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08/02/2011 | FRANCE | N°09/01238

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 février 2011, 09/01238


CB/NL



Numéro 737/11





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 08/02/11







Dossier : 09/01238





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat



















Affaire :



S.A.S. Pinguin Aquitaine



C/



[T] [O],

SCEA La Lucate

GFA des Cercles

S.N.C. d'Assonville

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Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les...

CB/NL

Numéro 737/11

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 08/02/11

Dossier : 09/01238

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat

Affaire :

S.A.S. Pinguin Aquitaine

C/

[T] [O],

SCEA La Lucate

GFA des Cercles

S.N.C. d'Assonville

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2010, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. PINGUIN AQUITAINE représentée par son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me DELHAES, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

SCEA LA LUCATE

La Lucate

[Localité 2]

Groupement foncier agricole des Cercles

La Lucate

[Localité 2]

S.N.C. D'ASSONVILLE

La Lucate

[Localité 2]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS et PROCEDURE

La SAS Pinguin Aquitaine, anciennement dénommée Legum'Land Surgelés, exerce une activité agro industrielle de congélation et de surgélation de légumes frais nécessitant le recyclage et le traitement de l'eau et des effluents résiduels.

Au terme d'un bail consenti le 14 octobre 1998 elle est devenue locataire d'une importante parcelle de terre sur le site de La Lucate commune de [Localité 5] appartenant aujourd'hui à M. [O], où elle a fait édifier une station d'épuration.

Deux contrats d'épandage ont été consentis par la SCEA La Lucate les 18 août 1998 et 25 octobre 2001.

Un litige est né entre les parties concernant les risques de pollution du site.

Le 18 juin 2002 elles ont mis fin à leurs relations suivant protocole d'accord : M. [O] demeurait propriétaire des bassins de stockage que la SAS Pinguin Aquitaine s'engageait à nettoyer de l'ensemble des boues qu'il contenait au plus tard au 31 octobre 2002.

L'exécution de ce protocole a fait l'objet de difficultés. La SAS Pinguin Aquitaine reprochant à M. [O] de l'empêcher de récupérer ses installations et matériels, elle l'a fait assigner ainsi que la SCEA La Lucate, le Groupement Forestier Agricole (GFA) des Cercles et la SNC d'Assonville devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan.

Par jugement du 26 juin 2003 confirmé par la cour d'appel de Pau suivant arrêt du 9 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné à M. [O] sous astreinte, l'exécution de ses obligations contractuelles afin de permettre à la SAS Pinguin Aquitaine de récupérer ses installations et matériels, a débouté cette dernière de ses demandes d'expertise et provision relatives au curage des lagunes et a ordonné une expertise quant aux faits de pollution. L'expert [P] a rendu son rapport le 06 août 2004.

Suivant arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [O].

Par un second jugement de ce même tribunal en date du 9 mars 2006, M. [O] et la SCEA La Lucate ont été condamnés à payer à la SAS Pinguin Aquitaine la somme de 18.518,50 euros à titre de dommages-intérêts pour la dépréciation des matériels. Une nouvelle expertise a été ordonnée afin de déterminer le coût du vidage des bassins contenant les boues de décantation et chiffrer le coût de la remise en état de ces bassins de stockage afin qu'ils puissent être réutilisés. L'expert M. [P] a déposé son second rapport le 21 février 2007.

Suivant jugement en date du 18 mars 2009 le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée présentée par la SAS Pinguin Aquitaine,

- condamné cette dernière à payer à M. [O] les sommes de :

- 384.080 € augmentés de la TVA au titre du vidage des boues de décantation présentes dans les bassins de stockage de la SCEA La Lucate,

- 37.600 € augmentés de la TVA au titre de la réparation des bâches, le nettoyage et la réfection du chemin d'accès à la propriété de M. [O],

-13.758,30 euros augmentés de la TVA correspondant aux travaux de remise en état et en ordre de marche des bassins de stockage,

- le tout avec intérêt au jour de la demande,

- outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Pinguin Aquitaine a relevé appel suivant déclaration du 2 avril 2009.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

La SAS Pinguin Aquitaine dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2010 sollicite la réformation du jugement et conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes de M. [O], la SCEA La Lucate, du GF Agricole des Cercles et de la SNC d'Assonville.

Quant au fond elle soutient la nullité du protocole du 18 juin 2002. A titre subsidiaire elle demande à la cour de l'autoriser à faire vidanger les deux bassins du site par la société Agraval selon devis du 29 octobre 2009 dans un délai de deux mois et sollicite l'allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :

Elle soutient que la demande de curage a été rejetée par jugement du 26 juin 2003 confirmé par arrêt du 9 décembre 2003 en ce que le tribunal a débouté M. [O] «'de ses demandes d'expertises et provisionnelles relatives au curage des lagunes'». Au regard de l'identité d'objet et de parties, une telle demande ne peut être jugée à nouveau au motif qu'il existerait une situation nouvelle.

Sur le fond :

Il a été abusivement mis fin aux relations contractuelles pour des faits de pollution faussement allégués. Elle a dû engager plus de 1.300.000 € pour recréer des installations d'épandage sur un autre site.

Aux termes du protocole transactionnel du 18 juin 2002, elle devait récupérer un certain nombre de matériels. Dès lors que M. [O] n'a jamais exécuté cette obligation, qui constituait la cause déterminante de la signature du protocole du 18 juin 2002, cela équivaut à une absence de cause entraînant la nullité du contrat.

Depuis la restitution des lieux en 2002, M. [O] se sert des installations qu'elle a créées pour se positionner en concurrent. D'ailleurs l'expert a relevé dans son second rapport, un volume de boues bien plus important que lors de sa première expertise. Dès lors, les éventuelles dégradations constatées par l'expert relèvent de la seule responsabilité de M. [O].

Subsidiairement, considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 541.1 et suivants du code de l'environnement, elle est responsable envers les administrations compétentes, du respect de toutes les prescriptions imposées en matière d'enlèvement et d'élimination des boues, elle doit conserver la maîtrise technique, juridique et financière de cette obligation et notamment pouvoir justifier de son accomplissement conformément à la réglementation en vigueur. C'est pourquoi elle sollicite l'intervention de la SARL Agraval dont elle produit le devis du 29 octobre 2009.

M. [O], la SCEA La Lucate, le Groupement Foncier Agricole des Cercles et la SNC d'Assonville dans leurs dernières écritures en date du 11 mai 2010 concluent à la confirmation du jugement du 18 mars 2009 et au débouté des demandes de la SAS Pinguin Aquitaine. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Le tribunal dans sa décision du 26 juin 2003, n'a pas statué sur la demande relative aux conséquences des pollutions ni sur la résolution du contrat aux torts de M. [O]. Il a seulement statué sur l'exception d'inexécution présentée par la SAS Pinguin Aquitaine. En effet M. [O] avait demandé une expertise et une provision sur la question du curage des bassins. Le tribunal l'en a débouté au motif qu'il n'avait pas lui-même encore respecté ses propres obligations de restitution du matériel. Le tribunal a donc conditionné l'examen de la demande au respect de ces obligations. De sorte que la demande de curage n'a pas été examinée ni tranchée. Or aujourd'hui dès lors que l'expert indique que tout le matériel a été restitué, la question de la pollution et donc du curage des bassins peut être jugée. D'ailleurs, dans son jugement du 9 mars 2006 le tribunal a déjà admis la recevabilité de la demande puisqu'il a ordonné une expertise sur cette question.

Sur le fond :

Il s'agit de trancher la demande de dommages et intérêts. L'expert a donné deux estimations et le tribunal a opté pour la deuxième solution visant le transport et le traitement sur le site par la SARL Labat, la SAS Pinguin Aquitaine n'ayant jamais justifié du plan d'épandage qu'elle proposait.

M. [O] conteste le fonctionnement des bassins depuis 2002 et au contraire fait état d'un risque écologique majeur, ce qui justifiait la résolution du bail. Les mesures effectuées par l'expert ont révélé un volume plus important de boues d'épuration qu'initialement estimé. La SAS Pinguin Aquitaine ne justifie pas de ses affirmations quant à l'exploitation des lieux par lui même depuis 2002.

La demande en annulation du protocole est une prétention nouvelle donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs l'appelante ne peut demander aujourd'hui la nullité d'un protocole dont préalablement elle a sollicité et obtenu l'exécution par la voie judiciaire. Par ailleurs la cause de l'obligation s'apprécie à la formation du contrat.

Les intimés s'opposent à l'exécution des travaux par la société Agraval. En effet il ne peut plus être fait confiance à la SAS Pinguin Aquitaine qui s'est toujours refusée à procéder à l'enlèvement des boues de décantation, au curage des bassins et à leur remise en état comme pourtant elle s'y était engagée aux termes du protocole. Devant l'expert elle n'a jamais produit le plan d'épandage qu'elle proposait. Et aujourd'hui la situation n'a pas changé. Huit ans après la cessation de son exploitation, la SAS Pinguin Aquitaine ne doit pas être autorisée à procéder par elle-même à l'enlèvement des boues de décantation. Les dispositions du code de l'environnement dont elle fait état ont été abrogées par décret du 13 avril 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2010.

MOTIVATION

La fin de non recevoir :

L'autorité de chose jugée est une fin de non recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande. Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l'absence d'un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l'autorité de la chose jugée.

Au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, les motifs de la décision permettant seulement d'en éclairer la portée.

La SAS Pinguin Aquitaine soutient que la demande de curage des bassins a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan dans son jugement du 26 juin 2003 aujourd'hui définitif.

Or, cette demande n'a pas été tranchée au fond, le tribunal ayant seulement autorisé la SAS Pinguin Aquitaine à différer l'exécution de son obligation tant que M. [O] ne respectait pas la sienne.

En effet aux termes du protocole d'accord du 18 juin 2002 la SAS Pinguin Aquitaine s'est engagée à procéder à ses frais, au vidage des deux bassins de stockage moyennant la reprise des installations de traitement et du matériel visé en annexe du protocole suivant procès verbal de Me [L], huissier de justice. Le tribunal, dans sa décision du 26 juin 2003, a constaté que M. [O] avait empêché cette reprise du matériel, de sorte qu'il a autorisé la SAS Pinguin Aquitaine à suspendre l'exécution de ses propres obligations contractuelles, en ces termes :

«'5 ' Le curage des lagunes et leur mise en conformité :

Attendu qu'il a été démontré et jugé que M. [O] avait commis une faute dans l'exécution du protocole transactionnel en interdisant à la société Légum'Land Surgelés, au mois d'octobre 2002, d'intervenir sur le site ;

Que le retard dans l'exécution par la société Légum'land Surgelés de ses obligations est donc au moins partiellement imputable à M. [O] ;

Qu'en conséquence, la société Légum'Land Surgelés est fondée à opposer une exception d'inexécution tant que M. [O] ne se sera pas conformé aux dispositions du présent ;

Qu'en conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes relatives au curage des lagunes.'»

Cette motivation a été traduite dans le dispositif de la décision, dans les termes suivants :

«'- Ordonne à M. [O] d'exécuter ses obligations contractuelles sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard (...) spécialement de mettre fin à toute entrave, de quelque nature que ce soit, susceptible d'empêcher la société Légum'Land Surgelés de récupérer les biens dont la liste a été établie par le procès verbal de constat de Maître [L] le 04 juin 2002.

- (...) Déboute M. [O] de ses demandes d'expertise et provisionnelles relatives au curage des lagunes.'»

Dès lors, il apparaît que le tribunal, bien que régulièrement saisi, n'a pas tranché la demande d'indemnisation du vidage des bassins et leur remise en état mais a seulement statué sur des mesures conservatoire et provisionnelle dans l'attente du respect par M. [O] de son obligation de restitution du matériel listé.

La cour d'appel de Pau dans son arrêt du 09 décembre 2003 a intégralement confirmé cette décision. Elle est devenue définitive en suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 02 novembre 2005.

La demande en indemnisation formée par M. [O] est donc recevable.

Le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée relativement au jugement du 23 juin 2003.

La demande en nullité du protocole :

La SAS Pinguin Aquitaine soutient que l'exécution par M. [O] de l'obligation de restitution du matériel mise à sa charge constitue la cause du protocole et que son inexécution constitue l'absence de cause.

Or en exigeant l'exécution du protocole devant le premier juge, non seulement la SAS Pinguin Aquitaine en a reconnu la validité mais surtout elle s'est interdit de soulever la nullité du contrat, pour la première fois en cause d'appel. Dès lors il apparaît qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts :

La SAS Pinguin Aquitaine critique la décision du premier juge en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'exploitation des installations par M. [O] lui même depuis qu'elle même a quitté les lieux, ce qui l'exonérerait de l'obligation de vidage et de remise en état des bassins mise à sa charge aux termes du protocole. Elle en rapporte la preuve par l'augmentation du volume des boues depuis 2002 telle que constaté par l'expert. Elle ne produit devant la cour aucun élément nouveau.

Or, elle ne démontre pas des faits d'exploitation par M. [O] lui même, des bassins dont par ailleurs, les installations ont été démontées et reprises par la SAS Pinguin Aquitaine.

En outre, pour soutenir l'augmentation du volume de boues de 3000 m3, elle produit une attestation de la société Labat en date du 10 avril 2003 qui chiffre ce volume à 5000m3 sans donner aucune explication sur sa méthode de calcul. Au contraire, l'expert judiciaire M. [P] a chiffré ce volume à 8121 m3 après avoir effectué des investigations 'in situ' portant sur les dimensions des bassins, l'épaisseur des boues et la hauteur de l'eau claire. Puis il s'est livré à un calcul détaillé et sérieux du volume des boues à extraire pour la remise en état du site.

La SAS Pinguin Aquitaine ne conteste pas les solutions préconisées par l'expert ; le choix de la deuxième solution opéré par le premier juge, apparaît opportun et le seul possible puisque même devant la cour, la SAS Pinguin Aquitaine ne produit pas le plan d'épandage qui conditionnait la réalisation de la première solution.

La décision sera donc également confirmée en ce qu'elle a fixé à 384.080 € augmenté du montant de la TVA, le coût du vidage des boues de décantation, à la charge de la SAS Pinguin Aquitaine.

Enfin la responsabilité personnelle de la SAS Pinguin Aquitaine à l'égard de l'administration, est étrangère au présent débat sur sa responsabilité civile contractuelle. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande visant à garder la maîtrise des opérations de nettoyage et de remise en état dès lors qu'au surplus, elle se réfère au devis de la société Agraval en date du 29 octobre 2009, qui constitue la reprise de la solution n° 1 de l'expert qui a été expressément exclue par le premier juge, confirmé en cela par la cour.

Les autres postes d'indemnisation, c'est à dire la remise en état du chemin, des bâches et des marches des bassins de stockage de l'eau de pluie en vue de l'irrigation des cultures ne sont pas contestés par la SAS Pinguin Aquitaine.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O], la SCEA La Lucate, le GF Agricole des Cercles et la SNC d'Assonville la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la SAS Pinguin Aquitaine irrecevable en sa demande de nullité du protocole d'accord du 18 juin 2002 ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 18 mars 2009 ;

Y ajoutant :

Déboute la SAS Pinguin Aquitaine de sa demande tendant à faire exécuter la vidange des bassins et la remise en état du site conformément au devis de la société Agraval en date du 29 octobre 2009 ;

Condamne la SAS Pinguin Aquitaine à payer à M. [O], la SCEA La Lucate, le Groupement Foncier Agricole des Cercles et la SNC d'Assonville la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Pinguin Aquitaine aux dépens ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP de Ginestet-Duale-Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/01238
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/01238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.01238 ?
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