La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09/02423

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2011, 09/02423


NR/ CD
Numéro 382/ 11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
Dossier : 09/ 02423

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
S. A. R. L. A MUVRA
C/
Svetlana X...

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le

2 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de M...

NR/ CD
Numéro 382/ 11

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
Dossier : 09/ 02423

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
S. A. R. L. A MUVRA
C/
Svetlana X...

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 2 Décembre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S. A. R. L. A MUVRA représentée par sa gérante Madame Laurence Z..., elle-même représentée par Monsieur Marcel Y..., associé 2 bis avenue des Etats Unis 64000 PAU

Comparante en la personne de Madame Laurence Z...et de Monsieur Marcel Y...
INTIMÉE : Madame Svetlana X......64290 BOSDARROS

Comparante et assistée de Monsieur Philippe A..., muni d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 17 JUIN 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PAU

Madame Svetlana X...est engagée par la SARL A MUVRA par contrat de travail nouvelles embauches à durée indéterminée en date du 13 avril 2006 en qualité d'employée esthétique.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2006, Madame Svetlana X...« informe » son employeur « de la résiliation de son contrat de travail selon les termes prévus à cet effet ».
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2008, Madame Svetlana X...sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence telle que résultant du contrat de travail rompu avec date d'effet au 26 mai 2006.
Le 5 mars 2008, Madame Svetlana X...saisit le conseil de prud'hommes de Pau d'une requête aux fins de condamnation de la SARL A MUVRA au paiement :
- de la somme de 10. 190, 96 € à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence,
-800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Pau :
- a dit que la SARL A MUVRA doit à Madame Svetlana X...l'indemnité de non-concurrence,
- a dit que l'assiette de calcul fera référence à la moyenne des salaires perçus,
- a condamné en conséquence la SARL A MUVRA à payer à Madame Svetlana X...la somme de 3. 769, 52 € au titre de ladite indemnité,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La SARL A MUVRA a interjeté appel par lettre recommandée en date du 02 juillet 2009 du jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2009.

La SARL A MUVRA demande à la Cour de :
- débouter Madame Svetlana X...de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2009,
- condamner Madame Svetlana X...au paiement de la somme de 10. 000 € en réparation des préjudices moraux et financiers subis depuis bientôt trois ans.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SARL A MUVRA rappelle qu'après avoir embauché Madame Svetlana X...par contrat du 12 avril 2006, cette dernière sera absente à de multiples reprises pour une sinusite, n'avertissant l'entreprise qu'à la dernière minute.
Elle démissionnera le 26 mai pour : « soigner ma sinusite qui n'évolue pas... dans mon pays ».
Le 2 juin 2006, la gérante a remis, en mains propres, à Madame Svetlana X...:
- le solde de tout compte,- l'attestation ASSEDIC,- le certificat de travail,- la fiche de paie et le salaire correspondant,- la renonciation à la clause de non-concurrence ; L'ensemble de documents remis en mains propres à sa demande car elle ne souhaitait pas recevoir de documents par courrier recommandé, ayant le souhait de quitter son conjoint.

La SARL A MUVRA rappelle que Madame Svetlana X...n'étant restée que 15 jours présente dans l'entreprise et ce de manière discontinue, elle ne pouvait craindre un détournement de clientèle ou un risque de perte de l'exclusivité d'un savoir-faire et a donc naturellement libéré cette dernière de la clause de non-concurrence.
Mais de plus 11 jours après le départ effectif de Madame Svetlana X..., cette dernière a créé avec son conjoint, avec lequel elle n'avait en réalité aucun différend, la société BIOSTARS, située à Pau, création d'entreprise préméditée durant sa présence au sein de la SARL A MUVRA.
Enfin, l'objet social de la société BIOSTARS est la commercialisation de produits d'hygiène lesquels font partie du commerce quotidien de la SARL A MUVRA.
L'objet social démontre la violation potentielle de l'obligation de non-concurrence lui interdisant de percevoir la contrepartie de la clause.
Enfin, la cessation du contrat s'est effectuée dans de bons termes avec la gérante de la SARL A MUVRA or ce n'est que 20 mois plus tard, lorsque la société BIOSTARS est au bord du gouffre qu'elle sollicite le paiement de la contrepartie financière pour un pseudo-respect de la clause de non-concurrence.
Madame Svetlana X...demande à la Cour de :
- débouter la SARL A MUVRA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL A MUVRA à verser l'indemnité telle que prévue à l'article 10 du contrat de travail soit 10. 190, 96 €,
- condamner la SARL A MUVRA au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL A MUVRA au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame Svetlana X...soutient que la clause de non-concurrence n'a jamais été levée par l'employeur.
En effet, alors qu'elle a contresigné l'ensemble des documents, datés du 2 juin, remis en mains propres, lorsqu'elle a quitté l'entreprise, le document produit daté du 1er juin n'est pas contresigné.
Enfin, elle conteste toute violation de la clause de non-concurrence rappelant que si elle a participé à la création de la société BIOSTARS qui distribue des produits destinés à la carrosserie, l'hygiène alimentaire, les sanitaires, elle était uniquement chargée des tâches administratives.
Elle était donc en droit de signer un nouveau contrat de travail.
Enfin, l'indemnité doit être basée sur le salaire des 12 derniers mois ou le salaire moyen brut mensuel des mois normalement travaillés, excluant les périodes d'arrêt de travail.
SUR QUOI
Le contrat de travail en son article 10 prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle Madame Svetlana X..., à la cessation du contrat, s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur, à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente.
Il est précisé que, compte tenu de la nécessité de protéger les techniques appliquées dans l'entreprise, cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes : Massage de Bien-Etre, Esthétique, Spa.
La clause de non-concurrence s'appliquera pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du contrat sur un territoire limité, en contrepartie de laquelle l'employeur s'engage à verser à la salariée une indemnité mensuelle égale à un tiers du salaire brut mensuel perçu au cours des 12 derniers mois.
Enfin, l'employeur pourra en libérer la salariée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui ne conteste pas ne pas avoir adressé de lettre recommandée aux fins de libérer la salariée de la clause de non-concurrence soutient cependant l'en avoir libérée par un document remis en mains propres et produit aux débats en date du 1er juin 2006.
Cependant le document produit, libérant la salariée de la clause de non-concurrence n'est pas contresigné par cette dernière ; la preuve de la remise de ce document à Madame Svetlana X...n'est en conséquence pas rapportée.
À défaut pour la SARL A MUVRA de démontrer avoir libéré la salariée de la clause de non-concurrence dans les délais impartis par l'article 10, l'employeur est redevable de la contrepartie financière, sauf à démontrer que Madame Svetlana X...n'a pas respecté la clause susvisée.
La SARL A MUVRA produit les statuts de la société BIOSTARS créée par Madame Svetlana X...et Monsieur A..., dont l'objet social est la commercialisation (distribution) de produits d'hygiène et d'entretien.
L'objet social de la société BIOSTARS ne suffit pas par lui-même à rapporter la démonstration de l'exercice par Madame Svetlana X...tant en sa qualité d'associés à hauteur de 50 % qu'en sa qualité de salarié du non-respect de la clause de non concurrence alors que l'activité exercée par la SARL A MUVRA est l'exploitation de SPA, centre de beauté, de relaxation, hygiène et soins du corps, centre de remise en forme...
Madame Svetlana X...produit, par ailleurs, le contrat de travail signé avec la SARL BIOSTARS aux termes duquel elle exercera des fonctions administratives.
En conséquence, à défaut, pour la SARL A MUVRA de rapporter la preuve d'avoir libéré la salariée qui l'a respecté, de sa clause de non-concurrence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la contrepartie financière fixée par l'article 10 du contrat à une indemnité mensuelle égale à un tiers du salaire brut mensuel perçu au cours des 12 derniers mois, soit 3. 769, 52 €.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La SARL A MUVRA qui succombe dans sa demande principale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette procédure depuis 3 ans.
A défaut pour Madame Svetlana X...de démontrer une légèreté blâmable de la SARL A MUVRA dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par SARL A MUVRA le 02 juillet 2009,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en date du 17 juin 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL A MUVRA de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame Svetlana X...de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL A MUVRA aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02423
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-01-20;09.02423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award