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08/03/2011 | FRANCE | N°11/00105

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 08 mars 2011, 11/00105


GL/LL
Numéro 11/1201
COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2
Arrêt du 08 mars 2011
Dossier : 11/00105
Nature affaire :
Demande d'émancipation
Affaire :
Pascal Jean X..., père de Camille X..., Catherine Y..., épouse X..., mère de Camille X...
C/
MINISTERE PUBLIC
A R R E T
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
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br>à l'audience en chambre du conseil tenue le 23 Février 2011, devant :
Monsieur PIERRE, Président
Madame ...

GL/LL
Numéro 11/1201
COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2
Arrêt du 08 mars 2011
Dossier : 11/00105
Nature affaire :
Demande d'émancipation
Affaire :
Pascal Jean X..., père de Camille X..., Catherine Y..., épouse X..., mère de Camille X...
C/
MINISTERE PUBLIC
A R R E T
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
* * * * * APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 23 Février 2011, devant :
Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller chargé du rapport
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent lors des débats,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Pascal Jean X..., père de Camille X...né le 27 Janvier 1962 à SAINT MAURICE (94)de nationalité Française...40380 ST GEOURS D AURIBAT
AR signéComparant

Madame Catherine Y..., épouse X..., mère de Camille X...née le 20 Juillet 1970 à DAX (40100)de nationalité Française...40380 ST GEOURS D AURIBAT
AR signéComparant
INTIME :

MINISTERE PUBLIC
non comparant, s'en rapporte à la date du 17 février 2011
sur appel de la décision en date du 06 décembre 2010rendue par le juge des tutelles de DAX
Exposé du litigeCatherine Y... épouse X... et Pascal X... sont les parents de Camille née le 10 mars 1994.
Par déclaration du 3 janvier 2011, ils ont formé appel de l'ordonnance du juge des tutelles de Dax en date du 6 décembre 2010 laquelle avait refusé d'émanciper leur fille Camille afin qu'elle puisse passer l'examen du B.N.S.S.A qui aura lieu le 21 mars 2011 à Hagetmau.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2011.
Mme et M. X... et leur fille Camille ont comparu en personne à l'audience et ont exposé oralement le projet motivant la demande et sollicité la réformation de la décision attaquée.
Le Ministère public à qui l'affaire a été communiquée le 17 février 2011 s'en rapporte à la décision de la Cour.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 08 mars 2011.
Discussion
Conformément aux dispositions des articles 413-2 et suivants du Code civil, le mineur peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans, à la demande de ses parents, après audition du mineur et pour de justes motifs qu'il appartient au juge des tutelles de vérifier dans la mesure ou l'émancipation permet, de manière anticipée, de mettre un terme à la minorité et à l'incapacité qui en résulte.
En l'espèce, la demande d'émancipation a été écartée par le juge des tutelles de Dax qui a estimé que la finalité de l'émancipation sollicitée est strictement sans rapport avec l'appréciation de la situation personnelle et sociale de la mineure.
Camille X..., née le 10 mars 1994, ayant 16 ans révolus, ses parents étaient recevables à solliciter une mesure d'émancipation.
Le 18 novembre 2010, le juge des enfants a confirmé l'absence de procédure la concernant.
Les parents ont exposé que leur fille souhaite passer le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique le 21 mars 2011 afin de pouvoir, dès l'été de sa majorité, travailler comme maître nageur sauveteur, une circulaire du 5 février 2003 autorisant les mineurs émancipés à passer l'examen.
Devant la Cour, ils expliquent que ce projet a été mûrement réfléchi en famille, que les conséquences de l'émancipation ont été envisagées, qu'ils ont décidé de faire confiance à leur fille pour qui ce projet est très important. Par ailleurs, l'année de première se prête mieux à la formation qui est lourde alors que celle de terminale exige un investissement scolaire plus important.
Ils font valoir que le club qui encadre leur fille leur a confirmé l'existence d'une circulaire qui permet aux mineurs émancipés de se porter candidats à cet examen . Depuis plusieurs années des mineurs ayant le même projet ont fait cette démarche et ont été émancipés pour se porter candidats aux sessions d'examen.
Camille X... confirme sa motivation et son projet de passer le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique afin de devenir "maître nageur sauveteur" dès l'été de ses dix-huit ans. Elle explique qu'elle suit l'entraînement, chaque semaine, en nageant plusieurs heures, car elle a pour objectif de sauver des vies et cet examen est important pour elle. La Cour estime, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation du juste motif , qu'au cas d'espèce il est établi que les parents ne souhaitent pas se décharger de leurs responsabilités envers leur fille face à une crise d'adolescence. Au contraire, ils accompagnent le projet réfléchi de leur fille en ayant évalué les conséquences.
La Cour constate que la mineure a été en capacité d'élaborer un projet dont le côté altruiste doit être relevé et d'avoir la constance de le poursuivre en s'imposant un entraînement et des formations contraignantes. Elle fait la démonstration de volonté et de détermination en menant son projet avec sérieux, de constance en consacrant plusieurs heures de nage, par semaine, à un entraînement difficile, en plus de ses études. Ces éléments au cas particulier ainsi que la finalité de la démarche entreprise, passer un examen pour contribuer à sauver des vies humaines confirment la maturité de cette mineure, malgré son jeune âge, et justifient qu'il soit fait droit à la demande d'émancipation présentée par les parents de Camille X... infirmant la décision du juge des tutelles de Dax.
De manière surabondante, le principe de la séparation des pouvoirs, impose au juge judiciaire civil, de ne pas se prononcer, à peine d'excès de pouvoir, sur la validité d'une pratique administrative, en conséquence la Cour ne se prononcera pas sur la validité de la circulaire précitée.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La Cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
La Cour reçoit l'appel de Mme et M. X...,
Infirme la décision du juge des tutelles de Dax en date du 6 décembre 2010,
Prononce l'émancipation de Camille X... née le 10 mars 1994
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Arrêt signé par Madame LACOSTE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PIERRE, Président, et par Madame LASSERRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER/LE PRESIDENT empêché

Michèle LASSERRE Gracieuse LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 11/00105
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-03-08;11.00105 ?
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