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31/01/2011 | FRANCE | N°08/05105

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 janvier 2011, 08/05105


MD/NL



Numéro 536/11





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 31/01/11







Dossier : 08/05105





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



S.A.R.L. DISTRIB



C/



S.A. TOLERIE DU SUD OUEST





























Grosse délivrée le

:



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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MD/NL

Numéro 536/11

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/01/11

Dossier : 08/05105

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

S.A.R.L. DISTRIB

C/

S.A. TOLERIE DU SUD OUEST

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2010, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. DISTRIB agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Me JOLY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :

S.A. TOLERIE DU SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me ARAEZ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 DECEMBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS

Le 03 août 2005, M. [O] a signé avec la SA Tôlerie du Sud-Ouest (TSO) un contrat d'agent commercial pour la commercialisation des produits de tôlerie dans les grandes surfaces et magasins spécialisés avec compétence exclusive sur une vingtaine de départements du sud-est de la France.

M. [O] a apporté ce contrat à la SARL Distrib.

Par lettre du 25 avril 2007, la SA TSO a mis un terme au contrat en invoquant la faute grave de l'agent commercial.

Par acte d'huissier du 26 juin 2007, la SARL Distrib a fait assigner la société TSO en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté et de l'indemnité légale de cessation de mandat.

Suivant jugement du 08 décembre 2008, le tribunal de commerce de Bayonne a notamment :

- condamné la société TSO à payer à la SARL Distrib la somme de 44.968,23 € TTC au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat et celle de 8.963,67 € à titre d'indemnité de préavis,

- condamné la SARL Distrib à payer à la SA TSO la somme de 46.800 euros TTC au titre de la créance contractuelle d'apport de clientèle,

- compensé les créances réciproques des parties,

- rejeté une demande de remboursement de commissions trop perçues.

La SARL Distrib a interjeté appel par déclaration au greffe du 24 décembre 2008.

''''''

Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2010 dans l'intérêt de la SARL Distrib tendant principalement à la confirmation partielle du jugement dans ses dispositions relatives à l'imputabilité de la rupture et à sa réformation pour le surplus en demandant principalement la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 8.963,67 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, celle de 89.936,45 euros au titre de l'indemnité légale de cession de mandat et soulevant l'irrecevabilité ou subsidiairement le rejet des demandes reconventionnelles de la société TSO ;

Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2010 dans l'intérêt de la SA Tôlerie du Sud-Ouest tendant à voir constater la faute grave de la SARL Distrib et la réformation du jugement avec condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 60.747 euros au titre du droit d'entrée et des commissions trop perçues ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2010 ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que la SA TSO a soutenu que la société Distrib avait commis une faute grave en manquant au devoir d'information du mandant prévu à l'article L 134-3 du code de commerce et rappelé par l'article 7 de la convention d'agent commercial, caractérisé en l'espèce notamment par le défaut d'envoi du rapport bi-mensuel d'activité et des fiches de contact prévues par le contrat ;

que la société Distrib a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la rupture imputable au mandant et a souligné à cet égard que la société TSO n'attachait dès le début aucune importance au formalisme de l'information, donnée sur papier libre puis par fax et courriels réguliers auxquels s'ajoutaient les nombreuses conversations téléphoniques ;

qu'elle a insisté sur le fait que la cause réelle de la rupture était une volonté de réorganisation de son secteur géographique dont la société TSO voulait confier la charge à un autre agent commercial sous la pression du principal fournisseur de TSO, qui commercialise des produits concurrents ;

que la SA TSO a rappelé pour sa part le formalisme détaillé par le contrat et ses annexes et insisté sur la dégradation progressive dans l'exécution de cette obligation jusqu'à la cessation de l'envoi des rapports ; qu'elle a affirmé que les remontées d'information de ses agents commerciaux constituaient un outil de travail indispensable pour connaître les besoins du marché étant précisé que la société est référencée depuis longtemps auprès de nombreuses centrales d'achat et que l'agent ne prend aucune commande ni n'apporte de nouveaux clients, les commandes étant directes sur la base des références négociées avec la centrale d'achat ; qu'elle a estimé que les mises en demeures adressées à l'agent lui permettaient de résilier le contrat conformément aux prévisions de celui-ci qui prévoit en cas de faute grave la privation de l'agent de son droit à indemnité compensatrice ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de cette convention signée entre les parties le 03 août 2005 que l'agent s'oblige à vendre, pour le compte et au nom du mandant, les produits du catalogue de la société Tôlerie du Sud Ouest avec une obligation de démarchage sur le territoire contractuellement défini «par tous moyens qu'il jugera bon de retenir» et qu'il a été communiqué à M. [O] alors personnellement contractant, une liste de clients annexée au contrat pour lesquels les prises de commandes étaient directement traitées par la société TSO ; que l'économie de ce contrat est bien de stimuler les commandes d'un réseau de clients référencés avec rémunération de l'agent à la commission sur le prix HT des marchandises vendues à ces derniers sans exclure des commissions spécifiques pour les ventes faites aux autres clients prospectés et non référencés ;

Que l'article 7 de la convention précisait que l'agent devait renseigner le mandant sur l'état et les besoins du marché et les actions de la concurrence et lui transmettre toutes informations sur les clients qui ont ou pas passé commandes ainsi que lui donner toutes explications sur le non aboutissement de ses actions ; qu'il avait aussi l'obligation d'informer le mandant des difficultés rencontrées lors de l'exercice de sa mission, spécialement en cas de contestation ou litige lié au paiement ou à la réception des produits commandés ;

qu'à cet égard, le mandataire devait utiliser les documents commerciaux (fiche de contact et rapport bimensuel) annexés au contrat ;

qu'il est produit des rapports d'activité établis par M. [O] conformes aux prescriptions contractuelles puis effectivement adressés avec retard ou incomplets ainsi que le rappellent divers courriers adressés par la société TSO à la société Distrib qui a formellement succédé à M. [O] dans les fonctions d'agent commercial ; qu'elle a envoyé divers courriers recommandés sans viser la clause résolutoire ni insérer de mises en demeure explicites alors que l'article 18.1 du contrat prévoit une telle mise en demeure laissée sans effet dans les quinze jours suivants pour autoriser la résiliation ;

que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société mandante n'avait pas, avant la lettre de rupture du 25 avril 2007, qualifié de faute grave pourtant exigée pour la résiliation prévue à l'article précité, les manquements dénoncés tardivement sans mise en demeure expresse d'y remédier dans le délai contractuel et ont donc considéré que cette rupture ainsi consommée devait donner droit à l'indemnité compensatrice de cessation de mandat conformément aux dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Attendu que le tribunal a limité l'indemnité compensatrice pour cessation de mandat réclamée par la SARL Distrib (89.936,45 €) à la seule somme de 44.968,23 € correspondant à une année moyenne de commissions en raison de la courte durée (vingt mois) d'exercice de l'activité d'agent ;

que la SARL Distrib a rappelé que cette indemnité légale est, de jurisprudence constante, égale à l'équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base de la rémunération perçue par l'agent au cours des deux dernières années d'exécution du contrat en ajoutant que ce calcul indemnise le préjudice lié à la perte de potentiel de commissions attachées à la part de marché entretenue ou développée par l'agent et n'est pas proportionnelle à la durée du contrat ;

que la SA STO qui conteste devoir toute indemnité n'a pas conclu subsidiairement sur ce point autrement que par la confirmation du jugement ;

qu'il est en effet d'usage constant de fixer l'indemnité compensatrice pour cessation de mandat à l'équivalent de deux ans de commissions perçues et correspondant ainsi à la réalité de l'activité passée de l'agent tout en traduisant la perte de marché subie par ce dernier que la clientèle concernée soit créée ou seulement entretenue ; qu'il sera relevé que la durée du contrat (vingt mois) est compatible avec la règle d'indemnisation ; que la société TSO ne démontre pas le caractère disproportionné au cas d'espèce ;

qu'en conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et que la cour dispose des éléments concrets suffisants pour fixer cette indemnité à la somme de 89.936,45 euros correspondant à l'équivalent de deux ans de commission outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2007 ;

Attendu qu'il est constant que la rupture du contrat a été signifiée sans ménager un délai de préavis et que le tribunal a fixé l'indemnité de préavis à la somme de 8.963,67 euros outre intérêts de droit à compter du 18 mai 2007 soit l'équivalent de deux mois de commissions pour compenser l'absence de préavis ;

que cette décision conforme aux dispositions de l'article L 134-11 du code de commerce sera confirmée ;

Attendu que la société TSO a demandé l'application des dispositions de l'article 1er du contrat d'agent commercial par lesquelles l'agent reconnaissait lui devoir la somme de 46.800 euros au titre d'un apport de clientèle présentée comme une reconnaissance de dette dont le paiement était contractuellement prévu par imputation sur l'indemnité de clientèle due en cas de rupture du contrat ;

que le tribunal a reconnu cette dette comme exigible et ordonné sa compensation ;

que la SARL Distrib a opposé le fait que M. [O], qui était précédemment un vendeur salarié de la SA TSO de 1996 à 2005, a fait progresser la clientèle dans le secteur géographique concerné et que son industrie a fait ainsi progresser la clientèle dont TSO tient à lui faire payer l'apport ; qu'elle a considéré que le jeu de la clause litigieuse a pour conséquence de faire obstacle ou à diminuer l'indemnité de cessation de mandat pour une valeur d'au moins un an de commissions et qu'elle est ainsi contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 134-12 du code de commerce et doit être réputée non-écrite en application de l'article L134-16 du même code ;

qu'elle a souligné, subsidiairement, le fait que cette somme est sans contrepartie, l'agent commercial n'étant pas propriétaire d'une clientèle et ne pouvant donc l'acquérir ; qu'elle a rappelé que M. [O] avait renoncé à percevoir une indemnité de licenciement en 2005 pour défaut de cause réelle et sérieuse (44.000 euros) en contrepartie de l'offre de poursuivre l'activité sous le régime d'agent commercial ;

que la société TSO a qualifié cette somme de droit d'entrée qui est, selon elle, une obligation qui découle du droit accordé à l'agent de travailler avec une clientèle déjà existante sur le territoire accordé et sans aucun lien avec la définition de l'indemnité légale de cession de contrat ; qu'elle a rejeté les arguments de son adversaire en insistant sur le fait que M. [O] avait reçu un salaire pour son activité et sur le fait qu'il a accepté cette clause en toute connaissance de cause ;

Attendu que cet article 1er du contrat d'agent commercial prévoyait effectivement sans ambiguïté que la société transmettait à l'agent une liste de clients lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires de 520.000 euros et que l'agent s'engageait en contrepartie à régler par imputation sur l'indemnité à recevoir en cas de rupture, la somme de 46.800 euros ;

que cette dette au paiement différé était donc causée par la mise à disposition de l'agent d'un fichier de clientèle qu'il était donc dispensé de rechercher et qu'il lui appartenait d'entretenir pour lui assurer un revenu minimal défini en fonction du chiffre d'affaire prévisible sur ce segment ;

que la circonstance tirée de l'industrie déployée par M. [O] en qualité de salarié de la société STO durant la dizaine d'années précédemment passée au sein de la direction commerciale est sans portée dès lors qu'il avait déjà reçu une rémunération en partie fixe et en partie variable «en fonction des résultats obtenus» et donc pour le travail accompli aux fins de constitution ou de suivi de la clientèle ;

qu'enfin, cette somme qu'il convient effectivement de qualifier de droit d'entrée était en fait le résultat d'une transaction intervenue entre l'employeur et le salarié sur les suites de la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse engagée contre ce dernier et qui ont été négociées, avec mention expresse par l'employeur de la non reconnaissance par ce dernier du caractère abusif de ce licenciement dont les causes sont évoquées (insuffisances professionnelles) ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme une clause illicite ayant pour objet de limiter l'indemnité de rupture mais comme ayant vocation au contraire d'instaurer une modalité contractuelle de règlement d'une somme licite en son principe et causée en fait ;

que le jugement entrepris ayant condamné la SARL Distrib, cessionnaire du contrat, à régler cette somme et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties sera donc confirmé ;

Attendu que le tribunal a débouté la société TSO d'une demande d'imputation sur l'indemnité de cessation de mandat d'une somme totale de 13.947,20 € correspondant à des commissions trop perçues ;

que la société TSO s'est appuyée sur l'article 1134 du code civil et a maintenu ses demandes en considérant que celles-ci, déjà présentées en première instance, ont un lien direct avec le litige principal s'agissant d'un compte à faire entre les parties, lié à la rupture du contrat ; qu'elle a insisté sur le fait qu'elle est elle-même soumise aux «remises arrières» imposées par les centrales d'achat et donnant lieu soit à des factures pour les remises fixes soit à des avoirs lorsque ces remises sont variables en fonction du chiffre d'affaire ; qu'elle affirme que ces remises viennent diminuer la base de calcul de la commission ;

que la SARL Distrib a d'abord soulevé le caractère nouveau en appel de la demande de compensation avec ces trop perçus et qu'elle en a ensuite contesté le bien fondé en rappelant que le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que la vente constituant le fait générateur de la commission n'a pas été menée à bonne fin et que l'inexécution de l'opération ne soit pas due à des circonstances imputables au mandat ;

que tout d'abord, la demande en remboursement de commissions trop versées avait bien été présentée à titre reconventionnel en première instance par la STO qui était parfaitement recevable à le faire en raison du lien étroit qui existait avec le fond du litige initié par la société Distrib sur les suites de la rupture du contrat d'agent commercial et de l'intérêt de liquider en une seule et même instance tous les points de conflit sur l'application du contrat d'agent commercial liant les parties ; que la compensation peut être invoquée à tout moment de la procédure ;

qu'il résulte ensuite des dispositions combinées des articles 14 et 15 du contrat d'agent commercial que les commissions dues à l'agent s'entendaient d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe «tous rabais, remises ou ristournes déduits» et que leur paiement devait intervenir avant le 15 du mois sur relevé des opérations du mois précédent ; qu'il est ajouté qu'il «est expressément convenu entre les parties que la rémunération n'est acquise à l'agent commercial que pour les produits livrés aux clients et dûment payés par ceux-ci» ; que le remboursement des commissions n'est donc contractuellement prévu que pour celles trouvant leur origine dans des opérations qui n'ont pu recevoir pleinement exécution en raison de faits non imputables au mandant ;

que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de la société STO ; que sa décision sera donc confirmée ;

Attendu que le tribunal a justement retenu, au regard de l'économie de ce litige, la condamnation de la société TSO aux dépens de première instance et également justement débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il sera jugé dans le même sens, pour les mêmes raisons, tant sur le sort des dépens d'appel que sur celui des demandes portant sur frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 08 décembre 2008 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnité compensatrice pour cessation de mandat.

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la SA Tôlerie du Sud Ouest à payer à la SARL Distrib la somme de quatre vingt neuf mille neuf cent trente six euros et quarante cinq centimes (89.936,45 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 au titre de l'indemnité compensatrice pour cessation de mandat.

Condamne la SA Tôlerie du Sud Ouest aux dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Rodon, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/05105
Date de la décision : 31/01/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/05105 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-31;08.05105 ?
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