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10/03/2011 | FRANCE | N°09/00765

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 mars 2011, 09/00765


PPS/CD



Numéro 1258/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/03/2011







Dossier : 09/00765





Nature affaire :



Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable















Affaire :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES



C/>


[M] [N],



S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1...

PPS/CD

Numéro 1258/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/03/2011

Dossier : 09/00765

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES

C/

[M] [N],

S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Janvier 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES

prise en la personne de son Directeur Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [S], assistante technique juridique, munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par la SCP DUMAS/CAMESCASSE/ABDI, avocats au barreau de PAU

S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2009

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [N], soudeur employé par la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE a été victime le 30 juin 1998 d'une intoxication par inhalation de gaz de soudure.

Le 3 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de PAU a pris en charge avec effet au 10 mars 2000 la maladie de Monsieur [M] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnel, tableau numéro 70.

Le 16 août 2006, Monsieur [M] [N] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de tentative de conciliation, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU par requête du 16 octobre 2006.

Par jugement du 26 janvier 2009 auquel il y a lieu de se référer pour les prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU a :

- dit que Monsieur [M] [N] n'est pas forclos à agir en recherche de faute inexcusable de son employeur ;

- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] doit être déclarée inopposable à l'employeur ;

- avant dire droit sur la faute inexcusable, fait injonction à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE de communiquer :

* tous éléments relatifs au système d'aération litigieux immédiatement antérieure à l'accident du 30 juin 1998 (rapport APAVE, rapports de contrôle de tous services techniques, etc) ;

* le règlement intérieur opposable à Monsieur [M] [N] ;

* les éléments de formation apportés au demandeur relatifs notamment à l'utilisation des produits employés ;

* les éléments précis relatifs à la qualité du masque mis à disposition ;

- ordonné la réouverture des débats au 23 mars 2009 ;

- sursis à statuer sur l'article 700 du Code procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe, portant la date d'expédition du 23 février 2009 et reçue le 24 février 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie de PAU représentée par sa directrice adjointe déléguée, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de PAU demande de :

- juger l'action de Monsieur [M] [N] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE forclose ;

- à défaut, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable ;

- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 août 2004 opposable à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE ;

- condamner, le cas échéant, l'employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement ;

- débouter Monsieur [M] [N] de toutes ses demandes.

L'appelante soutient :

- qu'il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et plus généralement les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues, se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que Monsieur [M] [N] n'a pas perçu d'indemnité journalière au titre de sa maladie professionnelle ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Monsieur [M] [N] ne saurait courir à compter de la date de consolidation de son état de santé, soit le 7 décembre 2004 ; que c'est la date de la clôture de l'enquête qui marque le point de départ du délai de prescription ; que l'enquête a été effectuée en 1999 ; que Monsieur [M] [N] n'a demandé à la Caisse la mise en oeuvre de la procédure de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que par l'envoi d'une correspondance rédigée le 8 août 2006 et réceptionnée par la Caisse le 16 août 2006 ; que le délai de prescription peut également courir à compter de la date du jour de l'accident, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est datée du 12 avril 1999, pour une pathologie médicalement constatée le 1er juillet 1998 ; que la Caisse a pris en charge de 3 août 2004 la maladie de Monsieur [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en tout état de cause, Monsieur [M] [N] est forclos à agir ;

- que lors de la demande de Monsieur [M] [N] en date du 12 avril 1999, la pathologie inhalation de gaz toxique n'était pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle ; que le service médical de la Caisse estimait que son taux d'incapacité était inférieur à 66,66 % ; que la Caisse a donc notifié à bon droit à Monsieur [M] [N] un rejet de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; qu'avant notification de ce rejet, la Caisse avait diligenté une enquête auprès de l'employeur de Monsieur [M] [N] afin de savoir si sa maladie avait été causée par son travail habituel ; que la Caisse a tout mis en oeuvre pour l'application du principe du contradictoire vis-à-vis de la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE ; que l'employeur était au courant du rejet du 7 septembre 1999 de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du recours de Monsieur [M] [N] auprès de la Caisse et du tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ainsi que de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N], le 3 août 2004.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE demande :

- de constater que la Cour n'est saisie que de la fin de non-recevoir de l'action de Monsieur [M] [N] et de la question de l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'employeur ;

- vu l'article 16 du Code procédure civile, de rejeter les pièces versées par Monsieur [M] [N] et non contradictoirement communiquées ;

- à titre principal :

* d'infirmer le jugement du 26 janvier 2009 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [M] [N] et retenu la date de consolidation comme point de départ de la prescription ;

* de dire et juger que l'action de Monsieur [M] [N] est prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de sécurité sociale ;

* de débouter Monsieur [M] [N] de toutes ses demandes fins de prétentions ;

* de le condamner à verser à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;

- à titre subsidiaire :

* de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a admis l'inopposabilité la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [N] ;

* de dire et juger que la Caisse primaire d'assurance-maladie ne pourra demander à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE le remboursement des sommes indemnités versées à Monsieur [M] [N], si le tribunal devait admettre l'existence d'une faute inexcusable ;

* de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie et, en tant que de besoin, Monsieur [M] [N] de toutes demandes, fins et prétentions ;

* de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile.

L'intimée, appelante à titre incident soutient :

- que le point de départ de la prescription biennale, en matière de faute inexcusable, court soit du jour de l'accident, soit de la date de la clôture de l'enquête, soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières ; que la Cour de cassation a expressément précisé dans son arrêt de 2005 que c'est bien la date de fin de versement des indemnités journalières qui doit être prise en compte et non celle de la consolidation ; qu'en réalité, Monsieur [M] [N] disposait d'un délai jusqu'au 4 août 2006 pour agir, ce qu'il n'a pas fait en temps utile ; que les dispositions de l'article 643 du Code procédure civile dont se prévaut Monsieur [M] [N] ne sont pas applicables en l'espèce ;

- que le tribunal a estimé à bon droit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] en date du 3 août 2004 devait être déclarée inopposable à l'employeur qui n'en avait pas été valablement informé, ni en mesure de faire connaître utilement ses observations.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [M] [N] demande :

- de déclarer la Caisse primaire d'assurance maladie irrecevable ; de dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas soulevé, in limine litis l'exception de procédure relative à la forclusion et la prescription ;

- en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré qu'il n'était ni forclos ni prescrit ;

- de déclarer la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE en la personne de son représentant légal tout aussi irrecevable et à tout le moins mal fondée et la débouter de son exception de prescription et forclusion ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [M] [N] recevable, non prescrit et non forclos ;

- de statuer ce que de droit sur le principe de l'opposabilité à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [M] [N] ;

- de dire et juger que le tribunal des affaires de la sécurité sociale s'est réservé le droit de connaître les demandes de Monsieur [M] [N] relative à la faute inexcusable ;

- de dire et juger que les parties seront renvoyées devant la juridiction de première instance ;

- de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie et la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'intimé fait valoir :

- que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais soulevé en première instance, in limine litis la question de la prétendue forclusion de son action, de sorte qu'elle n'est plus recevable à la soulever ; que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE n'a pas davantage soulevé cette exception lors de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable ;

- que Monsieur [M] [N] est reconnu comme résident français demeurant à l'étranger que tout délai est forcément augmenté de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile ;

- que la prescription biennale de l'action en recherche de faute inexcusable ayant plusieurs points de départ, il convient de rechercher celui qui est le plus approprié au cas de la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur la demande de rejet de pièces :

Attendu que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE demande d'écarter des débats les pièces numérotées 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 relatives à la qualité prétendue de français résidant à l'étranger de Monsieur [M] [N] visées en page 7 des conclusions déposées le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour par le conseil de Monsieur [M] [N] ;

Qu'il apparaît que ces pièces ne figurent pas parmi celles énumérées au bas des conclusions puisque le bordereau ne reprend et n'identifie que des pièces numérotées 1 à 37 ;

Que les pièces 38 à 44 n'ont pas été communiquées en temps utile à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE et son conseil qui n'ont pas été en mesure de les examiner et de formuler des observations ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE et de rejeter les pièces susvisées, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire

Sur la recevabilité de la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que Monsieur [M] [N] soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable en son exception tendant à la forclusion de l'action du salarié aux fins de recherche de la faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'il prétend que ni la Caisse ni la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE n'ont soulevé l'exception de prescription avant toute défense au fond ;

Attendu cependant que selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Qu'en l'espèce, le moyen tiré de la prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile qui doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond, mais constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;

Qu'il s'ensuit que la Caisse primaire d'assurance maladie de PAU est recevable à soulever la forclusion de l'action de Monsieur [M] [N] sur le fondement de l'article 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Sur la prescription de l'action de Monsieur [M] [N] :

Attendu que tant la Caisse primaire d'assurance maladie de PAU que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE considèrent que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite car exercée au-delà du délai de prescription biennale prévu à l'article 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de l'article précité, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1° du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ;

Attendu que la Caisse fait valoir :

- que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] a été prise en charge le 3 août 2004 ;

- que ce n'est que par lettre du 8 août 2006 que Monsieur [M] [N] a sollicité de la Caisse la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, relative à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ;

Attendu que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE soutient également :

- que le point de départ du délai de prescription est le 3 août 2004, date à laquelle la Caisse a notifié à Monsieur [M] [N] qu'elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle sa maladie inscrite au tableau n° 070 bis ;

- que ce n'est que plus de deux ans plus tard, par lettre du 8 août 2006, que Monsieur [M] [N] a saisi la Caisse d'une demande de tentative de conciliation, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que Monsieur [M] [N] estime au contraire que la prescription de son action n'est pas acquise, dès lors que la consolidation de son état a été constatée le 7 décembre 2004 par le médecin conseil de la Caisse qui l'en a informé officiellement le 15 mars 2005 ;

Qu'il se prévaut au surplus des dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile qui prévoit que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que les dispositions susvisées ne s'appliquent qu'aux demandes portées devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à prorogation de délais au profit de Monsieur [M] [N] dès lors qu'il a porté une demande devant la Caisse primaire d'assurance maladie et non devant une juridiction ;

Qu'en outre, Monsieur [M] [N] ne justifie pas qu'il demeurait à l'étranger au moment où il a saisi la Caisse ; qu'il apparaît au contraire, qu'il demeurait [Adresse 6] comme il l'indique lui-même en en-tête de sa lettre datée du 8 août 2006 ;

Attendu que selon l'article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale une indemnité journalière est payée à la victime pendant toute l'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation ;

Que par lettre du 15 mars 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé Monsieur [M] [N] que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 1er juillet 1998 était déclaré consolidé à dater du 7 décembre 2004 et que si un arrêt de travail lui avait été prescrit, les indemnités journalières cesseraient d'être dues à la date de la consolidation ;

Que nonobstant l'absence de paiement par la Caisse de telles indemnités, c'est la date du 7 décembre 2004 qui doit être prise en considération comme point de départ de la prescription biennale ;

Qu'il y a donc lieu de constater que cette prescription n'était pas acquise à la date du 8 août 2006, date de la saisine de la Caisse ;

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur :

Attendu que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas satisfait à son obligation d'information et n'a pas respecté les prescriptions de l'article R 444-11 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, dès lors que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une mesure d'instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, elle doit informer la victime, ou ses ayants droit, et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis qui sont susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Que l'employeur de Monsieur [M] [N] fait valoir :

- qu'il a été entendu lors de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie mais n'a jamais été informé de la décision du 23 avril 1999 par laquelle la Caisse a refusé dans un premier temps de prendre en charge l'accident survenu le 1er juillet 1998 ;

- qu'il n'a pas été invité à consulter le dossier ni informé de la date de la clôture de l'instruction ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie justifie :

- de ce que Monsieur [B] représentant de la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE a été entendu le 5 août 1999 dans le cadre de l'enquête diligentée suite à l'accident survenu à Monsieur [M] [N] dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1998 ;

- de ce que le 9 février 2004, elle a :

* rappelé à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE que son salarié, Monsieur [M] [N] avait demandé la prise en charge d'une pathologie survenue le 1er juillet 1998, au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

* avisé l'employeur qu'elle avait demandé sa mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour respecter le caractère contradictoire de la procédure à son égard ;

* indiqué à ce dernier que l'instruction de cette demande était en cours et qu'il serait tenu informé de la suite qui y serait donnée ;

Attendu cependant que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 septembre 2006, a rappelé à la Caisse primaire d'assurance maladie qu'elle avait toujours contesté le caractère professionnel de la maladie dont avait été victime son ancien salarié Monsieur [M] [N] et qu'elle n'avait aucune trace de la décision de reconnaissance du caractère professionnel en date du 3 août 2004 dont les motivations lui étaient inconnues ;

Qu'elle produit une lettre qu'elle avait adressée le 30 mars 1999 à la Caisse pour lui indiquer qu'elle n'avait jamais eu vent de l'incident du 1er juillet 1998 et qu'elle n'avait pu donner suite à la demande de Monsieur [M] [N] aux fins d'établissement d'une déclaration d'accident du travail ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'a adressé à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE qu'une lettre simple le 9 février 2004 et non une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a effectivement satisfait à son obligation d'information auprès de l'employeur ;

Qu'ainsi, la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a mis l'employeur en mesure de faire valoir ses observations avant que ne soit rendue la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] est inopposable à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Rejette les pièces numérotées 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 produites par Monsieur [M] [N],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU en date du 26 janvier 2009 en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [M] [N] n'est pas forclos à agir en recherche de faute inexcusable de son employeur ;

- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] doit être déclarée inopposable à l'employeur ;

Y ajoutant,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 144-10, la procédure est gratuite et sans frais.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00765
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/00765 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.00765 ?
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