AB/NL
Numéro 11/1006
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/11
Dossier : 10/00735
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[I] [Z]
C/
[J] [N],
[G] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2010, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur [Y], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me GADOIS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me DEGOUL, avocat au barreau de NICE
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2010
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
En 1996/1997, Mme [B] a confié à la société d'architectes [Z] la direction des travaux de construction de sa maison d'habitation.
Un litige a opposé Mme [B] et M. [N], son compagnon, à la société PSR Aquitaine attributaire du lot de plomberie.
Le 17 décembre 1999, la société PSR Aquitaine a fait assigner Mme [B] devant le tribunal d'instance de Dax pour obtenir paiement de la somme de 3.469,42 euros au titre d'une facture de travaux de plomberie.
Le 4 juillet 2001 et 26 novembre 2003, la société PSR Aquitaine a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le 19 octobre 2003, Mme [B] et M. [N] ont fait appelé en cause la société d'architecture [Z]. Toutefois ils se désisteront de cette instance ultérieurement.
Le 14 juin 2005, le tribunal d'instance de Dax condamnait Mme [B] à payer au liquidateur de la société PSR Aquitaine la somme de 3.439,42 euros qui avait été réclamée par cette société.
Le 31 août 2005, Me [T] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PSR Aquitaine faisait délivrer à Mme [B] un commandement de payer avant saisie vente pour une somme de 5.949,06 euros.
Le 2 septembre 2005, M. [N], qui aurait agi au nom de Mme [B], a reconnu avoir reçu un chèque de M. [I] [Z] d'un montant de 5.949,06 euros
M. [Z] considère que M. [N] et Mme [B] se sont fait remettre un chèque auquel ils n'avaient pas droit.
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2008, sur le fondement des articles 1371 et suivants du code civil, M. [Z] a fait assigner M. [N] et Mme [B] devant le tribunal d'instance de Dax afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 5.949,06 euros au titre du remboursement du chèque indûment reçu le 2 septembre 2005 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juin 2008.
Par jugement en date du 2 février 2010, le tribunal d'instance de Dax a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [N] et à Mme [B] la somme de 1.000 € pour leurs frais irrépétibles.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2010, M. [I] [Z] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2010, M. [Z] demande à la cour de réformer la décision entreprise, de dire que M. [N] ne saurait être mis hors de cause compte tenu du mandat reçu de Mme [B] ; il précise notamment que dans le cadre d'une autre procédure, les consorts [B]-[N] s'étaient désistés de leur instance et action à son encontre, qu'aucune reconnaissance de sa responsabilité professionnelle ne pouvait servir de cause au versement de la somme de 5.949,06 euros à leur profit, que par conséquent, il n'existait aucune cause au paiement de cette somme dont il demande la répétition ; subsidiairement, il demande de constater que ce versement s'analyse en un prêt dont les assignés doivent le remboursement avec capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2010, Mme [G] [B] et M.[J] [N] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner en outre M. [Z] à leur payer la somme de 1.000 € chacun pour leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent notamment que M. [N] qui n'a jamais été bénéficiaire du chèque bancaire litigieux doit nécessairement être mis hors de cause, que l'action de in rem verso engagée par M. [Z] à leur encontre ne saurait prospérer compte tenu notamment de l'existence d'une cause au paiement du chèque qui ne saurait par ailleurs constituer un prêt d'argent puisque ce prêt n'a jamais été reconnu et n'est pas prouvé.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 novembre 2010.
SUR QUOI :
Attendu que les faits suivants sont constants et résultent des documents communs produits par les deux parties :
- le 2 septembre 2005, M. [I] [Z] a émis un chèque du montant de 5.949,06 € à l'ordre de Mme [G] [B] ;
- ce chèque a été remis à Mme [B] par l'intermédiaire de son compagnon M. [N] qui l'avait reçu des mains de M. [Z] ;
- les consorts [B]-[N] ont été en relation contractuelle avec le cabinet d'architecture SELARL [Z] et associés à la suite de la convention en date du 29 juillet 1996 confiant la maîtrise d''uvre des travaux de construction de la maison de Mme [B] à ce cabinet d'architectes ;
- la SELARL [Z] avait confié le lot plomberie du marché de travaux à la société PSR Aquitaine qui a été mise en liquidation judiciaire ;
- le 31 août 2005, le mandataire liquidateur de la société PSR Aquitaine a fait commandement à Mme [B] de lui payer la somme de 5.949,06 € en exécution du jugement rendu le 14 juin 2005 par le tribunal d'instance de Dax ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer qu'il s'agit là du montant exactement identique à celui du chèque remis par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que divers désordres malfaçons avaient affectées la construction de la maison d'habitation de Mme [B] ;
Attendu qu'il résulte également de l'attestation rédigée le 27 juillet 2000 par M. [I] [Z] lui-même qu'il avait retenu l'entreprise PSR à la suite d'une procédure d'appel d'offre privée, qu'il était chargé de la gestion et du suivi du travail effectué par cette entreprise sur le chantier [B], qu'il avait lui-même conseillé à ses clients de ne pas régler les factures PSR Aquitaine, et qu'enfin, à tort, ne se référant qu'aux dires de cette entreprise de plomberie, il avait établi un procès-verbal de réception des travaux le 29 juillet 1997, alors qu'existaient des non-conformités dans la pose de robinetteries ainsi que des fuites d'eau ;
Attendu en droit que s'il est admis que le tireur d'un chèque payé par la banque puisse exercer une action en répétition de l'indu, c'est à la condition expresse qu'il rapporte la preuve de son erreur et de ce qu'aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement d'un tel chèque ;
Et attendu qu'il résulte de l'exposé des faits qui précèdent et des documents versés aux débats que la remise du chèque litigieux par M. [Z] aux consorts [N]-[B] était causé par la reconnaissance de sa propre responsabilité dans le défaut de suivi de l'entreprise de plomberie PSR Aquitaine dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre passé avec Mme [B] et par le souci commun des parties d'empêcher les conséquences néfastes du commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [B] le 31 août 2005 ;
Attendu en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-13 du code monétaire et financier que le tireur d'un chèque est garant de son paiement et que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite ;
Attendu que peu importe le désistement des consorts [B]-[N] à l'égard de l'architecte dans l'instance qui les opposaient à la SARL PSR Aquitaine et au cabinet [Z] appelé en garantie par Mme [B], dans la mesure où il ne s'agissait que d'un désistement d'instance ne mettant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle procédure ainsi que le précisent les articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal d'instance de Dax et de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses conclusions d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre M. [N] hors de cause, compte tenu de son intervention à plusieurs titres dans la procédure, comme cela a été rappelé ci-dessus ;
Attendu que M. [Z] qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 750 € à chacun des intimés pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal d'instance de Dax,
Rejette la demande des consorts [B]-[N] tendant à la mise hors de cause de M. [N] ;
Déboute M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamne M. [I] [Z] à payer à Mme [B] et M. [N] chacun la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP Marbot Crepin, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS