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17/01/2011 | FRANCE | N°10/00160

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 janvier 2011, 10/00160


CB/PP



Numéro 243/11





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 17/01/11







Dossier : 10/00160





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial



















Affaire :



[N] [H] épouse [B]



C/



Centre de Formation Nautique

Soustonnais

MAIF,

CPAM de l'Essonne
>























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

CB/PP

Numéro 243/11

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 17/01/11

Dossier : 10/00160

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Affaire :

[N] [H] épouse [B]

C/

Centre de Formation Nautique

Soustonnais

MAIF,

CPAM de l'Essonne

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2010, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [H] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée du Cabinets Z, avocats au barreau de Paris

INTIMES :

Centre de Formation Nautique Soustonnais

représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me HAZERA, avocat au barreau de DAX

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS

A l'occasion d'un stage de cinq jours d'apprentissage à la pratique du catamaran organisé par le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS), le 19 août 2005, Mme [H]-[B] s'est blessée au cours d'une manoeuvre de dessalage. Elle s'est fracturée l'avant bras gauche. Elle a été hospitalisée du 19 au 23 août 2005, puis à nouveau du 6 au 12 octobre 2005 à [Localité 8] en raison de complications.

Le CFNS a déclaré le sinistre à son assureur la MAIF qui a proposé à Mme [H]-[B] une somme de 700 € à titre d'indemnisation. Celle-ci a refusé cette offre et a sollicité une expertise judiciaire. Le Dr [F] a été désigné en qualité d'expert suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Dax en date du 5 juin 2007.

PROCEDURE

Par actes en date du18 avril 2008 Mme [H]-[B] a assigné le CFNS et son assureur la MAIF en responsabilité et réparation de ses préjudices. Elle a mis en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne par acte du même jour.

Par jugement en date du18 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Dax l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Elle a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2010.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H]-[B] dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2010 conclut à l'infirmation du jugement et sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil sollicite la condamnation du CFNS en sa qualité de gardien du catamaran et subsidiairement en sa qualité de commettant à lui verser les sommes de :

- 19 508,35 € à titre d'indemnité complémentaire en réparation des séquelles fonctionnelles et de l'atteinte à son intégrité physique et psychique estimée à 17 % par l'expert (après déduction de l'indemnisation offerte par son propre assureur la GMF),

- 4 000 € en réparation du retentissement professionnel,

- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 15 000 € au titre du pretium doloris (4,5/7),

- 10 000 € au titre du préjudice esthétique (2,5/7).

En application de l'article L 124.3 du code des assurances elle sollicite la condamnation de la MAIF à garantir son assurée et en toute hypothèse elle demande la condamnation in solidum du CFNS et la MAIF à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir été projetée violemment à l'eau sous l'effet d'une bourrasque de vent, alors qu'elle était accrochée à un harnais. C'est l'action du bateau en mouvement qui a été l'instrument du dommage. Le CFNS est propriétaire du bateau et donc présumé gardien. En sa qualité de formateur, il conserve la garde dès lors que le bateau est conduit par un stagiaire.

Au demeurant sa responsabilité est engagée en sa qualité de commettant au regard des fautes de ses préposés qui ont proposé un exercice inadapté et dangereux dans des conditions de sécurité approximatives. L'exercice consistait en une régate soit une compétition de vitesse qui nécessite une expérience certaine. Par ailleurs les conditions météo n'étaient pas bonnes, le vent soufflait en rafales. L'encadrement était insuffisant et défaillant : deux monitrices chargées de surveiller sept embarcations, sur le même bateau dont une n'était pas titulaire. L'arrêté ministériel du 9 février 1998 exige un moniteur pour quinze embarcations tenues par des élèves confirmés. En outre la fédération de voile exige la présence de deux bateaux exclusivement dédiés à la sécurité. D'ailleurs les deux monitrices n'ont pas été capables de lui porter secours puisqu'elles sont reparties à terre chercher de l'aide.

Quant aux préjudices subis elle fait valoir qu'elle est gauchère, que les blessures ont causé un préjudice professionnel dans son activité de secrétaire comptable dès lors qu'elle éprouve une gêne dans la saisie de notes en sténo ou dans la saisie d'objets usuels ; elle subit également un préjudice d'agrément certain dans la mesure où elle justifie qu'elle s'adonnait à la pratique du tennis et du vélo. Le préjudice esthétique est caractérisé par la présence de cicatrices et des déformations de la main.

Le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) son assureur dans leurs dernières écritures en date du 29 juin 2010 concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils constatent que Mme [H]-[B] ne réclame aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ils s'opposent aux demandes d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel permanent (AIPP) et d'un retentissement professionnel. Ils proposent les sommes de 5 500 € au titre du pretium doloris et 1 300 à 1 800 € au titre du préjudice esthétique.

Ils soutiennent que la responsabilité du CFNS ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dès lors que la garde de la chose avait été transférée, étant entendu que l'exercice auquel la victime participait n'était pas une compétition sportive et qu'elle n'était pas seule à bord puisque son mari barrait le bateau.

Le CFNS dénie également sa responsabilité en qualité de commettant en l'absence de faute d'un de ses préposés :

- l'exercice n'était pas dangereux et les conditions de sécurité ont été observées. Il ne s'agissait pas d'une régate ou d'une compétition mais d'une évolution en autonomie sur un lac comme prévu au dernier jour d'un stage. Ce stage avait pour vocation de rendre les élèves totalement autonomes à l'issue. Mme [H]-[B] a été avertie des risques inhérents à la pratique de ce sport en signant le premier jour du stage la fiche d'inscription comprenant les consignes de sécurité ;

- les conditions atmosphériques étaient compatibles avec l'exercice réalisé ;

- les bateaux au nombre de sept étaient encadrés par deux moniteurs, l'un au bord du bassin et l'autre accompagné d'une stagiaire qui suivaient les voiliers dans une embarcation. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 février 1988 exige la présence d'un moniteur pour quinze embarcations ;

- au cinquième jour de stage Mme [H]-[B] n'apparaissait plus comme novice ;

l'accident est seulement dû à des erreurs techniques commises par la victime elle même ou son coéquipier, son mari. A cet égard l'attestation de ce dernier doit être écartée en ce qu'elle apparaît partiale.

Quant aux préjudices, le CFNS et la MAIF soutiennent que Mme [H]-[B] ne rapporte pas la preuve qu'elle est gauchère, qu'elle ne justifie pas d'un retentissement professionnel par des éléments objectifs et ce d'autant que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et le préjudice d'agrément n'est pas non plus justifié objectivement. Ils soutiennent enfin que le préjudice esthétique a été très largement estimé par l'expert dès lors que les cicatrices ou déformations sont situées sur l'avant bras gauche.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2010 sollicite l'allocation de la somme de 22 890,73 € au titre de ses débours et prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009. Elle sollicite également l'allocation de la somme de 966 € sur le fondement de l'article L 376.1 du code de la sécurité sociale et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2010.

MOTIVATION

- Sur la responsabilité

En vertu de l'article 1384 alinéa 1 du code civil on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. Le gardien est présumé responsable sauf cas de force majeure dès lors que la preuve est rapportée que la chose a été l'instrument du dommage, son rôle causal étant présumé lorsque la chose était en mouvement et a eu un rôle actif.

Par ailleurs le gardien est celui qui détient l'usage, la direction et le contrôle ou la surveillance de la chose. La garde implique la maîtrise de la chose et la faculté de prévenir le préjudice qu'elle peut causer. Le propriétaire est présumé gardien sauf s'il rapporte la preuve d'un transfert de garde soit le transfert de l'usage et des pouvoirs qu'il a sur la chose.

En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [H]-[B] s'est blessée lors du renversement du voilier sous l'effet d'une bourrasque de vent, alors qu'elle effectuait une manoeuvre accrochée à un harnais et que son mari barrait le bateau. Le catamaran a donc été l'instrument du dommage.

En sa qualité de propriétaire du voilier le CFNS est présumé gardien et donc responsable des dommages subis. Il lui incombe de rapporter la preuve d'un transfert de garde au profit de Mme [H]-[B] c'est à dire de prouver qu'il avait perdu l'usage, le contrôle et la direction du voilier.

L'usage se définit comme le fait de se servir de la chose, d'en tirer profit'; le contrôle comme l'aptitude du gardien à surveiller la chose, mais également à la maîtriser, à l'utiliser dans toutes ses fonctionnalités malgré une complexité éventuelle d'utilisation'; enfin la direction, c'est l'utilisation indépendante de la chose, le gardien l'utilise à sa guise, décide librement de la finalité de son emploi.

Or en l'espèce, s'il est évident que le CFNS n'avait plus l'usage de la chose au moment de l'accident, il n'est pas justifié qu'il ne détenait plus ni la surveillance ou le contrôle ni la direction du voilier. En effet, il est reconnu que deux monitrices en bateau et un moniteur à terre exerçaient un contrôle et la surveillance des élèves-stagiaires évoluant sur l'eau, leur rôle consistant à donner des directives concernant l'usage du voilier. Le stage s'inscrivait dans un cadre pédagogique comme il est indiqué sur la licence de voile n° 107671 délivrée à Mme [H]-[B] le 15 août 2005. Il n'est nullement contesté que Mme [H]-[B] était novice et que le jour de l'accident elle ne comptait que cinq jours de pratique de ce sport. Il n'est produit aucun document contractuel quant au déroulement et au plan du stage notamment le nombre d'heures d'exercice dans chaque journée. Dans ces conditions le CFNS ne démontre pas que la victime a évolué à bord du catamaran en toute autonomie et indépendance ni qu'elle avait l'aptitude à le maîtriser.

Il n'est donc pas rapporté la preuve du transfert de garde de sorte que la responsabilité du CFNS se trouve engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et qu'il devra être condamné in solidum avec son assureur la MAIF à la réparation intégrale des préjudices subis par la victime en vertu de l'article L124.3 du code des assurances conférant à la victime qui l'invoque, un droit direct contre l'assureur de l'auteur du dommage.

La décision du tribunal de grande instance de Dax en date du 18 novembre 2009 sera en conséquence infirmée.

- Sur l'indemnisation des préjudices

Il ressort du rapport du Dr [F] en date du 2 novembre 2007 que les blessures subies par Mme [H]-[B] en lien avec l'accident du 19 août 2005 sont les suivantes :

- fracture ouverte et transversales du tiers moyen des deux os de l'avant bras gauche,

- dilacération musculaire loge antérieure.

Il demeure à ce titre des séquelles définitives :

- un enraidissement des amplitudes maximales en flexion, extension du coude gauche conservant le secteur utile intact,

- un enraidissement similaire au niveau du poignet gauche dans tous les axes flexion, extension, inclinaison radiale cubitale,

- un enraidissement significatif et majeur concernant l'index et le majeur gauche avec enraidissement au niveau des articulations interphalangiennes proximales et distales entraînant une diminution significative de l'enroulement des doigts longs et de la force de préhension.

Ces éléments sont «'séquellaires du syndrome algoneurodystrophique qui a émaillé l'évolution'».

L'expert fixe la date de consolidation au 6 décembre 2006 ; l'incapacité temporaire totale du 19 août 2005 au 1er mars 2006 soit 194 jours ; l'incapacité temporaire partielle à 50 % du 2 mars 2006 au 27 mai 2006 soit 86 jours ; le déficit fonctionnel permanent à 17 % en précisant que Mme [H]-[B] est gauchère ; les souffrances endurées à 4,5/7 ; le préjudice esthétique à 2,5/7 et à l'existence d'un préjudice d'agrément. En revanche l'expert exclut tout retentissement professionnel dans la mesure où la victime a pu reprendre et conserver son emploi.

Son état a nécessité une assistance durant deux heures par jour les trois premiers mois (hors hospitalisation) et une heure par jour du 20 novembre 2005 au 1er mars 2006.

L'expert évoque la possibilité de frais futurs constitués par l'ablation non impérative toutefois du matériel d'ostéosynthèse ce qui générera une hospitalisation de trois jours, une Incapacité temporaire totale de 15 jours à trois semaines sans modification des séquelles mais justifiant des souffrances complémentaires évaluées à 0,5/7.

Ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.

Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, (46 ans), de son activité (secrétaire comptable), la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour le fixer ainsi qu'il suit.

Il est constant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21/12/2006 le recours des organismes sociaux se fait poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf pour eux à rapporter la preuve contraire. Et conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante.

I - Les préjudices patrimoniaux :

les préjudices patrimoniaux temporaires :

les dépenses de santé actuelles :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne déclare une créance de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de 9 670,80 €.

Mme [H]-[B] ne déclare aucune autre créance restée à sa charge à ce titre.

la perte de gains professionnels actuels :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne déclare une créance d'indemnités journalières du 23 août 2005 au 27 mai 2006 d'un montant de 11 174,55 €.

Mme [H]-[B] ne déclare aucune perte de salaire durant l'ensemble de la période d'ITT.

les préjudices patrimoniaux permanents :

les dépenses de santé antérieures au présent arrêt :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne justifie d'une somme de 241,67 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à la consolidation et déjà servis à la victime.

les dépenses de santé futures :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne déclare une créance totale de 1 803,89 € au titre de frais futurs d'hospitalisation pendant deux jours et au titre d'une ITT future de deux semaines.

Or si l'expert n'a pas expressément exclu ce poste, il en a seulement évoqué la possibilité de sorte que ce n'est que sur justificatifs que ces frais seront remboursés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne au fur et à mesure de leur engagement.

l'incidence professionnelle :

L'expert n'en retient aucune considérant que Mme [H]-[B] a retrouvé son emploi et qu'elle l'exerce dans les conditions initiales mais «'certes avec quelques difficultés'». Mme [H]-[B] soutient que ces difficultés concernent la prise de notes en sténo et la préhension d'objets. Elle n'évoque donc aucune dévalorisation sur le marché de l'emploi ou fatigabilité qui fragiliserait la permanence de l'emploi ni aucune perte de chance de promotion ou de formation. Les difficultés qu'elle évoque sont à considérer dans le cadre de l'indemnisation des séquelles définitives du déficit fonctionnel permanent. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

II - Les préjudices extra-patrimoniaux évoqués :

les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Mme [H]-[B] ne sollicite que la réparation des souffrances endurées. Evaluées à 4,5/7 par l'expert en raison des hospitalisations, des fixations externes, de la contention sur attelle, de l'ostéosynthèse secondaire, du syndrome algoneurodystrophique, des injections de calcitonine, de la rééducation fonctionnelle et de diverses douleurs jusqu'à la consolidation, la réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 10 000 €.

les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

le déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice concerne l'ensemble des séquelles subies par la victime dont l'expert a fait la description. Evalué à 17 % par l'expert ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 19 508,35 € tel que demandé par Mme [H]-[B] qui déduit l'indemnité versée par son assureur la GMF.

le préjudice esthétique permanent :

Evalué à 2,5/7 par l'expert en raison des nombreuses cicatrices qui subsistent comme il ressort des photographies produites au débat, ce poste de préjudices doit être indemnisé à hauteur de 3 000 €.

le préjudice d'agrément :

Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. Mme [H]-[B] rapporte la preuve de la pratique antérieure du tennis et du vélo par des attestations de témoins. Par ailleurs l'expert évoque ce poste de préjudice considérant que Mme [H]-[B] se voit gêner dans toutes les «'activités bi-manuelles'» et tous les sports comprenant la préhension d'objets (tennis, ping-pong et vélo). Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé par l'allocation de la somme de 8 000 €.

Il revient donc à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 21 086,40 € et la somme de 1803,89 € qui sera réglée au fur et à mesure de l'engagement des frais futurs et sur justificatifs. Il revient à Mme [H]-[B] la somme totale de 21 000 € . Le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) et son assureur la MAIF seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes avec intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil.

III - Sur les demandes annexes :

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [H]-[B] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de faire droit à la demande du tiers payeur fondée sur l'application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de lui allouer la somme de 966 €. L'indemnité lui revenant au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être fixée à 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 18 novembre 2009 ;

Déclare le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) entièrement responsable de l'accident de Mme [H]-[B] survenu le 19 août 2005 ;

Condamne in solidum le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) et son assureur la MAIF à verser à :

- Mme [H]-[B] les sommes de vingt et un mille euros (21 000 €) en réparation de ses préjudices et deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne les sommes de vingt et un mille quatre vingt six euros et quarante centimes (21 086,40 €) au titre des prestations servies et la somme de mille huit cent trois euros et quatre vingt neuf centimes (1 803,89 €) au titre des frais futurs, somme qui sera réglée au fur et à mesure de l'engagement de ces frais et sur justificatifs outre les sommes de neuf cent soixante six euros (966 €) sur le fondement de l'article L 376.1 du code de la sécurité sociale et huit cents euros (800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêts à compter de la présente décision ;

Condamne in solidum le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) et son assureur la MAIF aux dépens ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Marbot-Crépin et la SCP de Ginestet / Dualé / Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/00160
Date de la décision : 17/01/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/00160 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-17;10.00160 ?
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