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17/01/2011 | FRANCE | N°10/01921

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 janvier 2011, 10/01921


CP/NG



Numéro 253/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/01/2011







Dossier : 10/01921





Nature affaire :



Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail







Affaire :



[M] [Y] [I]



C/



SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION



























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civil...

CP/NG

Numéro 253/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/01/2011

Dossier : 10/01921

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

[M] [Y] [I]

C/

SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2010, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

INTIMEE :

SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de NANTERRE

sur appel de la décision

en date du 11 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

FAITS PROCEDURE

Madame [M] [Y] [I] a été embauchée par la SOCIETE ATOS

ORIGIN INTEGRATION le 18 septembre 1989, elle a la qualification d'ingénieur principal, statut cadre, échelon 2.3 de la convention collective des bureaux techniques applicables à la relation de travail.

Elle a été reconnue invalide 2ème catégorie à compter du 1er Août 2008 et elle perçoit depuis cette date une rente d'invalidité de la sécurité sociale et un complément de revenu versé par l'assurance AG2R qui lui garantit le versement de 100 % de l'équivalent salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION ayant mis en place un système de garanties collectives de prévoyance à cet effet.

Madame [M] [Y] [I] a tout d'abord saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens le 7 octobre 2005, qui par ordonnance du 8 novembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes qu'elle formulait au titre :

- du paiement de la journée de solidarité du 16 mai 2005 qui a ses yeux constitue une retenue sur salaire illicite,

- d'un rappel de salaire depuis janvier 2004 car elle se considère discriminée et des congés payés y afférents.

Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 août 2006 la décision de rejet des demandes présentées en référé a été confirmée et la demande complémentaire relative aux dommages et intérêts pour discrimination a été également rejetée.

Madame [M] [Y] [I] a saisi des demandes précédemment exposées la section encadrement du conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens auxquelles elle a ajouté :

- le paiement de deux jours de mise à pied notifiés le 6 novembre 2006,

- le paiement de 7 656,48 € correspondant au vendredi mobilisé par la formation professionnelle,

- le paiement de 935,57 € au titre des frais de formation professionnelle,

- 30 000 € de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement,

- 3 984,70 € en réparation des incidences sur la retraite des retenues indument appliquées.

Par jugement du 10 septembre 2007, le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens a débouté Madame [M] [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes, cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 26 novembre 2008.

Madame [M] [Y] [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a été confirmé pour sa quasi intégralité par la cour de cassation par arrêt du 19 mai 2010 sauf sur le harcèlement où la cour de cassation a considéré que la Cour d'appel de TOULOUSE avait omis de statuer de ce chef et la Cour d'appel de Toulouse est à nouveau saisie de l'omission de statuer du chef de harcèlement.

Parallèlement, Madame [M] [Y] [I] a déposé trois plaintes contre des salariés de la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION pour harcèlement moral, accusations mensongères, faux en écriture qui n'ont pas été suivies d'effet tandis qu'elle même a été condamnée pour injures non publiques par arrêt du 27 octobre 2010 rendue par la cour d'appel de Paris sur renvoi de Cassation.

Elle a également saisi le conseil des prud'hommes de Tarbes le 5 décembre 2008 Pour obtenir :

- le remboursement des cotisations complémentaires maladie pour une somme à parfaire de 932 €,

- le rétablissement de la couverture collective entreprise mutuelle complémentaire maladie, à compter du jour de la saisine du conseil,

- la justification à sa première demande, de la production de toutes pièces justificatives relatives à la continuité des cotisations retraite complémentaire salariés depuis le mois d'août 2008,

- la remise des bulletins de paie à compter du mois d'août 2008, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision,

- le paiement de la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- le paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Subsidiairement de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au conseil avec pour mission de constater la différence de traitement de la situation sociale entre elle-même et ses collègues de travail placés comme elle en arrêt maladie.

Le conseil des prud'hommes de Tarbes, section encadrement, par jugement contradictoire du 11 septembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que les demandes étaient irrecevables sauf celle relative aux cotisations de prévoyance dont il convenait de débouter Madame [I] a condamné cette dernière à payer la somme de 932 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des prud'hommes de Tarbes a fait application de l'article R 1452-6 relatif à l'unicité de l'instance pour déclarer irrecevables toutes les demandes qui étaient nées ou connues de Madame [M] [Y] [I] antérieurement à la date du 15 octobre 2008 qui était la date où cette affaire a été plaidée devant la cour d'appel de Toulouse. Il a considéré par ailleurs que l'employeur n'a plus l'obligation de payer les cotisations de la mutuelle de la salariée et d'assumer les prestations sociales de prévoyance dès lors que la salariée est en invalidité et ne perçoit plus de salaire. Il a considéré enfin que la procédure était abusive.

Madame [M] [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2009.

A l'audience du 17 Novembre 2010 Madame [M] [Y] [I], n'a pas comparu ni personne pour elle bien qu'ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 Juin 2010.

L'intimée représentée par son conseil a demandé à la Cour de retenir l'affaire, de constater par arrêt que l'appel n'était pas soutenu et a développé oralement ses conclusions.

La SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [M] [Y] [I] au paiement de la somme de 15 000 € pour procédure abusive, celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [M] [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

La Cour ne peut que constater que Madame [M] [Y] [I] quoique appelante et ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, ne comparait pas ni personne pour elle bien qu'ayant déposé des conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels elle les fonde.

Les conclusions déposées par l'appelante ne sont pas soutenues à l'audience par Madame [M] [Y] [I]. Il s'ensuit que la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et qu'elle ne peut donc que rejeter le recours et confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes.

Sur les demandes formées sur appel incident de la SOCIETE ATOS ORIGIN INTREGRATION relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive, à l'article 700 et aux dépens :

Les demandes de condamnation à une indemnité pour procédure abusive et à une indemnité au titre des frais irrépétibles formulées par l'intimée dans des conclusions dont il est établi qu'elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l'appelante au vu des nombreuses correspondances et mail échangés seront déclarées recevables.

Il convient d'y faire patiellement droit et de condamner Madame [M] [Y] [I] à payer à la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION du fait de l'abus procédural commis par Madame [M] [Y] [I] déjà rappelé par le conseil des prud'hommes de Tarbes et de condamner Madame [M] [Y] [I] à payer à la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION la somme de 1 500 € en dédommagement des frais non compris dans les dépens engagés par la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'assumer la charge des frais de déplacement et des honoraires de son conseil.

L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [M] [Y] [I] à payer à la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION les sommes de 1 500 € pour procédure abusive et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [M] [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01921
Date de la décision : 17/01/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/01921 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-17;10.01921 ?
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