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28/02/2011 | FRANCE | N°09/02789

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2011, 09/02789


MP/CD



Numéro 1075/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/02/2011







Dossier : 09/02789





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[V] [T]



C/



SAS EURALIS GASTRONOMIE

















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Cod...

MP/CD

Numéro 1075/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/02/2011

Dossier : 09/02789

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[V] [T]

C/

SAS EURALIS GASTRONOMIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Janvier 2011, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

SAS EURALIS GASTRONOMIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître JOURDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 03 JUILLET 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES

Monsieur [T], après plusieurs contrats de travail à durée déterminée a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2004 en qualité d'ouvrier, par la société EURALIS GASTRONOMIE (anciennement GMD).

Il a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2004.

À compter du 16 septembre 2004 il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs et ininterrompus jusqu'au 30 septembre 2005.

Un des arrêts de travail établi le 27 mai 2005 couvrait la période jusqu'au 30 juin 2005.

Le règlement intérieur et la convention collective de référence prévoient qu'en cas d'absence le salarié doit informer l'employeur dans un délai de 48 heures.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2005, l'employeur écrivait à Monsieur [T] : « Depuis le vendredi 1er juillet 2005, votre supérieur hiérarchique a constaté votre absence sur votre lieu de travail.

À ce jour vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste et vous n'avez fourni aucune explication concernant vos absences.

En conséquence nous vous mettons en demeure par la présente, de justifier vos absences sous 48 heures ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2005, l'employeur convoquait Monsieur [T] à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé le mercredi 3 août 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2005, l'employeur licenciait le salarié, pour faute grave, en lui reprochant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005.

Presque trois ans plus tard, soit le 27 juin 2008, Monsieur [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Tarbes afin de voir dire que l'employeur ne pouvait le licencier pendant la période de suspension de son contrat de travail, de voir condamner l'employeur au paiement de différentes sommes, notamment sur le fondement des articles L. 1226-9, 1226-13, 1231-1 et 1232-6 du Code du travail.

Le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, par jugement en date du 3 juillet 2009, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties a débouté Monsieur [T] de ses demandes.

Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Par conclusions développées oralement Monsieur [T] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater la nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail,

- ordonner sa réintégration,

- condamner l'employeur à lui verser tous les salaires et participations dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, la somme de 17.306,24 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, la somme de 2.472,32 € au titre du préavis, la somme de 247,23 € au titre des congés payés sur préavis, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2005 et Capitalisation des intérêts,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Oralement Monsieur [T] demande à la Cour de déclarer son appel recevable, aucun préjudice ne résultant pour la société EURALIS GASTRONOMIE des irrégularités alléguées.

Au soutien de ses demandes le salarié fait valoir que :

- il a envoyé ses arrêts de travail par lettre simple,

- du 16 septembre 2004 au 30 septembre 2005, date de consolidation de ses blessures il a été en arrêt pour accident du travail,

- au moment où son licenciement a été prononcé son contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail,

- un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ne peut pas être présent à son poste sans une visite de reprise préalable,

- il n'y a pas eu de visite de reprise,

- il n'y a donc pas eu abandon de poste de la part du salarié,

- le motif du licenciement en toute hypothèse n'est pas étranger à l'accident du travail.

Par conclusions développées oralement, la société EURALIS GASTRONOMIE demande à la Cour de :

A titre principal :

- déclarer l'appel irrecevable car formé en violation des dispositions des articles R. 1461-1 du Code du travail et 58 du Code de procédure civile.

Subsidiairement :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter Monsieur [T] de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes l'employeur fait valoir que :

- la déclaration d'appel a été adressée non au greffe mais au Président de la chambre sociale, elle a été signée pour ordre par une personne dont on ignore et l'identité et la qualité,

- ces irrégularités causent un préjudice à l'intimée, puisque cet appel irrégulier l'oblige à exposer des frais pour les besoins de sa défense.

Subsidiairement :

- l'abandon de poste de Monsieur [T] et la continuation de cet abandon jusqu'au 8 août 2005, pouvait être pris en compte jusqu'à cette date.

- le silence du salarié sur son absence, malgré mise en demeure est constitutif d'une faute grave,

- en l'espèce jusqu'à son licenciement le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation personnelle,

- un salarié qui postérieurement à l'expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s'abstient en dépit d'une lettre recommandée de reprendre le travail sans apporter de justification à son absence, commet une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis,

- à la date du licenciement l'employeur ignorait que Monsieur [T] était en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, puisqu'il ne justifiait pas d'un arrêt de travail et n'apportait aucune explication à son absence,

- en toute hypothèse en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail, un salarié en période de suspension du contrat de travail peut être licencié pour faute grave,

- à la date de son licenciement Monsieur [T] n'était pas en période de suspension contrat de travail puisqu'il ne justifiait pas les motifs de son absence, mais il était en période d'absence injustifiée,

- l'article L. 1226-9 du Code du travail fixe une alternative :

soit le contrat peut être rompu pour faute grave au cours d'une période de suspension du contrat de travail,

soit pendant la même période il peut être rompu si l'employeur établit l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident,

- la société n'a eu connaissance que Monsieur [T] avait été en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2005, que trois ans et demi après le licenciement, lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes,

- les obligations du salarié en matière d'absence sont fixées par la convention collective et le règlement intérieur de la société,

- la convention collective de référence est la convention nationale des produits alimentaires élaborés du 22 octobre 1985, étendue par arrêté du 16 avril 1986, qui prévoit en son article 30 que le salarié en cas d'absence à l'obligation de justifier de son absence dans les 48 heures,

- le règlement intérieur précise que les prolongations successives d'arrêt de travail doivent être signalées au service social et au chef de service au plus tard la veille du jour initialement prévu pour la reprise et le certificat médical le justifiant doit être produit dans les 48 heures,

- le règlement intérieur mentionne que sans justification de la part du salarié dans ces délais ses absences seront considérées comme des absences irrégulières,

- ainsi des règles précises étaient fixées par le règlement intérieur qui a été régulièrement soumis pour avis au comité d'entreprise et déposé auprès de l'inspecteur du travail,

- du 1er juillet 2005 jusqu'à la notification du licenciement Monsieur [T] n'a pas prévenu la société qu'il reprendrait son poste à la date prévue ou ne le reprendrait pas et n'a fourni aucun justificatif,

- Monsieur [T] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et ne s'est manifesté qu'après son licenciement, par une lettre du 12 août 2005,

- il soutient dans cette lettre qu'il aurait posé des congés annuels du 1er juillet 2005 au 7 août 2005 avec un accord de son supérieur hiérarchique, ce qui est inexact,

- Monsieur [T] soutenait dans cette lettre à la fois qu'il était en période de suspension du contrat de travail pour congés payés et en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ce qui n'est pas crédible,

- cette contradiction à elle seule dément l'affirmation du salarié selon laquelle il avait informé son employeur de sa situation médicale.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

L'appel a été interjeté dans les délais requis par la loi.

Il est exact que l'acte d'appel a été adressé non au greffe de la Cour d'appel de PAU mais au Président de la chambre sociale de cette Cour. Toutefois l'acte a été immédiatement visé par le greffe qui a effectué les diligences prévues par la loi et l'irrégularité commise ne donnait lieu à aucune ambiguïté quant à la juridiction saisie.

La lettre recommandée avec accusé de réception à pour en-tête le nom et l'adresse de l'avocat de Monsieur [T]. Il apparaît cependant que la lettre n'a pas été signée par l'avocat mais par une personne ayant signé pour l'avocat.

L'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel, dès lors que l'appelant établit que le signataire avait à la date à laquelle le recours a été formé le pouvoir de le faire, ce qui a été établi lors de l'audience.

L'acte d'appel permettait de connaître sans ambiguïté quelle était la décision contestée et l'acte ne limitant pas les dispositions attaquées, l'appel ne pouvait porter que sur l'ensemble de la décision.

Ces irrégularités relevées par la société EURALIS GASTRONOMIE sont réelles mais elles ne sont susceptibles de rendre l'appel irrecevable que dans la mesure où la société EURALIS GASTRONOMIE établit qu'elles lui causent un préjudice.

Le seul préjudice allégué par la société EURALIS GASTRONOMIE est que l'appel irrégulier l'oblige une nouvelle fois à exposer des frais pour les besoins de sa défense.

Elle n'allègue aucun préjudice résultant du fait que les irrégularités de l'acte d'appel l'ont empêché d'assurer sa défense dans des conditions normales. Le seul préjudice allégué n'est pas susceptible de rendre irrecevable l'acte d'appel. En conséquence l'appel sera déclaré recevable.

Sur le licenciement :

Monsieur [T] établit au cours de la procédure, qu'à la date de son licenciement il était en arrêt de travail résultant d'un accident du travail. Cependant il sera souligné que la procédure devant le conseil de prud'hommes n'a été engagée que trois ans et demi après le licenciement et qu'antérieurement à l'ouverture de cette procédure la preuve n'est pas rapportée que l'employeur avait connaissance de ces arrêts de travail.

L'employeur soutient que le dernier arrêt de travail de Monsieur [T] qui lui a été transmis avait pour terme le 30 juin 2005.

Le salarié non seulement ne rapporte pas la preuve qu'il a transmis à l'employeur les arrêts de travail postérieurs à celui du 27 mai 2005 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2005, mais encore l'employeur établit qu'il a adressé au salarié un courrier en date du 19 juillet 2005 lui précisant qu'étant absent depuis le 1er juillet 2005 sans avoir fourni une explication il le mettait en demeure de justifier de son absence sous 48 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2005, la société EURALIS GASTRONOMIE a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 3 août 2005.

Il est constant que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et n'a pas demandé le report de ce dernier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2005 l'employeur a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 1er juillet 2005.

Par lettre adressée à l'employeur le 12 août 2005, reçue le 17 août, Monsieur [T] précisait qu'il avait eu connaissance des courriers des 19 et 22 juillet 2005, le 2 août 2005.

L'employeur n'établit pas qu'il a respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article 1232-2 du Code du travail. Toutefois, la violation de cette disposition n'ayant pas d'incidence sur le licenciement et Monsieur [T] ne sollicitant pas l'application de la sanction prévue pour non-respect de cette disposition, à savoir le versement d'une indemnité qui ne saurait excéder un mois de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point une réouverture des débats.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [T] n'a répondu aux lettres de l'employeur que par le courrier en date du 12 août 2005.

Il apparaît de ce courrier que Monsieur [T] en toute hypothèse a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, de la mise en demeure du 19 juillet et de la convocation à l'entretien préalable avant la date de cet entretien.

Cependant il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et n'établit pas qu'il s'est manifesté auprès de l'employeur pour justifier de son absence avant la lettre de licenciement alors qu'il avait encore la possibilité, lorsqu'il a eu connaissance de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de produire les justificatifs de son absence après le 1er juillet 2005, puisque tous les arrêts de travail comprennent un volet destiné au salarié.

Il n'appartenait pas à l'employeur d'engager des investigations auprès d'un tiers sur la situation de son salarié, alors que ce dernier a été mis en demeure de justifier de son absence dans les conditions prévues par la convention collective et le règlement intérieur.

Monsieur [T] n'a jamais soutenu qu'il ignorait les obligations qui pesaient sur lui sur ce point. Il prétend avoir adressé les arrêts de travail litigieux à l'employeur. Cependant, non seulement il n'en justifie pas, mais encore il est établi, qu'il n'a fait aucune diligence, postérieurement à la réception de la mise en demeure, et avant le licenciement, comme il en avait la possibilité pour justifier des raisons de son absence.

En outre il soutient dans sa lettre du 12 août 2005, que pendant la période litigieuse du 1er juillet au 7 août il avait posé ses congés annuels avec l'accord de l'employeur, ce qu'il n'établit pas, et qu'en outre il avait transmis ses arrêts de travail par lettre simple les 1er juillet 2005 et 2 août 2005, ce qui est contradictoire, soit il était en arrêt de travail, soit il était en congés payés.

Alors que Monsieur [T] savait que l'employeur l'avait mis en demeure de justifier de son absence depuis le 1er juillet 2005, sa lettre du 12 août 2005 établit qu'il n'a pas cherché à se manifester auprès de son employeur avant d'avoir reçu sa lettre de licenciement.

Il est établi par le propre courrier de Monsieur [T], postérieur au licenciement qu'ayant connaissance du problème qui se posait avant son licenciement, il n'a accompli aucun acte pour se mettre en conformité avec les obligations contractuelles qui pesaient sur lui.

Le fait qu'il ait été en réalité en période de suspension du contrat de travail ne le dispensait pas de l'obligation d'en informer son employeur et de justifier auprès de ce dernier des raisons de son absence.

La lettre de licenciement n'a été envoyée qu'après une absence injustifiée de plus de cinq semaines, après l'envoi d'une mise en demeure et alors que Monsieur [T] avait disposé des éléments et du temps nécessaire pour justifier de son absence.

Si l'employeur considère que l'absence d'un salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime, il ne peut considérer le salarié comme démissionnaire mais doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement de droit commun.

Compte tenu des éléments précités, à la date du licenciement l'employeur était en droit de retenir que l'absence de Monsieur [T] n'était plus justifiée par l'accident du travail dont il avait été victime et il a donc mis en oeuvre une procédure de licenciement de droit commun.

L'employeur rapporte la preuve que Monsieur [T] en restant absent de l'entreprise sans justifier d'aucun motif auprès de l'employeur, même après mise en demeure a commis une faute grave justifiant qu'il soit mis un terme immédiat au contrat de travail. Si la suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail ayant sa cause dans un accident du travail ne cesse qu'après la visite de reprise, c'est à la condition toutefois que l'employeur soit tenu informé par le salarié de sa situation personnelle et de ses intentions, alors qu'en l'espèce le refus du salarié de répondre à une mise en demeure motivée et justifiée de l'employeur, permettait à ce dernier de retenir que l'absence du salarié n'avait aucune justification et constituait un abandon de poste.

L'article L. 1226-9 du Code du travail, permet à l'employeur de rompre le contrat de travail même si celui-ci est suspendu, lorsqu'une faute grave du salarié est établie.

Cet article autorise les licenciements dans une période de suspension du contrat de travail dans deux hypothèses, la première étant l'existence d'une faute grave. Aucune autre condition n'est exigée lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave.

En l'espèce il est établi par la procédure en cours que le contrat au moment du licenciement était suspendu mais que la faute grave commise par Monsieur [T] justifiait le licenciement.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

Le licenciement de Monsieur [T] étant justifié la décision déférée sera aussi confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [T] succombe dans ses demandes et il a contraint par son appel la société EURALIS GASTRONOMIE à engager des frais irrépétibles en cause d'appel. Il sera condamné à payer à la société EURALIS GASTRONOMIE une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions relatives à l'application de cet article.

Sur les dépens :

Monsieur [T] qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens d'appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné le salarié aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Monsieur [V] [T],

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la SAS EURALIS GASTRONOMIE la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02789
Date de la décision : 28/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/02789 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-28;09.02789 ?
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