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20/01/2011 | FRANCE | N°10/02782

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2011, 10/02782


Numéro 386 /11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale
ARRET DU 20/01/2011
Dossier : 10/02782
Nature affaire :
CONTREDIT

Affaire :
Adolphe X...
C/
S.A.S. RAMONDIN FRANCE

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame

ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les ...

Numéro 386 /11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale
ARRET DU 20/01/2011
Dossier : 10/02782
Nature affaire :
CONTREDIT

Affaire :
Adolphe X...
C/
S.A.S. RAMONDIN FRANCE

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Adolphe X......77610 FONTENAY TRESIGNY
représenté par Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

S.A.S. RAMONDIN FRANCE18, Rue du Château d'Eau40230 TOSSE

représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur CONTREDITen date du 29 JUIN 2010rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

Monsieur Adolphe X... a été engagé le 15 octobre 2001 en qualité de directeur adjoint par la société DUVICQ, devenue, à compter du 11 mai 2005, la société RAMONDIN FRANCE, société par actions simplifiées.
Lors de sa séance du 14 décembre 2001, le conseil d'administration de la Société RAMONDIN FRANCE a nommé Monsieur Adolphe X..., en remplacement de M. A... démissionnaire, en qualité de directeur général pour la durée du mandat restant à courir de la présidente du conseil d'administration.
Le 1er janvier 2002, un contrat de travail a été signé entre les parties, Monsieur Adolphe X... s'est vu confier les fonctions de directeur général, position III C coefficient 24, moyennant une rémunération annuelle pour 2002 d'un montant brut de 77 185 € et pour l'année 2003 et successives, une rémunération fixe annuelle de 91 469 €.
Par avenant en date du 1er septembre 2006, la rémunération de Monsieur Adolphe X... est portée à la somme annuelle de 131 684 €.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2005, Monsieur Adolphe X... a été confirmé pour une durée de cinq ans en qualité de directeur général étant précisé que ce dernier conserve le bénéfice du contrat de travail salarié qui lui a été attribué en date du 15 octobre 2001 pour ses fonctions techniques.
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 13 février 2008 et mise à pied à titre conservatoire immédiate, la société RAMONDIN FRANCE a notifié à Monsieur Adolphe X... son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée en date du 25 février 2008.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008, les actionnaires de la société RAMONDIN FRANCE ont pris acte de la révocation de Monsieur Adolphe X... de son mandat de directeur général de la société, révocation intervenue le 26 février 2008.
Le 27 mars 2008 Monsieur Adolphe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dax aux fins de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater des transferts de fonds vers la société RAMONDIN Espagne diminuant le bénéfice de la société RAMONDIN FRANCEet privant Monsieur Adolphe X... de toute prime d'intéressement aux bénéfices,
- constater des mouvements de surfacturation des matières premières diminuant le bénéfice de la société RAMONDIN FRANCE et privant Monsieur Adolphe X... de toute prime d'intéressement aux bénéfices,
- condamner la société RAMONDIN FRANCE à payer à Monsieur Adolphe X... :
- 239 290 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 71 787,36 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
- 9 398,69 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 19 795,36 € nets à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 732 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents,

- 403,92 € bruts à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté outre les congés payés y afférents,
- 20 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un non versement de la prime d'intéressement pour les années 2001 et 2002 (1153 du Code civil),
- 1 038 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'intéressement année 2006 outre les congés payés en incidence,
- 1 163,78 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la participation aux bénéfices année 2007 outre les congés payés y afférents,
- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Dax :
- a accueilli et déclaré bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société RAMONDIN FRANCE,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dax, Monsieur Adolphe X... ne justifiant pas d'un lien salarial vis-à-vis de la SAS RAMONDIN FRANCE,
- a dit que l'incompétence s'étend à l'intégralité des demandes et aux demandes reconventionnelles de la SAS RAMONDIN FRANCE, à l'exception des demandes au titre de l'article 700 du code de procédures civiles qui sont rejetées pour l'une et l'autre des parties
- a dit qu'à défaut de contredit le dossier sera transmis à la juridiction désignée,
- a condamné Monsieur Adolphe X... aux dépens.
Monsieur Adolphe X... a formé contredit le 12 juillet 2010 du jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2010.
Monsieur Adolphe X... demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur Adolphe X... recevable et bien-fondé en son contredit de compétence,
- infirmer le jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent,
- dire que le conseil de prud'hommes de Dax est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur Adolphe X... contre la SAS RAMONDIN FRANCE,
- renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Dax pour qu'il statue sur la demande de Monsieur Adolphe X...,
- condamner la société RAMONDIN FRANCE à régler à Monsieur Adolphe X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RAMONDIN FRANCE au remboursement à Monsieur Adolphe X... des frais de contredit.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur Adolphe X... soutient avoir exercé tout au long de la relation salariale des fonctions techniques et spécifiques distinctes de celles dévolues dans le cadre du mandat social de représentation générale de la société, résultant du procès-verbal du 14 décembre 2001, non signé, mentionnant « non suivi d'effet pour l'instant » et postérieur de plus d'une année à son contrat de travail.
Il exerçait en outre les fonctions de directeur commercial à compter du décès de M. B..., son prédécesseur sur ce poste.
Il résulte de l'aveu même des dirigeants de la société RAMONDIN FRANCE (procès-verbal des délibérations du 11 mai 2005) qu'il exerçait bien des fonctions techniques ; il a donc toujours conservé le bénéfice de son contrat de travail.
S'il bénéficiait d'une autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions il était placé sous la subordination juridique de son employeur ainsi que le rappelle son contrat de travail ; il avait des comptes à rendre au conseil d'administration et devait suivre les directives du PDG espagnol.
Mais de plus, il était rattaché au Directeur Général du Groupe RAMONDIN, Monsieur A... qui venait le rencontrer tous les jeudis.
Enfin, il percevait une rémunération mensuelle qui n'avait aucun caractère excessif ou dérisoire et il n'était pas rémunéré pour son mandat social.
La perception d'un intéressement aux bénéfices constitue un salaire complémentaire inhérent à une relation de travail.
De plus, l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur mentionne qu'il avait le statut de directeur général salarié et l'ASSEDIC lui a accordé le bénéfice des allocations de retour à l'emploi après contrôle de sa situation.
Il précise qu'il n'a jamais été actionnaire de la société RAMONDIN, n'a jamais perçu de dividendes, ni de jetons de présence et n'a pas de stock-options alors que la société RAMONDIN, nonobstant son statut de SAS versait des jetons de présence à ses dirigeants par le biais de la société RAMONDIN Espagne qui se faisait rembourser par la société française en sur-facturant le prix de la matière première.
Le litige relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale.
La société RAMONDIN FRANCE demande à la Cour de :
- dire Monsieur Adolphe X... irrecevable et mal fondé en son contredit de compétence,
- débouter Monsieur Adolphe X... de sa demande,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 29 juin 2010,
En conséquence,
- dire que le conseil de prud'hommes de Dax est incompétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis par Monsieur Adolphe X...,
- renvoyer Monsieur Adolphe X... devant le tribunal de commerce de Dax par application des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile,
En outre,
- condamner Monsieur Adolphe X... à payer à la société RAMONDIN FRANCE la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
- condamner Monsieur Adolphe X... à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la société RAMONDIN FRANCE rappelle que la seule existence de fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social ne permettent pas de prouver la réalité du contrat de travail, il faut en outre que ces fonctions soient remplies dans une situation de subordination.
En l'espèce Monsieur Adolphe X... exerçait ses fonctions en véritable chefd'entreprise, en dehors de tout lien de subordination et en toute indépendance, ses pouvoirs étaient largement étendus.
Monsieur Adolphe X... avait le statut de mandataire social depuis la décision du conseil d'administration du 14 décembre 2001, il était également directeur général dans le cadre de son contrat de travail avec des fonctions extrêmement étendues concernant la gestion de l'entreprise.
L'indépendance et l'absence de contrôle sont démontrées par les problèmes liés à l'usage de la carte de crédit de l'entreprise à des fins personnelles, il disposait de tout pouvoir pour faire fonctionner le compte bancaire, organisant son temps, gérant son emploi du temps, ses temps de repos, ses départs en congé et était considéré par les clients comme le dirigeant de la société.
Mais de plus les fonctions techniques à savoir la production, l'ingénierie et la qualité était assurées par des salariés dont il avait la responsabilité ainsi que cela résulte de l'organigramme de la société.
Les fonctions commerciales découlaient de ses fonctions de directeur général.
En l'absence de la démonstration d'un lien de subordination, seul à même de caractériser l'existence d'un contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement qui a relevé que Monsieur Adolphe X... avait eu la totale maîtrise de la société.
La grande latitude de manoeuvre dont il bénéficiait dans l'engagement de ses frais professionnels était peu compatible avec un lien de subordination.
SUR QUOI :
Sur la nature des relations entre les parties :
Dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.
Le contrat de travail se définit comme « la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. » ;
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la société RAMONDIN FRANCE de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'espèce, Monsieur Adolphe X... a été engagé par la société RAMONDIN FRANCE dans un premier temps, à compter du 15 octobre 2001 en qualité de directeur adjoint, sans contrat écrit, lequel ne sera signé que deux mois et demi plus tard, le 1er janvier 2002 pour exercer la fonction de directeur général, poste tel que défini dans l'annonce de recrutement.
Précédemment à la signature du contrat de travail en qualité de directeur général, par délibération du 14 décembre 2001, le conseil d'administration l'a nommé, en remplacement de M. A..., démissionnaire, en qualité de directeur général pour la durée du mandat restant à courir de la présidente du conseil d'administration.
Contrairement aux affirmations de Monsieur Adolphe X..., il résulte de l'extrait Kbis de la société, produit aux débats que sa nomination en qualité de mandataire social résulte bien de la décision du conseil d'administration du 14 décembre 2001.
En conséquence et quasi concomitamment Monsieur Adolphe X... est investi des fonctions de directeur général par contrat de travail et par un mandat social.
Il est constant qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre l'exercice d'un mandat social et la reconnaissance d'un contrat de travail dans la mesure où le mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social et où est caractérisé un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'instances dirigeantes, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, moyennant rémunération.
Le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social implique en conséquence la réalité d'une fonction technique distincte, exercée dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes et donnant lieu à une rémunération distincte.
Aux termes du contrat de travail, Monsieur Adolphe X... est investi d'une mission générale, à savoir assurer le développement de la société.
Il est prévu qu'il doit assister le Conseil d'Administration, en matière commerciale, dynamiser et accroître le volume d'affaires, en matière technique, veiller à la conformité des productions avec la réglementation, assurer le suivi administratif et il est investi de la responsabilité du personnel placé sous ses ordres.
Au titre du chapitre Hiérarchie : il est précisé qu'il bénéficiera d'une autonomie, il devra veiller à agir en harmonie avec le Conseil d'Administration et en coordination avec les responsables des services.
Aux termes même de son contrat de travail, Monsieur Adolphe X... est investi d'une mission générale d'administration de la société sans aucune définition technique de ses fonctions.
Aux termes de son mandat social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Les fonctions administratives et commerciales, dont est investi Monsieur Adolphe X... ne présentent aucun caractère de technicité ou de spécificité et se confondent avec la fonction de mandataire social, nonobstant la mention expresse dans le procès-verbal du conseil d'administration du maintien du contrat de travail, lequel ne repose sur aucune réalité fonctionnelle distincte du mandat.

Il est également constant que l'intéressé ne percevait qu'une seule rémunération bien que revendiquant des fonctions inhérentes à un contrat de travail et des fonctions découlant de son mandat social.
Il s'avère de plus que la rémunération de Monsieur Adolphe X... entre le 1er janvier 2002 et le 1er septembre 2006 a quasiment doublé, passant de 77 185 € par an à 131 684 € par an alors qu'en sa qualité de salarié, il n'a eu aucune extension de fonctions.
Mais de plus, il bénéficiait d'une totale indépendance dans la gestion de la société RAMONDIN FRANCE ainsi que cela résulte des déclarations de Monsieur C..., chef de mission au sein du cabinet comptable gérant la société, confirmé par l'examen de son agenda qui démontre qu'entre le 1er janvier et le 6 avril, Monsieur A..., représentant la société RAMONDIN Espagne n'est venu en France qu'à trois reprises.
Enfin, il disposait de tous pouvoirs pour faire fonctionner les comptes bancaires de la société RAMONDIN FRANCE.
En conséquence, à défaut pour Monsieur X... d'avoir exercé des fonctions techniques et spécifiques distinctes de celles correspondant à son mandat social, dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à la société RAMONDIN France.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En conséquence, la société RAMONDIN FRANCE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit le contredit formé par Monsieur Adolphe X... le 12 juillet 2010,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 29 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS RAMONDIN FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Adolphe X... aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02782
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-01-20;10.02782 ?
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