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21/02/2011 | FRANCE | N°09/03759

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 février 2011, 09/03759


CB/NL



Numéro 11/945





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 21/02/11







Dossier : 09/03759





Nature affaire :



Demandes relatives à la procédure de saisie immobilière















Affaire :



[T] [D] épouse [R],

[L] [R]



C/



CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE

























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

CB/NL

Numéro 11/945

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 21/02/11

Dossier : 09/03759

Nature affaire :

Demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Affaire :

[T] [D] épouse [R],

[L] [R]

C/

CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2010, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [T] [U] [D] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIME :

CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS

Le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) poursuit la vente sur saisie immobilière d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], appartenant à M. et Mme [R], en vertu d'un prêt consenti le 05 juin 2003.

Il a fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 16 janvier 2006, publié le 16 février 2006. Le cahier des charges déposé le 24 février 2006, prévoyait l'audience éventuelle le 12 avril et l'audience d'adjudication le 07 juin 2006.

Considérant l'accord des parties à la suite d'un protocole transactionnel, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a prononcé la radiation du cahier des charges à l'audience du 14 février 2007.

Par acte du 28 novembre 2008, le CFCAL, considérant de nouveaux incidents de paiements, a fait assigner les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour voir fixer la date d'adjudication et proroger de trois ans les effets du commandement de saisie du 16 janvier 2006.

Par jugement du 29 janvier 2009, ce tribunal a fait droit à la demande et fixé la date d'adjudication au 29 février 2009.

Saisi par un dire déposé par les époux [R] le 19 février 2009, le juge de l'exécution de ce même tribunal a, par jugement du 24 septembre 2009 :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. et Mme [R] à l'encontre de l'assignation délivrée le 28 novembre 2008 sur le fondement de l'article 718 de l'ancien code de procédure civile,

- déclaré irrecevable leur dire annexé au cahier des charges le 19 février 2009 sur le fondement de l'article 727 de ce même code,

- fixé la date d'adjudication au 10 décembre 2009 à 14 heures 30,

- débouté le CFCAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 28 octobre 2009.

Ils ont assigné à jour fixe le CFCAL par acte du 26 novembre 2009.

Par jugement du 10 décembre 2009 l'immeuble saisi a été adjugé à la barre du tribunal.

Par ordonnance du 23 juillet 2010 le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par le créancier saisissant et l'a condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

M. et Mme [R] dans leurs dernières écritures en date du 21 septembre 2010, concluent à la recevabilité de leur appel et considérant que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a excédé ses pouvoirs au regard des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile et du décret du 27 juillet 2006, ils sollicitent l'annulation du jugement du 24 septembre 2009 et subsidiairement le débouté du créancier poursuivant.

A l'appui de leur demande en nullité du jugement du 24 septembre 2009, M. et Mme [R] soutiennent que la procédure de saisie immobilière ayant été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006, seules les dispositions de l'ancien code de procédure civile étaient applicables. Or, en vertu des articles 673 et suivants de ce code, les questions relatives aux saisies immobilières relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et non du Juge de l'exécution. Le jugement encourt donc la nullité pour excès de pouvoir.

Par ailleurs, la publication du jugement d'adjudication n'emporte pas la purge des vices entachant le jugement mais seulement ceux afférents à la procédure de saisie immobilière.

Subsidiairement et au fond, ils font valoir que :

- leur dire du 19 février 2009 n'encourait pas la déchéance de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile ; seul l'article 728 de l'ancien code de procédure civile étant applicable au vu de la date de l'audience éventuelle du 12 avril 2006,

- le commandement de saisie immobilière du 16 janvier 2006 ne vise pas une créance certaine, liquide et exigible.

Le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine dans ses dernières écritures en date du 09 novembre 2010 conclut à l'irrecevabilité de M. et Mme [R] à poursuivre l'instance compte tenu du jugement d'adjudication de leur immeuble publié à la conservation des hypothèques. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de leurs demandes et leur condamnation au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que l'action est irrecevable en ce que :

- M. et Mme [R] ne sont plus propriétaires de l'immeuble de sorte qu'ils ont perdu toute qualité et tout intérêt pour agir ;

- la publication du jugement d'adjudication purge tous les vices de la procédure antérieure, même les vices relatifs à la compétence de la juridiction ;

- il a saisi la juridiction compétente à l'origine c'est-à-dire la chambre des criées du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par acte du 28 novembre 2008. En déposant un dire entre les mains du Juge de l'exécution, M. et Mme [R] sont à l'origine de cette décision. Ils ne peuvent donc se prévaloir de leur propre turpitude ;

- le juge de l'exécution est actuellement compétent pour connaître des incidents de procédure en matière de saisie immobilière : il n'y a donc aucun excès de pouvoir de sa part.

A titre subsidiaire sur le fond, il soutient que :

- leur dire du 19 février 2009 était atteint par la déchéance de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile seul applicable,

- le juge de la saisie doit seulement s'assurer de l'existence de la créance au regard d'un titre exécutoire fondant les poursuites sans avoir à déterminer exactement le montant de la créance,

- en tout état de cause la créance est certaine et liquide en ce qu'elle repose sur un acte authentique de prêt.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l'avoué de l'intimé et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2010 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIVATION

En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond à l'exception de celles qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. En déclarant recevable l'appel formé par M. et Mme [R], l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 juillet 2010 n'a pas mis fin à l'instance, de sorte que l'exception de recevabilité de l'appel-nullité demeure pertinente devant la formation collégiale.

En vertu de l'article 546 du même code le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. L'intérêt à faire appel s'apprécie au jour de la déclaration d'appel et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. M. et Mme [R] qui étaient parties au procès devant les premiers juges et qui n'ont pas obtenu satisfaction, sont donc recevables à faire appel. La circonstance postérieure, de la vente par adjudication de l'immeuble objet de la saisie immobilière, en date du 10 décembre 2009, est donc sans incidence sur leur intérêt à faire appel.

L'appel nullité est une voie de recours subsidiaire qui n'est ouverte qu'en l'absence de recours contre la décision déférée au vu d'un excès de pouvoir commis par les premiers juges. En l'espèce, la saisie immobilière a été engagée par le dépôt du cahier des charges le 24 février 2006 soit antérieurement à la réforme issue du décret du 27 juillet 2006 en vigueur au 01 juillet 2007, de sorte que seules les dispositions de l'ancien code de procédure civile sont applicables.

En vertu de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, l'appel contre le jugement rendu en matière d'incidents de saisie immobilière est recevable à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond. Constitue un moyen tiré du fond du droit, la contestation portant non seulement sur l'existence de la créance mais également sur son exigibilité.

En l'espèce, dans leur dire déposé le 19 février 2009, M. et Mme [R] ont non seulement contesté la validité de l'assignation en reprise d'instance mais ils ont également contesté l'exigibilité de la créance en soutenant l'absence de déchéance du terme. Contrairement à ce qui a été jugé, le premier juge était donc saisi d'une contestation portant sur le fond du droit.

Dès lors la voie de l'appel est ouverte et ce malgré la qualification impropre du jugement rendu en dernier ressort.

Considérant l'existence d'une voie de recours contre la décision du 24 septembre, celle-ci n'encourt pas la nullité. En conséquence M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande de ce chef.

L'appel nullité à l'encontre du jugement n'étant pas ouvert, il demeure que l'appel réformation sollicité au subsidiaire est recevable en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles 538 et 901 et suivants du code de procédure civile et que la cour d'appel est compétente pour trancher les recours formés contre les décisions relatives aux saisies immobilières.

En vertu du caractère dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit d'une part sur la recevabilité du dire du 19 février 2009 et d'autre part sur la contestation qui y est soutenue relative à l'exigibilité de la créance. En effet, M. et Mme [R] n'ont pas repris en cause d'appel, leur contestation portant sur la validité de l'assignation en reprise d'instance en date du 28 novembre 2008.

S'il est exact que la publication du jugement d'adjudication emporte purge des vices de la procédure antérieure et des déchéances affectant cette procédure, elle est sans effet sur la régularité du jugement dont appel.

Le dire du 19 février 2009 étant postérieur à l'audience éventuelle du 12 avril 2006, seul l'article 728 de l'ancien code de procédure civile est applicable et non comme il a été jugé, l'article 727. En vertu de ce texte, les moyens de nullité de forme comme de fond doivent être soulevés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. En l'espèce n'encourt pas la déchéance, le dire déposé le 19 février 2009 pour l'audience d'adjudication du 29 février 2009. Le jugement sera réformé sur ce point.

M. et Mme [R] soutiennent que la créance du CFCAL n'est pas exigible en ce que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée et que la créance n'est ni liquide ni certaine en ce que le décompte comptabilise des accessoires non compris dans le titre et qu'il comporte des erreurs.

Aux termes de l'article 5 du contrat de prêt établi sous la forme authentique le 5 juin 2003, le créancier était en droit de prononcer la déchéance du terme en cas de retard de paiement de plus de trente jours, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou bien, à titre exceptionnel, d'un acte extrajudiciaire. S'il est exact que le CFCAL ne justifie pas d'une telle lettre prononçant la déchéance du terme, il demeure que le commandement de payer préalable à la saisie immobilière délivré le 16 janvier 2006, s'analyse valablement comme une mise en demeure valant déchéance du terme.

Aux termes de l'article 7 du prêt, les débiteurs sont tenus de l'ensemble «'des frais et honoraires de quelque nature qu'ils soient, occasionnés par le présent contrat'». Il est dressé une liste exhaustive de ces frais qui comprennent les «'accessoires'» dénoncés par M. et Mme [R]. Ils ne sont donc pas fondés à en soutenir l'absence de caractère certain.

Par ailleurs, la contestation qui ne porte que sur le montant de la créance, ne touche pas au fond du droit mais constitue seulement une exception de compte qui ne relève pas du pouvoir du juge de la saisie immobilière.

Dans ces conditions, M. et Mme [R] seront déboutés de leurs contestations.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du CFCAL la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel formé par M. et Mme [R] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 24 septembre 2009 ;

Déboute M. et Mme [R] de leur demande en annulation de cette décision ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le dire de M. et Mme [R] annexé au cahier des charges le 19 février 2009 ;

Déboute M. et Mme [R] de leur contestation de la créance du Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Condamne M. et Mme [R] à payer à Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Marbot-Crépin, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/03759
Date de la décision : 21/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/03759 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-21;09.03759 ?
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