La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09/02424

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2011, 09/02424


CP/NG
Numéro 385 /11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale
ARRET DU 20/01/2011
Dossier : 09/02424
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :
S.A. DUTEIL ARNAUNE
C/
Jean-Claude X...

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
AP

RES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT...

CP/NG
Numéro 385 /11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale
ARRET DU 20/01/2011
Dossier : 09/02424
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :
S.A. DUTEIL ARNAUNE
C/
Jean-Claude X...

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. DUTEIL ARNAUNE13 bis rue du 08 mai65200 BAGNERES DE BIGORREreprésentée par Maître LARROZE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur Jean-Claude X......65200 BAGNERES DE BIGORREreprésenté par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES loco Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision en date du 11 JUIN 2009rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
FAITS PROCEDURE :
Monsieur Jean Claude X... a été embauché par la SA DUTEIL ARNAUNE le 6 décembre 1995 en qualité de soudeur suivant contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée. Il a été licencié par lettre du 12 novembre 2007 pour faute grave.
Le conseil des prud'hommes de Tarbes, section industrie, par jugement contradictoire de départage du 11 juin 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SA DUTEIL ARNAUNE à verser à Monsieur Jean Claude X... les sommes de :
- 3 840,00 € au titre de l'indemnité de préavis,- 384,00 € au titre des congés payés sur le préavis,- 4 224,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,- 3 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SA DUTEIL ARNAUNE aux dépens de l'instance.
La SA DUTEIL ARNAUNE a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2009.
Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions développées à l'audience, la SA DUTEIL ARNAUNE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de condamner Monsieur Jean Claude X... à payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
La SA DUTEIL ARNAUNE précise qu'elle a une activité de tôlerie, chaudronnerie, meccano soudure et que Monsieur Jean Claude X... exerçait ses fonctions sous la responsabilité de son chef d'atelier qui les a informés qu'il avait été agressé physiquement par ce dernier le 24 octobre 2007 à la suite d'une remarque qu'il lui avait faite en présence de deux salariés qui ont confirmé la véracité de cette information et qui justifie le licenciement pour faute grave, que la décision a été prise sur l'information écrite du chef d'atelier confirmée par l'attestation de ce dernier du 11 juillet 2008 et de Monsieur Z... qui a affirmé avoir vu Monsieur Jean Claude X... pousser violemment Monsieur A... sur le torse et le faire tomber à la renverse sur une palette, avoir poussé un cri et avoir rapporté sur le champ la description des faits à Monsieur B... présent mais de dos qui en atteste alors que postérieurement, Monsieur Z... va rétracter ses déclarations prétendant n'avoir rien vu ou avoir vu une bousculade et avoir crié sans avoir vu la chute de Monsieur A... et avoir fait l'objet de pressions. Elle ajoute que la conjonction des témoignages lui permettait de retenir les faits pour établis et justifier le licenciement pour faute grave qui s'en est suivi, que le fait pour un chef d'atelier d'inviter un subordonné à exécuter normalement son travail ne peut être considéré comme une provocation alors même que rien n'établit que ce dernier aurait eu un comportement anormal, que les faits de violence doublés d'insubordination de nature à remettre en cause l'autorité du chef d'atelier ne peut que nuire à la bonne marche de l'entreprise.*******Monsieur Jean Claude X..., intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement et de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts qu'il convient de porter à la somme de 40 000 €, de condamner la SA DUTEIL ARNAUNE à payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
Monsieur Jean Claude X... conteste avoir commis des actes de violence, il précise que Monsieur A... lui a reproché d'avoir quitté son poste alors qu'il dispose d'une certaine autonomie dans son travail, que ce dernier s'est emporté, qu'il s'est retourné vivement et est tombé sans que lui même n'intervienne, que les attestations produites ne permettent pas de lui imputer les violences alléguées puisque les témoins étaient de dos et n'ont pas vu ce qui s'était passé, que Monsieur Z... n'avait pu qu'interpréter la chute de Monsieur A... et que le doute doit lui profiter. Monsieur Jean Claude X... précise qu'il a été le salarié mandaté par le syndicat CFTC pour négocier en 1999 l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'on a essayé de se débarrasser de lui dans la mesure où l'accord sur l'aménagement du temps de travail était remis en cause par l'employeur.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous avons fait part lors de notre entretien du 7 novembre 2007.En effet, le 24 octobre 2007 vous avez bousculé votre chef d'atelier en le poussant violemment sur le thorax.Celui-ci est alors parti en arrière et est tombé sur une palette de pièces qui se trouvait à proximité.Ce geste est la conséquence d'une remarque qu'il vous a faite sur votre comportement au travail à savoir qu'à trois reprises vous avez quitté votre poste de travail sans autorisation dérangeant ainsi vos collègues de travail.Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies..."
L'article L 1235-1 du Code du Travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La SA DUTEIL ARNAUNE produit l'attestation du chef d'atelier qui confirme l'information qu'il a donnée immédiatement à l'employeur par courrier électronique le jour des faits, savoir qu'il avait été poussé violemment sur le thorax et était tombé sur une palette de pièces située à proximité.
Il produit en outre l'attestation de Monsieur Z... qui a affirmé avoir vu Monsieur Jean Claude X... pousser violemment Monsieur A... sur le torse et le faire tomber à la renverse sur une palette et celle de Monsieur B... présent mais de dos qui atteste que Monsieur Z... a crié et lui a dit immédiatement sur son interrogation que «Jean Claude avait bousculé Thierry A... et qu'il l'avait fait tomber ».
A postériori, Monsieur Z... a modifié sa version des faits, il a été entendu comme témoin par le conseil des prud'hommes et a déclaré qu'en réalité il était lui aussi de dos comme Monsieur B... et n'avait pas pu voir Monsieur Jean Claude X... pousser le chef d'atelier, qu'il avait entendu l'altercation, qu'il a vu une bousculade et qu'il a crié par réflexe, qu'il n'a pas vu la chute de Monsieur A.... Il ajoute qu'on lui a demandé de rédiger l'attestation en ces termes sous la menace de le faire venir par huissier, qu'il a également reçu des pressions de personnes extérieures à l'entreprise qu'il refusait de nommer pour lui faire modifier sa version et qu'il était revenu sur son attestation car "le contenu de son attestation ne lui plaisait pas".
Le conseil des prud'hommes a retenu le doute qui subsistait sur l'existence du geste fautif reproché à Monsieur Jean Claude X... d'avoir poussé le chef d'atelier qui fonde le licenciement pour faute grave au motif que Monsieur Z..., seul témoin direct des faits avait modifié sa version.
Monsieur Jean Claude X... produit une lettre contresignée par 6 salariés de la SA DUTEIL ARNAUNE qui attestent que Monsieur Z... a, à maintes reprises soutenu «clair et haut n'avoir rien vu puisqu'il était de dos et ce jusqu'à son départ à la retraite fin juillet 2008 », ces mêmes salariés attestent en faveur de leur collègue et le décrivent comme un ouvrier consciencieux, très qualifié, calme disponible et certains émettent le doute selon lequel le fait qu'il ait été le porte parole des salariés lors des négociations sur le temps de travail ait pu peser dans la balance.
Ces témoignages démontrent qu'à postériori une solidarité s'est créée en faveur de Monsieur Jean Claude X... qui a pu mettre Monsieur Z... mal à l'aise puisqu'il déclare lui-même qu'il a subi des pressions extérieures et que son attestation rédigée non pas au moment des faits mais le 2 juillet 2008 ne "lui plaisait pas", il ne dit à aucun moment qu'elle était erronée.
Il n'en demeure pas moins qu'au moment précis de la survenance des faits et alors même qu'aucune pression n'avait été exercée sur lui par quiconque, il a crié et il a déclaré spontanément à Monsieur B... qui était à côté de lui qui le confirme que «Jean Claude avait bousculé Thierry A... et qu'il l'avait fait tomber » venant ainsi corroborer l'attestation du chef d'atelier qui venait de lui faire une remarque et il maintient au surplus l'existence de l'altercation, de la bousculade sans que personne n'évoque l'existence de mauvaises relations entre eux et sans que l'attitude du chef d'équipe n'ait jamais été mise en cause, que la réalité des faits tels que décrits par Monsieur A... est ainsi démontrée.
Il convient en conséquence de dire le licenciement fondé sur une faute grave, d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur Jean Claude X... de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jean Claude X... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du 11 juin 2009,
Déboute Monsieur Jean Claude X... de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean Claude X... aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02424
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-01-20;09.02424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award