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20/01/2011 | FRANCE | N°09/02474

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2011, 09/02474


CP/ CD
Numéro 384/ 11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
Dossier : 09/ 02474

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Michel X...
C/
S. A. R. L. Y...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madam...

CP/ CD
Numéro 384/ 11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
Dossier : 09/ 02474

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Michel X...
C/
S. A. R. L. Y...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Michel X......40120 LENCOUACQ

Représenté par Maîtres LAFITTE-HAZA et SERIZIER, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉE :

S. A. R. L. Y...... 40120 LENCOUACQ

Représentée par Maître DE MARNIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Michel X...a été embauché par la SARL Y...le 7 février 2005 en qualité de charpentier couvreur suivant contrat à durée indéterminée. Il a été victime d'une agression de la part du fils du gérant de la société et n'a pas repris son travail, il a saisi le conseil des prud'hommes pour voir dire et juger que la rupture était imputable à son employeur.

Le conseil des prud'hommes de Mont de Marsan, section industrie, par jugement contradictoire de départition du 25 juin 2009 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la rupture était imputable à Monsieur Michel X...et l'a débouté de ses demandes, il a débouté la SARL Y...de sa demande reconventionnelle et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, il a condamné Monsieur Michel X...aux dépens de l'instance.

Monsieur Michel X...a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2009.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur Michel X...demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de condamner la SARL Y...à payer les sommes de :

2. 997, 54 € au titre de l'indemnité de préavis, 299, 75 € au titre des congés payés sur le préavis, 350, 27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15. 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

et de condamner la SARL Y...aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'alors qu'il se trouvait régulièrement en arrêt de travail à son domicile, il a fait l'objet d'une agression violente de la part de Monsieur Yannick Y..., fils du gérant qui lui a donné un violent coup de tête justifiant d'une ITT de sept jours que ce dernier a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal de police de Mont-de-Marsan.
Il expose que l'agression dont il a été victime est survenue dans le cadre de son travail puisque son agresseur s'est présenté comme l'employeur et le gérant de fait, qu'il est détenteur de parts sociales de l'entreprise, n'admettant pas qu'il fasse la fête alors qu'il était en arrêt maladie et que cette agression ne permettait pas la poursuite des relations contractuelles du fait de l'employeur puisque par ailleurs ce dernier lui avait demandé de ne plus revenir dans l'entreprise.
Il ajoute qu'il a reçu une lettre de son employeur lui notifiant un avertissement pour absence injustifiée à compter du 25 mars 2008, réitéré le 6 mai 2008, qu'il a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qu'à cette date l'employeur avait déjà reçu la convocation à comparaître en conciliation qui s'est tenue le 22 mai 2008 devant le conseil des prud'hommes et qu'il a été licencié par courrier du 9 juin 2008 pour faute grave, que ce licenciement est inopérant du fait de sa saisine préalable du conseil de prud'hommes.
******* La SARL Y..., intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Monsieur Michel X...et de l'infirmer pour le surplus, de condamner Monsieur Michel X...à payer la somme de 2. 967, 77 € au titre du préavis, celle de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, celle de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Y...expose que Monsieur Michel X...a été de très nombreuses fois en arrêt de maladie non professionnelle et que postérieurement à son dernier arrêt qui prenait fin le 24 mars 2008, il n'a pas repris son travail et ne justifiera pas de son absence, qu'après avertissement et mise en demeure, elle a régularisé une procédure de licenciement pour faute grave pour abandon de poste.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat par Monsieur Michel X..., elle fait valoir que Monsieur Yannick Y...n'est pas son employeur mais s'il est le fils du gérant, il n'est qu'un des 5 salariés de l'entreprise sans aucune délégation de pouvoir et que seul le gérant a le pouvoir de direction, que Monsieur Michel X...n'a jamais répondu aux lettres qui lui ont été adressées pour expliquer la situation. Elle ajoute que l'altercation est intervenue en dehors du lieu et du temps de travail, que l'agression n'a pas été aussi violente que Monsieur Michel X...le prétend puisqu'il a attendu 4 jours pour aller voir son médecin qui ne lui délivrera aucun arrêt de travail, que le lendemain il était présent à la fête du village. Elle précise que les deux salariés sont amis dans la vie et que c'est la raison de la présence de Monsieur Yannick Y...un samedi soir au domicile de Monsieur Michel X....
Elle précise enfin que Monsieur Michel X...s'est fait embaucher le 13 mai 2008 par la société GALLEIC alors qu'il n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail et qu'il n'a saisi le conseil des prud'hommes que postérieurement le 22 mai 2008, que sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur n'est pas fondée et équivaut à une démission qui le rend débiteur du préavis de deux mois qu'il aurait dû effectuer. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le licenciement est fondé par l'abandon de poste, que Monsieur Michel X...bien qu'ayant reçu un avertissement et une mise en demeure préalable n'a jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressés.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la prise d'acte de la rupture :
Il n'est pas contesté que le 22 mars 2008 à six heures du matin Monsieur Yannick Y...a exercé des violences à l'encontre de Monsieur Michel X...au domicile de ce dernier en lui donnant un coup de tête, violences pour lesquelles il a été condamné par le tribunal de police.

À la suite de ces faits, Monsieur Michel X...en arrêt de maladie jusqu'au 24 mars pour d'autres motifs n'a pas repris son travail, il n'a répondu à aucune des lettres d'avertissement et mise en demeure d'avoir à justifier de son absence que lui a adressées son employeur, il n'a pas pris formellement acte de la rupture par lettre mais il a saisi le conseil des prud'hommes le 2 mai 2008 en demandant que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail soit mise à la charge de la SARL Y....

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat, l'antériorité de la prise d'acte de la rupture ou de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'apprécie par rapport à la date du licenciement et non par rapport à la date d'engagement de la procédure de licenciement en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative au licenciement qui est intervenu par lettre du 9 juin 2008 pour faute grave.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifie soit d'une démission dans le cas contraire.
Monsieur Michel X...se retranche derrière l'agression dont il a fait l'objet pour faire valoir que la reprise des relations de travail était impossible en raison de ce fait.
Il est établi que le gérant de la SARL Y...n'est pas Monsieur Yannick Y...mais son père Jean Claude Y...qui exerce seul les pouvoirs de direction sur la société, que Monsieur Yannick Y...et Monsieur Michel X...sont tous les deux salariés de la société et surtout amis depuis longtemps pour avoir joué au foot ensemble dans le même village, que c'est en cette qualité que Monsieur Yannick Y...s'autorise à aller chez Monsieur Michel X...à 6 heures du matin complètement ivre ainsi qu'il ressort des témoignages produits aux débats, que Monsieur Michel X...et ce dernier ont discuté dans la chambre et qu'il est revenu le menacer sans que Monsieur Michel X...ait pu réellement prendre au sérieux ses dires au regard de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait Monsieur Yannick Y...et de leurs rapports amicaux.
Monsieur Michel X...a été vu le soir même des faits le 22 mars à la fête du village en état d'ébriété, il n'est allé consulter le médecin que 4 jours plus tard qui ne lui a délivré aucun arrêt de travail.
Monsieur Michel X...est resté deux mois sans justifier de son absence, sans donner d'explication nonobstant l'avertissement et la lettre de mise en demeure qui lui ont été adressées par son employeur, il n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 2 mai 2008 alors même qu'il venait de se faire embaucher dans une autre entreprise à compter du 13 mai 2008 par la société GALLEIC.
Monsieur Michel X...ne peut donc reprocher aucun manquement à son employeur qu'il n'a pas tenu informé des raisons de son absence et la non reprise du travail sans explication et l'embauche par une autre entreprise le 13 mai manifeste clairement sa volonté de démissionner.

Sur l'appel incident :

En cause d'appel, la SARL Y...ne demande pas de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1237-2 du Code du travail pour rupture abusive du contrat du travail relevant d'une volonté de nuire mais le paiement du préavis inexécuté que tout salarié démissionnaire doit à son employeur, il sera fait droit à la demande et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du 25 juin 2009 sur la démission de Monsieur Michel X...et le déboute de toutes ses demandes,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Michel X...à payer à la SARL Y...la somme de 2. 997, 54 € au titre du préavis,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Michel X...aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02474
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-01-20;09.02474 ?
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