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07/03/2011 | FRANCE | N°08/04926

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 mars 2011, 08/04926


FP/NL



Numéro 11/1221





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 07/03/11







Dossier : 08/04926





Nature affaire :



Demande en paiement relative à un contrat













Affaire :



[B] [D]





C/



[H] [V]

Me [I]



































Gro

sse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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FP/NL

Numéro 11/1221

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 07/03/11

Dossier : 08/04926

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un contrat

Affaire :

[B] [D]

C/

[H] [V]

Me [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Novembre 2010, devant :

Madame PONS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes,

Madame PONS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

Lieu dit '[Adresse 6]'

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

INTIMES :

Monsieur [H] [G] [U] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

Maître [I] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

sur appel de la décision

en date du 22 OCTOBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Suivant contrat du 30 novembre 1999, qualifié de 'contrat de culture', M. [H] [V] a mis à disposition de M. [B] [D], une parcelle de terre de 20 hectares environ lieu-dit '[Localité 9]' située à [Localité 10] (40) pour la culture de carottes primeurs et de carottes de conservation, moyennant une redevance de 6.000 F H.T. par surface agricole utile à compter du 1er novembre 1999.

Par ailleurs, suivant convention verbale, M. [H] [V] a mis à disposition de M. [B] [D], à compter de novembre 2000, une parcelle supplémentaire de 22 hectares 16 ares lieu-dit '[Localité 7]'.

Arguant de ce que M. [B] [D] avait laissé impayé les sommes de 24.067,43 € T.T.C au titre de la récolte effectuée en 2001 et 48.134,64 € au titre de la récolte effectuée en mars 2002, M. [H] [V] l'a, par acte d'huissier de justice en date du 27 juillet 2004, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

Par jugement en date du 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.

Sur contredit formé le 19 novembre 2008 par M. [H] [V], la cour, par arrêt du 31 mars 2009, a réformé le jugement et, évoquant, s'est déclarée compétente pour statuer sur le litige.

Dans ses dernières écritures déposées le 29 juin 2010 M. [H] [V] demande à la cour de :

- fixer sa créance au titre de la récolte de juin 2001 à la somme de 24.067,43 € et à la somme de 48.134,64 € au titre de la récolte effectuée en mars 2002 ;

- condamner M. [B] [D] et Maître [I], es-qualités, au paiement de la somme de 72.202,07 € avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, outre les sommes de 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter M. [D] et Maître [I], es-qualités, de leurs demandes.

Il fait valoir qu'il a régulièrement produit sa créance à la procédure collective de M. [B] [D] et que celui-ci a cessé de payer la redevance prévue au contrat alors qu'en ce qui le concerne, il a parfaitement rempli les obligations souscrites s'agissant de l'arrosage des parcelles, les obligations ne concernant que les parcelles [Localité 9] dans le cadre du seul contrat écrit et non les autres ; que M. [B] [D] ne démontre pas que les parcelles '[Localité 7]' auraient bénéficié d'une irrigation insuffisante, que la rupture d'un pivot d'arrosage lui est imputable, que le drainage des terres a été suffisant.

M. [B] [D] et Maître [I], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, concluent dans leurs dernières écritures du 16 mars 2010 au débouté et à la condamnation de M. [H] [V] au paiement de la somme de 950.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [D] allègue différents manquements contractuels justifiant le non-paiement et fait ainsi valoir que pour la période 2000/2001 trois difficultés sont apparues pour les parcelles nouvellement mises à disposition :

- effondrement d'un pivot d'arrosage ;

- irrigation insuffisante pendant l'été ;

- drainage inexistant en hiver.

Il soutient qu'il n'y a eu qu'un seul contrat concernant la culture de carottes pour l'ensemble des parcelles et que dès lors M. [H] [V] était tenu de lui fournir pour l'ensemble des terres mises à disposition un système d'irrigation permettant un arrosage quotidien, que c'était à lui d'entretenir le matériel en bon état ; que tel n'a pas été le cas ce qui lui a occasionné un préjudice très important.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2010.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que par jugement du 15 décembre 2005 le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de M. [B] [D] et désigné Maître [Y] [I] en qualité de représentants des créanciers ; que par jugement du 19 avril 2007, il a arrêté le plan de redressement de M. [B] [D], organisé la continuation de l'entreprise et nommé Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu qu'il est justifié que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 20 décembre 2005 M. [H] [V] a déclaré sa créance au titre des récoltes effectuées en juin 2001 et mars 2002 ;

Attendu que sa demande qui tend à faire fixer sa créance est donc recevable ;

Attendu qu'il résulte de l'original du contrat de culture signé entre les parties le 30 novembre 1999 que M. [H] [V], dénommé l'agriculteur, a mis à disposition de M. [B] [D] à compter du 1er novembre 1999, une parcelle de terre sise lieu-dit [Localité 9] d'une surface agricole utile d'environ 20 hectares pour la réalisation de cultures de carottes selon les modalités suivantes :

- carottes primeurs : semis en novembre 1999, récolte en mai-juin 2000 ;

- carottes de conservation : semis juin-juillet 2000, d'octobre à mars 2001 ;

moyennant une redevance de 6.000 F H.T. par surface agricole utile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de ce contrat, l'agriculteur (M. [H] [V]) s'engage à mettre à disposition le matériel : pivots et installations s'y rapportant, doit conduire et entretenir le matériel en parfait état de fonctionnement avec un maximum de 10 millilitres par jour, la décision de fonctionnement, pluviométrie, vitesse de passage sont sous les décisions du propriétaire de la culture (M. [D]) ou son représentant et un bilan technique du pivot sera réalisé par OTECH aux frais de M. [D].

Attendu que l'article 10 de ce même contrat prévoit que l'agriculteur doit réaliser dans la valeur de 6.000 F H.T. par hectare et par culture :

- broyage,

- crover crop,

- décompactage : 0,50 m profondeur, 0,50 m largeur,

- labour : 0,35 m profondeur,

- maintenance et conduite de l'irrigation à la demande.

Qu'en marge de cet article, paraphé par M. [D], il est indiqué s'agissant des quatre premières opérations 'ou par M. [D] sans diminution du forfait de 6.000 F' ;

Attendu que M. [D] produit une copie de ce contrat sur laquelle la mention dactylographiée 'avec un maximum de 10 millilitres par jour' a été manuellement modifiée pour être remplacée par la mention 'avec un minimum de 10 millilitres par jour' ;

Attendu que M. [H] [V] conteste cette modification en soutenant qu'elle a été faite par M. [D] ;

Attendu que seul l'original du contrat produit aux débats peut faire foi entre les parties et ceux d'autant que toutes les mentions manuscrites ont été approuvées par M. [D] à l'exception de celle relative à la quantité d'eau devant être fournie ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que, par ailleurs, suivant contrat verbal M. [H] [V] a mis à disposition de M. [D] une parcelle supplémentaire de 22 hectares située lieu-dit '[Localité 7]' pour la culture de carottes ;

Attendu que pour justifier de sa demande M. [H] [V] produit aux débats deux factures :

- une facture en date du 30 juin 2001 pour 'culture de carottes primeurs sur 22 hectares suivant contrat' d'un montant H.T. de 132.000 F soit 157.872 F T.T.C. soit 24.067,43 € ;

- une facture en date du 31 mars 2002 pour 'production de carottes de conservation sur 44 hectares suivant contrat' soit 40.246,36 € H.T. soit 48.134,64 € T.T.C. ;

Attendu que ces deux factures ne visent qu'un seul contrat ; qu'en outre, la mise à disposition de la parcelle située lieu-dit '[Localité 7]' avait le même objet que la mise à disposition de la parcelle située lieu-dit '[Adresse 8]' à savoir la culture de carottes ;

Attendu que dès lors, c'est bien le contrat de culture signé le 30 novembre 1999 qui régit les relations contractuelles entre les parties tant pour la parcelle située lieu-dit [Localité 9] que pour celle située lieu-dit [Localité 7] ;

Attendu que M. [D] ne conteste pas le montant des factures qui lui sont réclamées et ne démontre pas les avoir réglées ;

Attendu qu'il ne peut utilement prétendre qu'elles n'ont jamais été établies par M. [H] [V] alors que celui-ci lui en a réclamé paiement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 février 2003 ;

Attendu que pour justifier ce défaut de paiement, il prétend, s'agissant des nouvelles parcelles mises à disposition, que l'irrigation estivale a été insuffisante, que le drainage des terres en hiver a été inexistant et qu'enfin un pivot d'arrosage s'est effondré ;

Attendu qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve des manquements contractuels qu'il allègue ;

Attendu que M. [D] ne conteste pas que M. [H] [V] a mis à sa disposition le matériel d'arrosage prévu au contrat ; qu'il ne démontre pas qu'il a fait réaliser un bilan technique du pivot comme le prévoyait le contrat ce qui lui aurait permis de constater une éventualité défectuosité de cet équipement ;

Attendu qu'il prétend que la preuve de l'insuffisance d'arrosage se déduit des conclusions déposées par M. [H] [V] en première instance aux termes desquelles celui-ci a indiqué que 'M. [D] ne saurait prétendre qu'il ignorait qu'une seule station de pompage existait lieu-dit [Localité 7] et qu'il est impensable qu'un professionnel n'ait pas constaté que deux systèmes d'irrigation étaient reliés par alternance à une pompe unique' ;

Mais attendu que le fait que le système d'arrosage des parcelles [Localité 7] soit alimenté par une pompe alimentant un autre système ne permet pas, à lui seul, de démontrer l'insuffisance d'arrosage allégué et le fait que cet arrosage se fasse en alternance ne prouve pas qu'il n'était pas quotidien ;

Attendu que pas davantage la lettre de la société OTECH du 23 février 2005 indiquant avoir été consultée en juin 2001 par M. [D] au sujet de l'installation d'irrigation qu'il estimait mal adaptée, ne permet pas d'établir une telle preuve, dans la mesure où cette société a indiqué avoir constaté l'existence de deux stations de pompage, et non d'une, alimentant deux pivots en alternance ; que ce courrier ne précise pas sur quelle parcelle la société OTECH est intervenue '[Localité 9]' ou '[Localité 7]' ; qu'enfin, ladite société n'a pas constaté une insuffisance d'arrosage mais a seulement conseillé de rendre indépendantes les installations ;

Attendu que M. [D] ne démontre pas s'être plaint, à cette époque, auprès de M. [H] [V] d'une insuffisance d'irrigation qu'il n'a jamais fait constater alors que la décision de fonctionnement, la pluviométrie et la vitesse de passage était de sa responsabilité et que l'article 10 du contrat prévoyait la maintenance et la conduite de l'irrigation à la demande ;

Attendu qu'en revanche, M. [H] [V] démontre que lorsqu'un pivot d'arrosage s'est écroulé, il a envoyé une télécopie à la SA France Pivots le 17 juin 2001à 19 heures 26, et fournit les fiches d'intervention de celle-ci démontrant qu'elle est intervenue dès le lendemain ainsi que le 19 et le 21 juin 2001 ;

Qu'il a ainsi rempli son obligation contractuelle d'entretien ;

Que M. [D] ne démontre pas comme il le prétend qu'à cette occasion, la remise en état a duré douze jours et que les carottes ont été privées d'eau ;

Attendu que s'agissant du sous-solage et de l'absence de drainage allégués, M. [D] ne produit pas davantage de pièces permettant de démontrer cette allégation ;

Qu'au surplus le contrat liant les parties ne prévoyait pas un sous solage ; qu'il avait été convenu entre elles que la réalisation de la préparation du sol pouvait être faite soit par M. [H] [V] soit par M. [D] ;

Attendu qu'enfin, l'ensemble des documents produits par ce dernier (factures, pièces comptables, bulletins de paye, documentation sur la culture de la carotte) ne permettent pas d'établir les pertes de récolte qu'il allègue, étant observé qu'il n'a jamais fait constater ne serait-ce que par voie d'huissier, que ses carottes n'étaient pas commercialisables comme il le prétend ;

Attendu que M. [D] qui ne démontre pas que M. [H] [V] a manqué à ses obligations contractuelles est donc tenu de payer les factures réclamées et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que M. [H] [V] ne justifie pas un préjudice indépendant de celui résultant pour lui du retard pris par son débiteur dans le règlement de sa dette qui est compensé par les dommages et intérêts moratoires ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Fixe la créance de M. [H] [V] à la procédure collective de M. [B] [D] à la somme de 72.202,07 € (soixante douze mille deux cent deux euros et sept centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2004, date de l'exploit introductif d'instance.

Déboute M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Déboute Maître [Y] [I], es-qualités, de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Maître [Y] [I], es-qualités, à payer à M. [H] [V] la somme de 3.000 € (trois mille euros), rejette la demande de Maître [Y] [I], es-qualités.

Condamne Maître [Y] [I], es-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde à la S.C.P. Marbot-Crépin, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/04926
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/04926 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;08.04926 ?
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