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08/02/2011 | FRANCE | N°09/04447

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 février 2011, 09/04447


FA/PP



Numéro 735/11





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 08/02/11







Dossier : 09/04447





Nature affaire :



Demandes relatives à un contrat de prestation de services

















Affaire :



S.A. Claverie Automobiles



C/



[T] [N]

S.A.S. Toyota Tsusho Automobiles


















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Grosse délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar...

FA/PP

Numéro 735/11

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 08/02/11

Dossier : 09/04447

Nature affaire :

Demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

S.A. Claverie Automobiles

C/

[T] [N]

S.A.S. Toyota Tsusho Automobiles

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2010, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. CLAVERIE AUTOMOBILES, représentée par son Président et son Directeur Général en exercice

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Me DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

S.A.S. TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES BORDEAUX, dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me GUENNEC, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Le 5 juillet 2008, le véhicule de marque Toyota appartenant à M. [N] est tombé en panne à la suite d'un problème de transmission, et il a été conduit dans les locaux de la SA Claverie Automobiles afin de diagnostic et de réparation.

Il lui a été indiqué dans un premier temps que le problème venait de la boîte de vitesses qui a été démontée.

M. [N] a contesté ce diagnostic et une expertise a été ordonnée par ordonnances de référé des 26 septembre et 28 novembre 2008, et 4 mai 2009.

Sur la base de ce rapport d'expertise, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan par acte d'huissier des 21 et 31 août 2009, afin de se voir autoriser à faire procéder par l'entreprise de son choix aux travaux de réparations déterminés par l'expert, et il a conclu à la condamnation in solidum du garagiste et de la société Toyota au paiement d'une somme de 11 000 € à titre provisionnel au titre du coût des travaux, et d'une provision de 19 000 € en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 27 novembre 2009, cette juridiction a fait droit à sa demande en jugeant d'autre part qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire du garage Claverie et de la société Toyota, compte tenu de leurs responsabilités respectives dans ce litige, et elle a condamné la SA Claverie à payer à M. [N] une provision de 8 725,61 € hors taxes au titre du coût de remise en état des boîtes de vitesses et de transfert, et condamné la société Toyota à lui payer celle de 1 944,67 € hors taxes correspondant au coût de remise en état des transmissions avant, et d'une provision de 19 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance.

La SA Claverie Automobiles a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 14 décembre 2009.

Dans ses ultimes conclusions du 17 septembre 2010, la SA Claverie Automobiles a estimé qu'il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité des désordres affectant ce véhicule, et elle a conclu au rejet de la demande de provision présentée par M. [N] à son encontre, ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que son rôle consistait exclusivement dans l'établissement d'un diagnostic sur les origines de la panne, et qu'il s'agit d'un contrat soumis à une obligation de moyens et non de résultat.

Elle ajoute que le donneur d'ordre était M. [N], et que d'autre part la responsabilité de celui-ci est engagée en ce qui concerne l'immobilisation de son véhicule.

La société Toyota Tsusho Automobiles Bordeaux a conclu à la confirmation de l'ordonnance, ainsi qu'à la condamnation du garage Claverie au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

A titre subsidiaire elle a demandé à la cour d'appel de juger que la demande de paiement d'une indemnité provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse au motif qu'elle est présentée à l'encontre des deux sociétés.

Elle fait valoir qu'elle n'a aucune responsabilité en ce qui concerne le remplacement de la boîte de vitesses du véhicule puisque ce n'est pas elle qui a émis ce diagnostic erroné, et que sa propre responsabilité doit donc être seulement retenue en ce qui concerne le problème relatif à la transmission avant.

M. [N] a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé ainsi qu'à la condamnation de la société Claverie au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Il s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise pour faire valoir que les boîtes de vitesse et de transfert ne sont pas à l'origine de la panne, et que leur dépose n'était donc pas nécessaire.

Il soutient que la société Claverie a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de professionnel et qu'elle doit l'indemniser du préjudice subi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le samedi 5 juillet 2008, le véhicule de marque Toyota 4 x 4 de M. [N] est tombé en panne alors qu'il circulait dans les Landes, et le lundi suivant son véhicule a été conduit dans les locaux de la SA Claverie Automobiles, concessionnaire de la marque le plus proche du lieu de l'incident.

Les parties s'opposent sur l'origine de la panne, M. [N] reprochant à la SA Claverie Automobiles d'avoir imputé la rupture de la boîte de transfert au dysfonctionnement de la boîte de vitesses, et d'avoir procédé au démontage de cette boîte, alors que la panne avait selon lui une autre cause.

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2008, une mesure d'expertise a été ordonnée, et par ordonnance du 28 novembre de la même année, la mission d'expertise a été étendue à la SA Toyota Tsusho Automobiles Bordeaux chargée de l'entretien de ce véhicule.

L'expert s'est vu confier la mission suivante :

-- déterminer la panne dont souffre le véhicule en cause ;

-- en rechercher l'origine ;

-- décrire et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état ;

-- plus généralement, donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ou d'évaluer le préjudice éventuellement subi par M. [N], et dans cette hypothèse, en faire une estimation chiffrée.

L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2009.

La SA Claverie Automobiles invoque les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile pour soutenir que la demande en paiement d'une provision ne peut qu'être rejetée, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les causes et les origines de la panne.

Après examen du véhicule, l'expert a estimé que la boîte de vitesses et celle de transfert ne sont pas à l'origine de la panne subie par le véhicule ; il l'impute à la rupture de l'entraînement sur l'arbre de transmission avant droit.

Selon lui, cette panne résulte d'un défaut d'entretien et d'un manque de graissage des capuchons cache-poussière, qui ont engendré l'usure anormale des arbres de transmission droit et gauche, et que le graissage des trains avant préconisé par le constructeur et facturé par le garage Toyota ayant assuré l'entretien n'a pas été effectué comme il aurait dû l'être.

L'expert estime que la responsabilité du garage Toyota Bordeaux est engagée en ce qui concerne l'usure anormale du système de transmission avant.

En ce qui concerne les recherches des causes de la panne, il a noté que c'est la société Claverie qui a procédé à la dépose et au déshabillage des boîtes de vitesse et de transfert, mais que ces opérations n'ont pas permis d'établir un diagnostic fiable sur l'origine de la panne, puisqu'il s'est effectivement avéré qu'elle avait une autre cause tenant à la rupture de l'entraînement sur l'arbre de transmission avant droit.

Il indique également que la rupture des boîtes de vitesses et de transfert aurait été de nature à provoquer des bruits importants au niveau des pignons, qui auraient pu être facilement identifiés.

En s'appuyant sur ce rapport d'expertise, M. [N] a soutenu que la SA Claverie a manqué à son obligation de résultat en émettant un diagnostic erroné sur l'origine de la panne, et en procédant inutilement au démontage de la boîte de vitesses du véhicule.

Or, la SA Claverie n'était pas chargée d'effectuer des réparations sur ce véhicule mais seulement d'établir un diagnostic, puisque le seul contrat passé entre les parties consiste dans un ordre de réparation du 15 juillet 2008 ainsi libellé : « diagnostic recherche de panne et démontage ».

L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste ne concerne que les réparations effectuées sur un véhicule, et elle ne s'applique donc pas aux prestations d'établissements de diagnostic qui relèvent de l'obligation de moyens, laquelle échappe à la compétence du juge des référés, puisqu'elle nécessite l'examen au fond des prestations effectuées à ce titre par le garagiste, et qu'en l'espèce les documents utiles c'est-à-dire les fiches d'atelier n'ont pas été produit aux débats.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009 en ce qu'elle a autorisé M. [N] à faire procéder par l'entreprise de son choix aux travaux de réparation préconisés par l'expert, et de la réformer au titre des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société Claverie Automobiles au paiement à M. [N] :

-- de la somme de 8 725,61 € hors taxes représentant le coût de remise en état des boîtes de vitesses et de transfert,

-- de l'indemnité provisionnelle de 19 000 € en réparation du préjudice subi, le juge des référés n'ayant pas compétence pour allouer les dommages-intérêts,

-- d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.

Pour ce qui est de la responsabilité de la société Toyota, chargée de l'entretien de ce véhicule, le rapport d'expertise a mis clairement en évidence que la panne a pour cause un défaut d'entretien imputable à cette société, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté, puisqu'elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance prononçant sa condamnation au paiement de la somme de 1 944,67 € hors taxes représentant le coût de remise en état du système de transmission avant.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé sur ce point, ainsi que sur celui portant sur la condamnation de la société Toyota au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire droit la demande en indemnité présentée par la SA Toyota dirigée contre la SA Claverie Automobiles.

D'autre part, M. [N] qui succombe sur sa demande à l'encontre de la SA Claverie Automobiles sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Claverie Automobiles les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure ; elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 27 novembre 2009 en ce qu'elle a :

-- autorisé M. [T] [N] à faire procéder par une entreprise de son choix aux travaux de réparation de son véhicule préconisés par l'expert judiciaire,

-- condamné la SAS Toyota Tsusho Automobiles Bordeaux à payer à M. [T] [N] la somme de mille neuf cent quarante quatre euros et soixante sept centimes (1 944,67 €) hors taxes, et une indemnité de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La réforme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [N] à l'encontre de la SA Claverie Automobiles ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SAS Toyota Tsusho Automobiles Bordeaux aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP De Ginestet / Dualé / Ligney, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/04447
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/04447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.04447 ?
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