COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 18 janvier 2011
Dossier : 10/ 01411
Nature affaire :
Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
CIL64
C/
Pauline X..., SOCIETE GENERALE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BAYONNE, CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE, CASH EXPRESS, CENTRE LECLERC NORD, HOTEL CAMPANILE, LEADER PRICE, CONTENTIA FRANCE, SNCF AMENDES
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. BERTRAND, Président M. BILLAUD, Conseiller M. BEAUCLAIR, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CILSO anciennement le CIL 64 représenté par son Directeur M. A... Christian... BP319 64103 BAYONNE CEDEX
comparant en la personne de Madame Annie B... munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Mademoiselle Pauline X... de nationalité Française ... 33300 BORDEAUX
non comparante
SOCIETE GENERALE Pôle services Clients LE MILLENIUM 2 et 313 rue Jean Paul Alaux 33072 BORDEAUX CEDEX
non comparante
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BAYONNE 10 avenue du Maréchal FOCH 64117 BAYONNE CEDEX
non comparante
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE BP17 14127 MONDEVILLE CEDEX
non comparant
CASH EXPRESS 43 rue de Matignon 64340 BOUCAU
non comparant
CENTRE LECLERC NORD 90 av. Henri de Navarre 64100 BAYONNE
non comparant
HOTEL CAMPANILE 3 av. Le Grand Basque 64100 BAYONNE
non comparant
LEADER PRICE SOBAY centre Jorlis 64600 ANGLET
non comparant
CONTENTIA FRANCE 13 av. de la Marine BP6049 59706 MARC EN BAROEUL
non comparant
SNCF AMENDES Unité de Gestion des contraventions BP60118 34502 BEZIERS CEDEX
non comparant
sur appel de la décision en date du 26 MARS 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
Le 1er septembre 2009, Mlle Pauline X... a fait une déclaration de surendettement au service de la Banque de France de Bayonne ;
La débitrice avait précédemment obtenu un plan conventionnel de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Landes le 12 décembre 2006 ;
La situation Mlle Pauline X..., sans aucune ressource, est apparue irrémédiablement compromise ;
Le 19 novembre 2009, la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne a transmis le dossier au Juge d'Instance de Bayonne aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec l'accord de la débitrice ;
Deux créanciers, la Société Générale d'une part et le CIL 64 d'autre part ont contesté cette orientation de la procédure ;
Par jugement en date du 26 mars 2010, le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Bayonne a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, a constaté que le patrimoine de la débitrice ne comportait aucun actif et a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ;
Cette décision comporte rejet implicite des contestations de la Société générale et du CIL 64 ;
Le 8 avril 2010, le CIL64 a relevé appel de cette décision. Il estime qu'en raison du jeune âge de la débitrice, il n'est pas possible que sa situation soit irrémédiablement compromise dès lors notamment qu'elle a repris des études.
Le CIL 64 considère par ailleurs la débitrice comme étant de mauvaise foi et demande le bénéfice d'un rééchelonnement de la dette sur 10 ans conformément aux dispositions de l'article L331-7 du Code de la Consommation ;
Tous les créanciers et la débitrice ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 21 septembre 2010 puis du 16 novembre 2010 à la demande du CIL devenu CILSO Aide au Logement ;
Advenue ladite audience, le CILSO chargé de l'action logement du Sud Ouest a comparu et a soutenu son appel.
SUR QUOI :
Attendu que le CIL ou CILSO appelant ne dépose aucune pièce à l'appui de son appel ;
Attendu que l'appel est motivé de manière confuse sur la mauvaise foi de la débitrice d'une part sur la notion de situation irrémédiablement compromise d'autre part ;
Attendu que le critère de la mauvaise foi de la débitrice ne saurait être retenu dès lors que l'appelant lui-même demande à bénéficier d'une procédure de rééchelonnement de la dette qui est une procédure de traitement de la situation de surendettement au même titre que le rétablissement personnel et que la bonne foi de la débitrice est une des conditions exigée par les dispositions de l'art. L. 330-1 du Code de la Consommation pour l'ouverture de l'une ou l'autre de ces deux procédures ;
Attendu que dans sa contestation de l'orientation de la procédure vers un rétablissement personnel, le 3 novembre 2009, le CIL ne conteste nullement le principe même de la nécessité d'ouvrir une procédure de traitement de la situation particulière de surendettement de Mlle Pauline X... ;
Attendu au contraire que les investigations et vérifications de la Commission de Surendettement de Bayonne contenues dans l'état descriptif de la situation de la débitrice à la date du 19 novembre 2009 établissent que Mlle Pauline X... né le 1er mai 1987, étudiante sans aucune profession ni aucune ressource, vivant seule et étant hébergée en foyer à Bayonne a besoin d'un minimum de 600 € pour vivre au titre du forfait charges courantes, que par ailleurs le montant de ses dettes s'élèvait à 3772, 43 € le 19 novembre 2009 ;
Attendu que c'est à juste titre que la Commission de Surendettement de Bayonne, prenant par ailleurs en considération l'échec d'un précédent plan de rééchelonnement de la dette accordé par la Commission de Surendettement du département des Landes, a orienté la procédure de rétablissement personnel ;
Attendu en effet qu'il est constant que la débitrice ne dispose d'aucun actif pour faire face à son passif exigible et qu'un nouveau plan prévoyant un rééchelonnement de la dette serait voué à l'échec ;
Attendu que ce seul constat économique justifie la décision du premier juge, que la jeunesse de la débitrice n'est pas un argument susceptible de contredire les constatations objectives résultant des investigations de la Commission de Surendettement de Bayonne ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Bayonne statuant en matière de surendettement ;
Qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2010 par le Juge de l'Exécution chargé du surendettement au Tribunal d'Instance de Bayonne,
Déboute le CIL de Bayonne et de sa région, devenu CILSO, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de M. BERTRAND, Président et par Monsieur LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.