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18/01/2011 | FRANCE | N°10/02251

France | France, Cour d'appel de Pau, Surendettement, 18 janvier 2011, 10/02251


COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 18 janvier 2011
Dossier : 10/ 02251

Nature affaire :

Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Berthe X...
C/
CAMPING-CARAVANING ..., CIC ASSURANCES, CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES, CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, SOCIETE DIAC SA, Patrick Y..., Marie-Pierre Z...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 18 janvier 2011
Dossier : 10/ 02251

Nature affaire :

Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Berthe X...
C/
CAMPING-CARAVANING ..., CIC ASSURANCES, CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES, CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, SOCIETE DIAC SA, Patrick Y..., Marie-Pierre Z...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 novembre 2010, devant :
M. BILLAUD, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. BERTRAND, Président M. BILLAUD, Conseiller M. BEAUCLAIR, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Berthe X... née le 25 Décembre 1948 à PARIS 14èME...... 40200 MIMIZAN

absente représentée par maître Monique DUVIGNAC CAZENAVE avocat au barreau de MONT DE MARSAN assistée de la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 4906 du 24/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :
CAMPING-CARAVANING ... 193 Rue de Bernadon 40160 GASTES

non comparant (courrier du 6 octobre 2010)

CIC ASSURANCES 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG CEDEX

non comparant

CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES Pôle Ouest-2 avenue Jean Claude Bonduelle-Service Surendettement 44040 NANTES CEDEX 01

non comparant (courrier du 8 novembre 2010)

CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX 29 Rue du Mirail 33000 BORDEAUX

non comparant

SOCIETE DIAC SA Service surendettement-avenue de Canteranne-Bât 1 33608 PESSAC CEDEX

non comparant

Monsieur Patrick Y... de nationalité Française...-... 33000 BORDEAUX

comparant en personne

Monsieur Marie-Pierre Z... de nationalité Française...... 40170 ST JULIEN EN BORN

non comparant

sur appel de la décision en date du 18 MAI 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Faits et procédure :
Courant septembre 2009, Mme Berthe X... demeurant au camping " ... " à MIMIZAN, a déposé une demande de traitement de sa situation auprès de la Commission de Surendettement du Département des Landes.
Le 29 septembre 2009, la Commission a constaté la situation de surendettement de Mme Berthe X... et a prononcé la recevabilité de sa demande ;
Toutefois l'instruction de son dossier a fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation définie par le troisième alinéa de l'article L. 330-1 du Code de la Consommation et a donc traité le dossier selon la procédure classique ; l'échec de la procédure amiable était constaté le 19 novembre 2009 en raison du refus des modalités du plan par le débiteur ;
Le 1er décembre 2009, la débitrice a demandé l'ouverture de la phase de recommandations ;
Le 4 décembre 2009, la Commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois à taux zéro ;
Mme X... qui est propriétaire d'un mobil-home loue un emplacement au camping ... de Mimizan. Le plan de surendettement fait apparaître la créance du gérant exploitant le camping à hauteur de 765, 19 € ;
Par lettre du 25 janvier 2010 enregistrée le 2 février 2010 au greffe du Tribunal d'Instance de Mont-de-Marsan, M. B... gérant de la SARL exploitant le camping a contesté le plan de surendettement ;

Par jugement rendu le 18 mai 2010, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Mont-de-Marsan statuant en matière de surendettement et de rétablissement personnel a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Landes en faveur de Mme Berthe X... et a dit que ses dettes seraient remboursées durant les 24 premiers mois au camping... en 24 x 31, 87 €, à M. Y... en 24x 53, 13 € et a dit que les autres dettes seraient l'objet d'un moratoire de 24 mois durant lesquels la débitrice devrait réaliser la vente de son mobil-home ou trouver un locataire pour son bien, Mme Berthe X... devant par ailleurs déposer un nouveau dossier à l'issue de cette période ;

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2010, le conseil de Mme X... a relevé appel de cette décision ;
Toutes les parties ont été convoquées le 27 septembre 2010 pour l'audience du 16 novembre 2010 ;
La société SBCIC a fait connaître le montant de sa créance soit 3075 € et 415, 56 € à la date du 8 novembre 2010 ;
Le Crédit Municipal de Bordeaux a fait connaître le montant de sa créance s'élevant la somme de 10 543, 27 € à la date du 28 octobre 2010 ;
Par lettre en date du 6 octobre 2010, M. B... gérant du camping "... " a demandé la confirmation de la décision du 18 mai 2010 ;
Par lettre du 14 octobre 2010 M. Patrick Y... créancier de Mme Berthe X... pour la somme de 6. 000 € représentant le solde du prix de vente de son mobil-home, a demandé la confirmation de la décision. Il précise qu'il est lui-même en situation de surendettement ;
Par conclusions déposées le 15 novembre 2010, Mme X... demande à la Cour de dire et juger que les créances Y... et B... ne présentent aucun caractère privilégié permettant de les soustraire à la mesure de suspension de 24 mois préconisée pour les autres créances, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que pendant cette période de deux ans Mme Berthe X... devrait vendre ou louer son mobil-home.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que Mme Berthe X..., née le 25 décembre 1948, serveuse à la retraite, divorcée, demeurant dans un mobil-home au camping "... " de Mimizan bénéficie de ressources totales 2150, 61 € par mois constituées d'allocations logement APL et de sa retraite pour 1002, 79 €, que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1147, 06 euros en assurances, mutuelle, forfait et charges courantes pour 620 €, logement pour 450 € et 4, 68 € d'imposition, ce qui ne laisse qu'une mensualité théorique de remboursement de 3, 55 € ;
Attendu que le montant total des impayés de Mme Berthe X... à la date du 5 février 2010 s'élevait à la somme de 1. 293, 75 € alors que le montant total de sa dette à cette même date s'élevait à la somme de 27. 764, 13 € ;
Attendu que le seul bien dont la débitrice est propriétaire est le mobil-home dans lequel elle vivait quotidiennement au moment où la Commission a statué ; que la vente ou la location de ce mobil-home évalué à 6000 € par la Commission devrait faciliter l'apurement de la dette ;
Attendu que la situation de surendettement de Mme Berthe X... caractérisée par l'impossibilité manifeste pour cette débitrice de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir au sens des dispositions de l'article L. 330 – 1 du Code de la Consommation n'est nullement contestée ;

Attendu que lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues notamment à l'article L. 331-7 du Code de la Consommation ;

Attendu que ses dispositions légales prévoient notamment la faculté pour la Commission et les juridictions de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature y compris le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles ;
Attendu que dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions légales, il y a lieu de prendre en compte la situation économique personnelle des différents créanciers de Mme Berthe X... notamment pour faire la distinction entre ceux qui pourraient bénéficier immédiatement d'un rééchelonnement et donc d'un paiement de la dette et ceux dont le paiement de la créance serait totalement différé pendant une durée déterminée afin de permettre à la débitrice de vendre son mobil home ;
Attendu que dans le cadre de la recherche d'une solution appropriée, il convient de ne pas nuire à l'insertion sociale de la débitrice notamment en favorisant son logement qui se trouve toujours dans le mobil-home acheté à M. Y..., lui-même en procédure de surendettement devant la Commission Départementale de la Gironde, lequel mobil-home constituant le logement principal de la débitrice est placé sur le terrain de camping " ... " dont la redevance d'occupation n'est pas payée ;
Attendu que c'est à juste titre qu'il a été proposé tant par la Commission que par le premier Juge de traiter par préférence le remboursement de ces deux créanciers pendant une période de 24 mois susceptible de permettre une vente ou une location par Mme Berthe X... de ce bien, période à l'issue de laquelle elle a été invitée à déposer un nouveau dossier de surendettement ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en tous points le jugement déféré et de laisser les frais à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal d'Instance de Mont-de-Marsan en matière de surendettement,
Laisse ses frais à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de M. BERTRAND, Président et par Monsieur LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 10/02251
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-01-18;10.02251 ?
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