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18/01/2011 | FRANCE | N°10/00703

France | France, Cour d'appel de Pau, Surendettement, 18 janvier 2011, 10/00703


Numéro 322/ 11

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 18 janvier 2011
Dossier : 10/ 00703

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires
Affaire :
SA CREDIPAR
C/
Alain X..., CRCAM PYRENEES GASCOGNES, Danielle Y...divorcée X...
Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu

xième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 nove...

Numéro 322/ 11

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 18 janvier 2011
Dossier : 10/ 00703

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires
Affaire :
SA CREDIPAR
C/
Alain X..., CRCAM PYRENEES GASCOGNES, Danielle Y...divorcée X...
Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 novembre 2010, Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur BERTRAND, Président Monsieur BILLAUD, Conseiller Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA CREDIPAR 12 Av. André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX

absente représentée par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Alain X... ...65250 HECHES

comparant en personne

CRCAM PYRENEES GASCOGNES Service Surendettement Chemin Devèzes RN 134 BP 01 64121 SERRES CASTET

non comparante (courrier du 18 octobre 2010)

Madame Danielle Y...divorcée X... ...06500 MENTON

non comparante (courrier du 15 octobre 2010)

sur appel de la décision en date du 05 JANVIER 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES

Faits et procédure :

Le 3 août 2009, M. Alain X... a déposé une déclaration de surendettement à la Banque de France de Tarbes ;
Le 8 août 2009, la procédure a été orientée vers un plan de rétablissement personnel pour lequel l'accord du débiteur a été reçu le 14 septembre 2009 ;
Par jugement en date du 5 janvier 2010, le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Tarbes a déclaré recevable la procédure de surendettement de M. Alain X..., a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel le concernant ;
Cette décision a notamment entraîné l'effacement de la dette de M. Alain X... à l'égard de la société CREDIPAR arrêtée par la Commission de Surendettement à la somme de 6 251, 76 € dans l'état de créance du 10 août 2009 ;
Suivant déclaration enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour, Maître B...conseil de la société CREDIPAR a relevé appel de cette décision ;
L'affaire a été une première fois fixée à l'audience du 21 septembre 2010 puis à celle du 16 novembre 2010 afin de permettre à la société CREDIPAR de communiquer ses conclusions ;
Suivant conclusions déposées le 21 septembre 2010, la société CREDIPAR demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à effacement de la dette de M. Alain X... à son égard, cette dette ayant pour cause l'offre préalable de crédit en date du 30 mars 2006 d'un montant de 8 400 € destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile Peugeot 107 immatriculé ...; elle demande à la Cour d'ordonner la restitution à son profit de ce véhicule et à défaut de l'autoriser à l'appréhender directement et en tant que de besoin de valider sa créance à la somme de 6 251, 76 € ;
M. Alain X... a comparu personnellement, a soutenu le principe de l'effacement de ses dettes afin de pouvoir se réhabiliter socialement ; il a par ailleurs fait état de la nécessité d'avoir un véhicule automobile dans la mesure où il vit en milieu rural et se trouve handicapé.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte du bilan économique et social de M. Alain X... établi par la Commission de surendettement le 7 août 2009, bilan qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, que M. Alain X... âgé de 54 ans, reconnu handicapé au taux de 50 % pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012 bénéficie de ressources mensuelles de 910 €, soit 667 € au titre de l'allocation adulte handicapé et 243 € au titre de l'APL, que ses charges correspondant au forfait de 610 € auquel s'ajoutent son loyer de 433 €, soit 1043 €, ce qui ne dégage aucun actif de sorte que la décision d'ouverture et de clôture pour insuffisance d'actif de son plan de rétablissement personnel ne peut qu'être confirmée en l'état ;

Attendu que le montant des dettes de M. Alain X... s'élève à 14 363 € 01 en raison notamment d'une dette de dommages-intérêts résultant d'une condamnation pénale à son encontre laquelle est insusceptible d'effacement en application des dispositions de l'article L. 332 – 9 du Code de la Consommation ;
Attendu que la demande principale de la société CREDIPAR contestant l'effacement de sa dette doit donc être rejetée ;

Sur la demande de restitution du véhicule objet du crédit CREDIPAR :

Attendu qu'au terme d'une offre préalable de crédit acceptée le 30 mars 2006 par M. Alain X..., la société CREDIPAR PEUGEOT FINANCEMENT a prêté à ce dernier la somme de 8 400 € remboursable en 72 mois au TEG de 10, 82 % et que ce contrat prévoit expressément la constitution d'une clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur et l'acheteur du bien déclare expressément et d'un commun accord que le transfert de propriété du véhicule et différer jusqu'au paiement intégral de son prix de vente ;
Attendu qu'il est constant en droit, au terme des dispositions de l'article 2367 du Code Civil que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ;
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie ;
Attendu que la procédure de surendettement et de rétablissement personnel n'a nullement pour effet de porter atteinte à ses dispositions légales reprises par ailleurs dans le contrat de financement du véhicule du débiteur ;
Attendu en effet que la procédure de rétablissement personnel ne porte que sur le règlement financier de la dette et son éventuel effacement comme c'est le cas en l'espèce, mais n'a pas pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété dès lors que le bien n'a pas été intégralement payé ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule présentée par la société CREDIPAR ;
Attendu que les frais et dépens du présent arrêt doivent rester à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Tarbes le 5 janvier 2010 ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution par M. Alain X... à la société CREDIPAR du véhicule PEUGEOT 107 Urban no ..., et ce dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut de restitution, et passé ce délai, autorise la société CREDIPAR à appréhender ledit véhicule à ses frais ;
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties.
Laisse les dépens du présent à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de M. BERTRAND, Président et par Monsieur LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

P. LOM A. BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 10/00703
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-01-18;10.00703 ?
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