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28/02/2011 | FRANCE | N°10/01664

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2011, 10/01664


CP/CD



Numéro 1087/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/02/2011







Dossier : 10/01664





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[G] [R]



C/



SA ROBOSOFT




















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procé...

CP/CD

Numéro 1087/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/02/2011

Dossier : 10/01664

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[G] [R]

C/

SA ROBOSOFT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Janvier 2011, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

C/O Madame [I] [M]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SA ROBOSOFT

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [R] a été embauché par la SA ROBOSOFT le 2 septembre 1996 en qualité de technicien informatique position 3-1-1 coefficient 400 suivant contrat à durée indéterminée. Il a été licencié par lettre du 20 mai 2005 pour faute grave à la suite de son refus de se rendre en Algérie chez un client le Centre des Technologies Avancées pour dépanner un robot MOTOMAN pour lequel il avait conçu le bras articulé et formé deux salariés.

Le conseil des prud'hommes de Bayonne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 17 janvier 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SA ROBOSOFT à verser à Monsieur [G] [R] les sommes de :

3.834,64 € au titre de l'indemnité de préavis,

383,46 € au titre des congés payés sur le préavis,

450 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SA ROBOSOFT aux dépens de l'instance.

Monsieur [G] [R] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2008.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [G] [R] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur les condamnations intervenues mais de le réformer pour le surplus, de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse de condamner la SA ROBOSOFT à payer les sommes de :

2.866,64 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

48.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De condamner la SA ROBOSOFT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir qu'à la suite de deux refus successifs du Fongecif, il a entamé des études supérieures universitaires auprès de l'université de [6] sur ses week-ends et ses congés pour préparer et passer ses examens, que cette organisation avait été mise en place avec l'employeur qui bénéficiait ainsi de ses connaissances. Il précise que le robot avait été livré fin septembre 2002 puis équipé au mois de mai 2004 d'une pince pneumatique pour laquelle il formera deux techniciens au fonctionnement du logiciel, au montage et au démontage du bras, qu'en septembre 2004 le bras va présenter des problèmes de fonctionnement de nature électronique pour lesquels il n'a aucune compétence. C'est ainsi que le 23 février 2005, le 25 mars 2005, le 4 et le 11 avril à l'occasion de réunions, la SA ROBOSOFT va évoquer un déplacement en Algérie de 3 salariés, sans que sa participation ne soit envisagée compte tenu de la nature des difficultés diagnostiquées.

Il précise qu'après avoir sollicité l'autorisation de s'absenter dans le cadre de «'congés examens'» la SA ROBOSOFT va lui demander le 14 avril, le 20 avril puis du 22 au 25 avril et du 29 avril au 4 mai de se rendre en Algérie alors qu'elle n'ignore pas qu'il est indisponible à ces dates pour la préparation de ses examens, alors que l'employeur savait qu'il ne serait d'aucune utilité là-bas, la panne signalée étant électronique. La Société exigeait le rapatriement du robot sur le site de [Localité 5]. L'appelant fait valoir que la SA ROBOSOFT a instrumentalisé son refus pour qu'il puisse apparaître comme un acte d'insubordination.

*******

La SA ROBOSOFT, intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de condamner Monsieur [G] [R] à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions robotiques avancées, que le 12 avril 2005, le Centre des Technologies Avancées ou CDTA basé à Alger qui est un gros client pour avoir acquis 8 robots pour une valeur de 600.000 € a réclamé l'intervention de Monsieur [G] [R] pour mettre en service le robot acquis auprès d'elle (AGVM6) et la maintenance des robots MOTOMAN et SOUPLE qui étaient à l'arrêt depuis plus de 8 mois. En effet, Monsieur [R] avait participé majoritairement au développement du logiciel sofware de contrôle de commande du bras motorisé pendant 1700 heures et assisté à la mise au point finale des éléments électriques et électroniques du système de contrôle ce qu'il ne conteste aucunement. Devant son refus de se déplacer, alors qu'elle lui avait garanti la journée de repos hebdomadaire et que son contrat prévoyait des déplacements à l'étranger, elle avait dû régulariser un licenciement pour faute grave car conformément à la jurisprudence, le refus d'accomplir un travail ou d'exécuter un ordre relevant de ses attributions est constitutif d'une faute grave.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail :

Monsieur [G] [R] a été convoqué par lettre du 29 avril 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 mai pour raison grave.

La lettre de licenciement du 20 mai 2005 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «'...votre refus persistant et réitéré d'accomplir la mission qui vous était impartie à Alger dans le but de réparer le robot Motoman de l'un de nos clients.

Votre présence était en effet indispensable compte tenu du fait que vous avez développé le logiciel de ce robot, cette mission entrait parfaitement dans le cadre de vos fonctions.

Votre absence injustifiée durant les trois jours prévus pour la réalisation de cette mission et la situation que vous avez engendrée ont entraîné un mécontentement de notre client pour qui cet incident a des conséquences extrêmement fâcheuses.

Votre comportement a de surcroît pour effet de porter gravement atteinte à notre image de marque et à notre réputation.

Dès lors, votre attitude ne permettait plus la poursuite du contrat de travail nous liant, ce, même pendant la durée limitée du préavis... ».

Monsieur [G] [R] est technicien informatique, ses fonctions sont la maintenance et l'animation du site web ainsi que les contacts commerciaux qui s'ensuivent, maintenance, évolution de bases de données, documentation, travaux photo et vidéo... d'une manière générale tous les travaux de programmation dans le cadre du projet Européen Smart 2 et le lieu d'exercice des fonctions est situé en France avec des interventions professionnelles en France et à l'étranger.

Il résulte des documents produits aux débats que le robot MOTOMAN vendu au Centre de Développement des Technologies Avancées à Alger, pour lequel Monsieur [G] [R] a participé majoritairement au développement du logiciel sofware de contrôle de commande du bras motorisé, est à l'arrêt depuis plus de 8 mois.

Les parties produisent des comptes-rendus de réunions de production des mois de février, mars, avril et mai 2005 ou si Monsieur [G] [R] n'est pas cité dans les réunions initiales du début de l'année comme étant impliqué dans la résolution du problème, il lui sera demandé d'aller à [Localité 4] à compter du mois d'avril pour résoudre le problème.

Le directeur de la division robotique du Centre de Développement des Technologies Avancées à Alger a écrit le 20 avril à la SA ROBOSOFT rappelant «'que les Robots MOTOMAN et SOUPLE sont à l'arrêt depuis plus de 8 mois, ce qui a occasionné des préjudices importants dans nos travaux. Nous comptons beaucoup sur votre célérité dans la prise en charge de ces problèmes qui rentrent dans le cadre de la mise en service de ces robots...'».

Le déplacement initialement prévu du 15 au 20 avril sera reporté du 22 au 25 avril puis du 29 avril au 2 mai 2005 devant le refus réitéré de Monsieur [G] [R] de se déplacer hors horaires internes à l'entreprise signifiant par courrier électronique son indisponibilité à raison de la préparation d'examens pour lesquels il a demandé des congés pour les journées des 16, 20, 23 et 30 juin 2005.

Le déplacement aura lieu du 29 avril au 2 mai en son absence et il sera décidé «'dans l'impossibilité de trouver des explications rationnelles dans le temps imparti de ramener le bras du robot à la SA ROBOSOFT ».

Monsieur [G] [R] argue du fait qu'il n'est pas compétent pour résoudre le problème car il s'agirait de pannes électroniques et non d'une défaillance du logiciel sans le démontrer mais en tout état de cause, même si cela était démontré, il ne lui appartient pas de juger au lieu et place de son employeur de la nécessité d'un déplacement pour le compte d'un gros client qui relève des missions contenues dans son contrat de travail.

Le refus réitéré d'exécuter une mission dévolue par l'employeur et entrant dans ses attributions est constitutif d'une faute grave qui justifie le licenciement et le jugement sera réformé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ROBOSOFT les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

L'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement du 17 janvier 2008,

Dit que le licenciement est intervenu pour faute grave,

Déboute Monsieur [G] [R] de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SA ROBOSOFT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01664
Date de la décision : 28/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/01664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-28;10.01664 ?
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