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28/02/2011 | FRANCE | N°09/02787

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2011, 09/02787


SG/CD



Numéro 1084/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/02/2011







Dossier : 09/02787





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[I] [E]



C/



SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de...

SG/CD

Numéro 1084/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/02/2011

Dossier : 09/02787

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[I] [E]

C/

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Janvier 2011, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [E]

'[Y] [N]'

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître CIRIA, avocat au barreau d'ANGOULEME

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [I] [E], engagé par la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET en qualité de technicien avicole, selon le registre du personnel, à compter du 1er août 1986, convoqué le 12 juin 2006 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 20 juin 2006, a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 04 juillet 2006, ainsi que deux autres salariés sur les 10 que comptait l'entreprise, pour motif économique.

Contestant son licenciement Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, par requête en date du 23 juillet 2008 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son licenciement soit dit sans cause et sérieuse et que la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET soit condamnée à lui payer la somme de 447.072,60 € en réparation du préjudice subi et la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'absence de conciliation le 3 septembre 2008, l'affaire a été renvoyée devant le bureau du jugement.

Par jugement rendu le 1er juillet 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement) :

- a dit que le licenciement de Monsieur [I] [E] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, soit pour un motif économique,

- a débouté Monsieur [I] [E] de la totalité de ses demandes,

- a débouté la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET de sa demande reconventionnelle,

- a condamné Monsieur [I] [E] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2009 Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 04 juillet 2009.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [I] [E], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise,

- dire que son licenciement est intervenu sans cause et sérieuse,

- condamner la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 447.072,60 €,

- condamner la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET aux entiers dépens ainsi qu'à 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [I] [E] expose qu'il a fait partie des fondateurs de la COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET, dont il a été membre du conseil d'administration de 1980 à 1986 ; qu'après l'embauche de deux techniciens il a pris la fonction de responsable technique, fonction non précisée sur ses bulletins de salaire ; qu'avec le changement de président la situation s'est dégradée à compter de 2003 et plusieurs de ses fonctions et attributions lui ont été retirées.

Monsieur [I] [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs : que l'employeur n'a pas respecté son obligation de proposition de reclassement ; de l'absence de critères de l'ordre des licenciements ; de l'absence de motifs économiques suffisants ; et d'une fausse suppression d'emploi.

Il fait valoir qu'à aucun moment il n'a été fait allusion à une quelconque recherche de son reclassement interne ; s'agissant de l'ordre des licenciements l'employeur n'a fait référence à aucun critère objectif propre à l'entreprise et à la réalité de la vie salariale et économique ; l'entreprise n'a pas fourni les éléments pour justifier de ses difficultés économiques, alors qu'il y a eu une augmentation du nombre de clients de 25 % en 2007 et que les difficultés financières passagères en 2005 et 2006 ne sont pas de nature à justifier son licenciement, l'augmentation des charges salariales par l'engagement d'un nouveau directeur aurait pu être évitée en lui permettant de cumuler cette tâche avec ses anciennes fonctions compte-tenu de son expérience et de ses capacités ; la suppression de son emploi n'est pas réelle puisque l'employeur a engagé un autre salarié ([D] [L]) pour effectuer des fonctions qui occupaient le tiers de son temps lorsqu'il était en activité.

Il prétend que son licenciement était envisagé trois ans avant qu'il soit prononcé après que le président de la coopérative ait essayé de faire croire qu'il était complice des agissements reprochés à l'ancien directeur pour finalement masquer ce motif inhérent à sa personne en invoquant un motif économique.

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET, par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 1er juillet 2009 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [I] [E] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, pour motif économique, et l'a débouté de la totalité de ses demandes,

- lui allouer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] [E] aux dépens de l'instance.

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET conteste la totalité des moyens soulevés par le salarié et soutient que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'elle ne comptait qu'un établissement et 10 salariés ; aucun poste n'était disponible au moment de licenciement, ni dans les mois suivants ; le licenciement collectif pour motif économique d'un tiers des salariés de la société concernait deux employés et un cadre, Monsieur [I] [E], le seul autre cadre de l'entreprise ayant un diplôme d'ingénieur agricole de l'ENITA, diplôme d'État, alors que Monsieur [E] n'avait pas de diplôme de troisième cycle agricole ; les exercices à compter de 2004 étaient déficitaires, pour atteindre en 2006, année du licenciement, un résultat net de - 60.606 € ; en 2007 le résultat est redevenu positif à hauteur de 24.199 € alors qu'il aurait été négatif de 106.002 € si les trois licenciements n'avaient pas été prononcés ; la réalité des difficultés économiques est également établie par la cotation de la Banque de France qui fait état d'une dégradation de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers et par une attestation du commissaire au compte qui établit qu'un client, qui représentait à lui seul 85 % du chiffre d'affaires en 2006 de l'entreprise, connaissait des difficultés importantes, notamment en raison de la période de la crise «  influenza aviaire », qui touchait toute la filière et dont il était impossible de savoir combien de temps elle durerait.

Elle conteste l'allégation du salarié selon laquelle son licenciement était envisagé plusieurs années avant qu'il ne soit prononcé au prétexte qu'il faisait partie de « l'ancienne équipe » et prétend que la suppression de l'emploi de Monsieur [I] [E] est réelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le licenciement :

La lettre de licenciement du 04 juillet 2006 énonce les motifs économiques de la manière suivante :

« Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :

Le groupement est dans l'obligation de réduire ses frais de fonctionnement, cette réduction passant notamment par des suppressions de postes de travail.

Cette obligation est la conséquence de la baisse de prix de cession à notre client principal (80 % de notre chiffre d'affaires), lui-même confronté aux nombreux problèmes de commercialisation de la production à la suite de la crise liée à la menace de la grippe aviaire.

Cette baisse de prix de cession entraîne une baisse considérable de la marge du groupement, et donc des contraintes de gestion dont la réduction des effectifs est une conséquence, afin d'éviter un exercice négatif.

Afin d'aboutir à cette réduction d'effectif, nous avons donc pris la décision de supprimer votre poste. (...) ».

Sur la réalité des difficultés économiques :

Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des bilans de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET établis au 31 décembre 2005, sur lesquels figurent les résultats de l'année 2004 et établis au 31 décembre 2007, sur lesquels figurent les résultats de l'année 2006, ainsi que de l'attestation de Monsieur [X] [W], expert-comptable de la coopérative en date du 6 novembre 2008 que : la coopérative a subi, depuis l'année 2006, une importante baisse de rentabilité, la marge brute globale négoce étant passée de 117.317 € au 31 décembre 2005 à 30.170 € au 31 décembre 2006, puis à - 65.246 € au 31 décembre 2007 ; la marge, dégagée par comparaison des recettes encaissées lors de la revente des productions animales achetées aux adhérents éleveurs sur le coût d'achat de ces mêmes produits à ces mêmes adhérents éleveurs est passée de - 63.058 € au 31 décembre 2005 à - 250.110 € au 31 décembre 2007, correspondant au quadruplement de l'insuffisance des recettes ; le résultat net de la période était de -11.031 € au 31 décembre 2005, de - 60.606 € au 31 décembre 2006 et de 24.199 € au 31 décembre 2007, étant souligné que la masse salariale des trois salariés licenciés aurait, en l'absence de ces licenciements, fait passer le résultat net au 31 décembre 2007 à - 106.002 €.

L'expert-comptable note que  « cette chute vertigineuse de rentabilité résulte de la politique d'achat menée par les abattoirs, dont principalement le groupe LDC, qui subissent, eux-mêmes, les contraintes imposées par la grande distribution ».

Monsieur [B] [Z], commissaire aux comptes de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET, note pour sa part dans une attestation en date du 24 novembre 2008, qu'il a été constaté « sur la base des statistiques clients qui ont été rapprochées de la comptabilité que le client LDC représentait 85 % du chiffre d'affaires 2006 de la SCA DE VOLAILLES D'ALBRET » et que «  des avoirs ont été émis à destination de LDC entre le 22 mai et le 13 novembre 2006 afin de participer à la crise influenza aviaire. Le montant de ces avoirs qui ont été correctement comptabilisés étaient de : 63 €/T de la semaine 21 à la semaine 26 ; 98 €/T de la semaine 27 à la semaine 34 ; 45 €/T de la semaine 35 à la semaine 39 ; 10 €/T de la semaine 40 la semaine 47.».

Enfin, la cotation attribuée par la Banque de France à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET, à la suite de l'examen des documents comptables arrêtés au 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 était « E 4 » pour chacun de ces deux exercices, soit une capacité de l'entreprise jugée « acceptable à honorer ses engagements financiers compte tenu notamment des éléments marqués de fragilité ou d'incertitude » et a été cotée « E 5 » pour les exercices 2006 et 2007, soit une capacité de l'entreprise jugée « faible à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de 3 ans ».

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire établie la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur.

Sur l'obligation de reclassement :

Aux termes de l'article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.».

L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens renforcée, de sorte qu'il doit établir qu'il a recherché les moyens d'éviter le licenciement du salarié.

Or, en l'espèce, la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET se borne à prétendre, dans la convocation à l'entretien préalable, qu'elle a essayé de trouver des postes de reclassement, mais que sa recherche est restée vaine, et se borne à prétendre dans la présente procédure que le reclassement n'était pas possible s'agissant d'une entreprise indépendante qui ne comptait que 10 salariés, dont trois ont fait l'objet d'un licenciement économique, sans produire aucun élément de nature à démontrer la réalité de la recherche qu'elle prétend avoir effectuée, ni par conséquent de nature à démontrer qu'elle a cherché à éviter le licenciement du salarié en engageant tous les efforts de formation et d'adaptation possibles, ou en tout cas en établissant qu'elle a recherché les efforts de formation et d'adaptation de ce salarié sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupait, ou sur un emploi équivalent, ou si elle a recherché si son emploi était possible dans une catégorie inférieure, de sorte qu'en ne démontrant pas que le licenciement de Monsieur [I] [E] ne pouvait pas être évité elle n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de l'âge de Monsieur [I] [E] au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté (19 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (3.157,34 €), du montant des salaires perçus les six derniers mois (18.944,04 €), il convient de fixer à la somme de 45.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par Monsieur [I] [E], dès lors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas cumulable avec une éventuelle indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements.

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (ASSEDIC, PÔLE-EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [E], du jour de son licenciement, au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois, en application des dispositions de l'article 1235-4 du Code du travail.

Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel principal formé le 23 juillet 2009 par Monsieur [I] [E] à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement), notifié le 04 juillet 2009,

INFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [I] [E] intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Monsieur [I] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 45.000 € (quarante-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET à rembourser aux organismes concernés (ASSEDIC, PÔLE-EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [E], du jour de son licenciement, au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois, en application des dispositions de l'article 1235-4 du Code du travail,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VOLAILLES D'ALBRET aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02787
Date de la décision : 28/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/02787 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-28;09.02787 ?
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