ester en justice ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 723-1 du Code rural, les organismes de Mutualité Sociale Agricole comprennent les caisses départementales et pluri-départementales de Mutualité Sociale Agricole, la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leurs associations des groupements mentionnés à l'article L 723- 5 ; sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale ; les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application ;
Que l'organisme de Mutualité Sociale Agricole dont les statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral dispose de la personnalité morale et de la capacité à agir en justice, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le dépôt de statut en mairie ;
Attendu que la Mutualité Sociale Agricole des Landes gère, conformément aux dispositions de l'article L 723-2 du Code rural, un régime légal obligatoire de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation selon un principe de solidarité qui assure l'intangibilité des prestations ;
Qu'elle ne constitue nullement une organisation syndicale ;
Attendu que l'ordonnance nº 2001-350, qui donne aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du code de la Mutualité, en application des Directives 92 / 49 et 92 / 96, n'est pas applicable aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole tient de la loi la capacité et la qualité pour agir en justice ;
Que le moyen tiré des articles L 112-2 et L 113-3 du Code de la Mutualité par Monsieur [I] [P] est inopérant ;
- Sur l'application des directives 92/49 CEE, 92/50 CEE et 92/96 CEE à la Mutualité sociale agricole :
Attendu que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire ;
Que le régime obligatoire de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles fondé sur la solidarité qu'elle gère n'entre pas dans le champ d'application des Directives concernant la concurrence en matière d'assurance ;
Attendu que l'Arrêté du 4 octobre 2005 invoqué par l'appelant, réglemente les marchés des organismes de sécurité sociale, précisant le rôle du conseil d'administration, de la commission des marchés et du directeur de l'organisme contractant et de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale, et le règlement des litiges ;
Que son application ne concerne pas le présent litige relatif au recouvrement de cotisations dues par Monsieur [I] [P] à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ;
Attendu que Monsieur [I] [P] demande à la Cour de saisir le Tribunal Administratif de PAU d'une question préjudicielle afin qu'il soit statué sur la légalité ou la validité de l'attribution du marché public de la sécurité sociale des professions indépendantes à la Mutualité Sociale Agricole, telle qu'elle a été concédée par l'Etat français ;
Attendu qu'étant démontré que le régime d'assurance maladie et vieillesse géré par la Mutualité Sociale Agricole est parfaitement régulier, il n'y a pas lieu de saisir le Tribunal Administratif, la question ne présentant pas un caractère sérieux et ne portant pas sur des éléments dont la solution est nécessaire au règlement du litige ;
Attendu que Monsieur [I] [P] demande à la Cour de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle afin qu'il soit décidé si les dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que celle des Directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/ 96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992, sont applicables à la Mutualité Sociale Agricole ;
Attendu que le régime légal obligatoire de sécurité sociale que gère la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question dont la solution n'est pas nécessaire à la solution du litige qui porte sur le recouvrement de cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont la Mutualité Sociale Agricole assure l'application ;
- Sur les cotisations dont la Caisse de Mutualité Sociale Agricole poursuit le recouvrement à l'encontre de Monsieur [I] [P] :
Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que Monsieur [I] [P] :
- est obligatoirement assujetti au régime de protection sociale des Non Salariés Agricoles en application des articles L. 722 4, L. 722 8 et L. 722 10 cinquièmement du Code rural,
- a conformément aux dispositions de l'article L. 731-10 du Code rural choisi le 4 juillet 1979, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre d'assurance maladie, maternité et invalidité et qu'il n'a pas dénoncé cette affiliation auprès de l'inspecteur de loi sociale agriculture,
- est obligatoirement affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en ce qui concerne les Assurance Vieillesse Veuvage ;
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Monsieur [I] [P] a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136- 5 II du code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953 -3 du code du travail ;
Que les sommes réclamées au titre de cotisations et majorations de retard sont indéniablement dues par Monsieur [I] [P] à la CMSA des Landes ;
Attendu qu'en raison du caractère abusif et dilatoire de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [P], le tribunal a fait une application appropriée des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, en le condamnant au paiement de la somme de 270,89 € , correspondant à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appel formé par Monsieur [I] [P] apparaît lui-même, dilatoire et abusif,
Que l'appelant poursuit en effet une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs pertinents du jugement ;
Qu' il apparaît en outre, que par arrêt définitif du 9 juin 2008, la chambre sociale de la Cour de ce siège, répondant aux mêmes moyens que ceux qu'il soulève encore dans le cadre de la présente instance, a débouté Monsieur [I] [P] de ses demandes, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 19 mars 2007 en toutes ses dispositions ; qu'ainsi, Monsieur [I] [P] était, avant de relever appel, parfaitement informé du caractère mal fondé de ses prétentions ;
Qu'il y a donc lieu de le condamner en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile à une amende civile de 1.000 € ;
Attendu que Monsieur [I] [P] qui a contraint la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à exposer de nouveau frais de défense devant la Cour, sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Le dit mal fondé,
Rejette les demandes de Monsieur [I] [P],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes en date du 10 août 2009 ;
Y ajoutant, condamne Monsieur [I] [P] :
- au paiement d'une amende de 270,89 € en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
- au paiement d'une amende civile de 1.000 € en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ;
- à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,