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10/01/2011 | FRANCE | N°10/00789

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 janvier 2011, 10/00789


NR/NG



Numéro 108/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/01/2011







Dossier : 10/00789





Nature affaire :



Sans indication de la nature d'affaires







Affaire :



[R] [G] épouse [Y]



C/



INSTITUT [5]



POLE EMPLOI





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'...

NR/NG

Numéro 108/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/01/2011

Dossier : 10/00789

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires

Affaire :

[R] [G] épouse [Y]

C/

INSTITUT [5]

POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 JANVIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2010, devant :

Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [G] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX

INTIMES :

INSTITUT [5]

Centre de gérontologie

[Localité 4]

représenté par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

POLE EMPLOI

Au site de [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

partie mise en cause

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX

Madame [R] [G] est engagée par l'Institut [5] à compter du 27 février 1978 en qualité d'aide-soignante.

Le 23 novembre 2003, Madame [R] [G] est victime d'un accident reconnu d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.

Le 31 mai 2005, le médecin-conseil de la caisse primaire déclare Madame [R] [G] consolidée.

Le 3 novembre 2005, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le service médical inter-entreprises des Landes déclare Madame [R] [G] inapte au poste d'aide-soignante, précisant qu'elle pourrait avoir une activité, à l'essai, sans effort physique, avec alternance travail assis - travail debout, type Poste à l'Accueil.

Dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le 17 novembre 2005, la médecine du travail conclut, suite à la réponse de l'employeur du 16 novembre : « pas de possibilité de reclassement à l'accueil. Proposition de reclassement à temps partiel ou de nuit mais sur un poste d'aide-soignante », à l'inaptitude de Madame [R] [G] au travail à [5] en l'état actuel.

Par lettre remise en main propre, le 5 décembre 2005, l'Institut [5] notifie à Madame [R] [G] l'impossibilité de reclassement à un autre poste dans l'établissement compte tenu de son inaptitude au poste d'aide-soignante.

Après convocation à l'entretien préalable, l'Institut HELIO MARINa notifié à Madame [R] [G] son licenciement par lettre recommandée en date du 8 décembre 2005.

Madame [R] [G] saisit le conseil de prud'hommes de Dax par requête le 11 avril 2008 aux fins de contestations de son licenciement.

Par jugement en date du 26 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Dax, présidé par le juge départiteur, a débouté Madame [R] [G] de l'ensemble de ses demandes et a débouté l'Institut [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [G] a interjeté appel par déclaration au greffe le 26 février 2010 du jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2010.

Madame [R] [G] demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 26 janvier 2010,

- condamner l'Institut [5] au paiement d'une indemnité de 255'502,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Institut [5] au paiement d'une indemnité de 36'196,23 € au titre du préjudice matériel subi par Madame [R] [G],

- condamner l'Institut [5] au paiement de la somme de 4 684,21 € à titre d'indemnité de préavis, majorée de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- condamner l'Institut [5] au paiement d'une indemnité de 7'000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [R] [G],

- condamner l'Institut [5] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [R] [G] soutient que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement dès lors qu'il n'a pas fait des propositions par écrit entre le second examen médical et l'entretien préalable, la lettre de complément d'informations remise en mains propres lors de l'entretien préalable ne pouvant constituer un tel écrit qui doit être adressé avant le début de la procédure de licenciement alors de plus que cette correspondance a été adressée uniquement au médecin du travail.

La proposition d'un poste d'aide-soignante de jour ou de nuit à temps partiel ne correspond pas aux réserves médicales il appartenait en conséquence à l'employeur de se rapprocher du médecin du travail pour procéder à des études de postes concrètes dans l'établissement.

L'employeur n'a pas recherché un poste de reclassement dans la fonction d'agent administratif comme suggéré par les conclusions médicales et n'a réalisé aucunes démarches concrètes constatant seulement que les deux postes d'accueil disponibles étaient occupés par des aides soignantes reclassées sans rechercher la possibilité de permutations de postes.

Le 13 février 2006, Madame [M] a été embauchée à un poste d'employée administrative, qui aurait pu lui être proposé.

S'agissant d'un poste lié à l'activité permanente de l'entreprise, l'employeur ne peut justifier son refus de proposition d'un poste d'adjoint administratif au seul motif qu'il s'agit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi alors même qu'elle répondait à ces critères.

Enfin, aucune proposition de formation ne lui a été proposée.

De plus, les délégués du personnel n'ont jamais été consultés, la seule pièce produite par l'employeur est une correspondance adressée à la directrice de l'établissement par le secrétaire du comité d'entreprise agissant pour les délégués du personnel qui fait état d'une impossibilité de reclassement.

Ce courrier ne permet pas de déterminer les éléments d'information transmis par l'employeur au soutien de la recherche utile d'un poste de reclassement.

Âgée de 48 ans lors de son licenciement, comptant 28 années d'ancienneté, elle a subi une perte de salaire liée à l'absence de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et demeure encore à la recherche d'un emploi.

À la suite de la rupture de son contrat de travail elle a été privé de tout revenu entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006, n'a pu bénéficier de l'assurance-chômage, ni des indemnités journalières générant un préjudice économique qui justifie l'allocation d'une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir durant cette période.

Compte tenu des circonstances de l'affaire elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par une indemnité de 7'000 €.

Enfin elle est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité de préavis à la suite de l'inaptitude professionnelle.

L'Institut [5] demande à la Cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de DAX,

- débouter Madame [R] [G] de l'ensemble de ses demandes

- la condamner aux entiers dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l'Institut [5] soutient :

- qu'il résulte des deux expertises consécutives auxquelles a été soumise Madame [R] [G] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une absence de lien entre l'accident du travail de 2003 et la pathologie à l'origine de l'inaptitude.

L'employeur n'était donc pas tenu de consulter les délégués du personnel, procédure cependant mise en oeuvre le 25 novembre 2005.

- qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement en proposant, en l'absence de postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, l'aménagement de son poste d'aide-soignante à temps partiel de jour ou de nuit, proposition cependant jugée incompatible par le médecin du travail.

L'Institut [5] ne pouvait que licencier Madame [R] [G] en l'absence de postes disponibles compatibles avec son état de santé.

En effet, l'obligation de reclassement ne lui imposait pas de créer un poste d'accueil.

Elle précise que l'annonce ANPE pour un poste d'accueil concernait un contrat d' accompagnement à l'emploi, concrétisé par l'embauche d'une salariée le 2 janvier 2006, elle-même remplacée à compter du 13 février 2006.

Il n'était pas possible de transformer ce poste en un emploi classique sans l'aval des autorités de tarification compétentes ; il ne s'agissait donc pas d'un emploi disponible.

Ce poste n'a nullement fait l'objet d'une création mais prenait la suite d'un contrat pourvu par une salariée elle-même sous contrat d'accompagnement dans l'emploi depuis le 1er juillet 2005 et dont le contrat arrivait à terme le 31 décembre 2005.

Une salariée a été engagée le 2 mai 2006 en contrat à durée déterminée afin de remplacer la titulaire du poste en mi-temps thérapeutique, soit 5 mois après le licenciement.

La demande d'indemnisation est exorbitante et dénuée de tout fondement aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet à Madame [R] [G] de solliciter le montant intégral des salaires jusqu'à sa retraite.

L'Institut [5] ne peut être tenue d'indemniser un préjudice dont l'origine lui est étrangère.

L'Institut [5] rappelle que Madame [R] [G] a déjà perçu ses congés payés, 16'000 € à titre d'indemnité de licenciement et plus de 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

SUR QUOI

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 8 décembre 2005 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :

« Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 5 décembre 2005, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.

Le médecin du travail, suite à votre accident de travail survenu le 23 novembre 2003, vous a déclaré inapte à votre poste antérieur et nous a demandé d'envisager à l'essai, une reprise sur un poste « sans effort physique, avec alternance travail assis, travail debout, type poste à l'accueil ».

Ne disposant pas de possibilité de reclassement sur les postes d'hôtesse d'accueil occupés par deux aides-soignantes déjà reclassées, nous avons proposé pour vous un aménagement du temps de travail en tant qu'aide-soignante. Cette proposition a été jugée incompatible avec vos possibilités physiques par le médecin du travail en date du 17 novembre 2005.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet ce jour.

Nous vous adresserons le solde de votre compte........ »

' Sur la nature de l'inaptitude :

Le 23 novembre 2003, Madame [R] [G] a été victime d'un accident reconnu d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et qui a provoqué une contusion dorsale, cervicale, lombaire et une sciatique droite.

L'employeur, qui a cependant versé à Madame [R] [G] l'indemnité de licenciement doublée ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, conteste désormais le caractère professionnel de l'inaptitude au regard d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 17 décembre 2007, saisi d'un recours exercé par Madame [R] [G] à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la déclarant consolidée de son accident du travail du 23 novembre 2003 au 31 mai 2005.

Par ce jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation au 31 mai 2005, rappelant dans son jugement que l'expert médical a constaté que si le diagnostic de fibromyalgie pouvait être retenu, cette pathologie, concernant des douleurs des membres supérieurs et inférieurs, ne pouvait être rattachée de façon directe et certain à l'accident du travail de 2003 qui portait sur le segment rachidien dorsal, en raison de l'absence de concordance de siège.

Cette décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [R] [G] le 23 novembre 2003 mais de plus le médecin expert conclut seulement que les douleurs dont continue à se plaindre Madame [R] [G] ne peuvent être rattachées de façon directe et certaine à l'accident du travail de 2003.

Or l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Par ailleurs les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance.

A l'examen des pièces médicales produites, des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 23 novembre qui se sont poursuivis de manière quasi continue jusqu'au 6 septembre 2004, puis du mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Madame [R] [G] jusqu'au 3 janvier 2005 et enfin de l'arrêt total d'activité depuis le 3 janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005, et enfin des constatations de la médecine du travail , il peut en être conclu que l'inaptitude de Madame [R] [G] telle que constatée par la médecine du travail en novembre 2005 résulte au moins partiellement de son accident du 23 novembre 2003.

En conséquence l'inaptitude de Madame [R] [G] doit être reconnue d'origine professionnelle.

'Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :

Conformément aux dispositions de l'article L. 1226. 10 du code du travail applicable en l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.1226-12'du code du travail s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

- sur la consultation des délégués du personnel :

L 'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226 10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressée d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

En l'espèce l'employeur a procédé à cette consultation le 24 novembre 2005, soit après les deux examens de reprise.

Madame [R] [G] conteste la régularité de cette consultation au motif que le compte-rendu a été communiqué par la secrétaire du comité d'entreprise signant « pour les délégués du personnel ».

Cependant, il résulte expressément de ce courrier que les délégués du personnel lors de la réunion tenue ce jour ont été consultés par l'employeur à propos des possibilités de reclassement de Madame [R] [G], après lecture de l'avis du médecin du travail, une discussion s'est engagée sur les solutions qui pourraient être proposées à la salariée mais ont cependant conclu qu'aucun poste existant au sein de l'entreprise ne peut lui convenir.

En conséquence, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame [R] [G] prévu par l'article L.1226-10 du code du travail a été régulièrement recueilli après la constatation de l'inaptitude de l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail.

- Sur la notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement :

En l'espèce, l'employeur a procédé à cette notification par lettre remise en mains propres le 5 décembre, soit avant la notification du licenciement.

En conséquence, l'employeur a respecté les dispositions de l'article L.1226-12'du code du travail.

- Sur l'obligation de reclassement :

Dans sa recherche de reclassement, l'employeur est tenu de se conformer aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Il convient de préciser que c'est le second examen pratiqué par le médecin du travail qui marque le point de départ des obligations légales de l'employeur, le reclassement du salarié devant être recherché postérieurement à cet examen qui constate son inaptitude définitive.

L'obligation de reclassement doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Madame [R] [G] fait grief à l'Institut [5] d'avoir engagé à compter du 2 janvier 2006, soit dans une période contemporaine de son licenciement un agent administratif, poste qui aurait pu lui être proposé conformément aux préconisations de la médecine du travail.

La salariée susvisée a été engagée pour une durée déterminée de 12 mois dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, ayant pour objet de pourvoir le poste laissé vacant par Mme [W], elle-même recrutée dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi pour une durée déterminée de six mois du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005.

Cependant, le poste revendiqué par Madame [R] [G] a été pourvu dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et donnant lieu à une convention entre l'État et l'employeur, assorti d'une aide financière d'exonération pour l'employeur.

En l'espèce Madame [R] [G] ne remplissait pas les critères sociaux autorisant l'employeur à contracter avec elle dans le cadre de ce type de contrat aidé, destiné à une catégorie de travailleurs à statut particulier.

De plus, il ne peut être reproché à l'employeur ne pas avoir sollicité des autorités de tarification dans le cadre de la procédure de reclassement à la suite de l'inaptitude, la budgétisation de ce poste en contrat de droit commun.

Le contrat de travail à durée déterminée signé 5 mois plus tard pour le remplacement d'une salariée absente pour mi-temps thérapeutique ne pouvait être proposé à Madame [G] en décembre 2005.

Enfin, l'examen du registre d'entrées et sorties du personnel démontre que sur la période contemporaine du licenciement de Madame [R] [G] l'employeur n'a procédé à aucun recrutement sur un poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail.

En conséquence, l'employeur a respecté loyalement l'obligation de reclassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [R] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation dont la demande au titre du préjudice matériel résultant de la privation de revenus fondée selon ses propres écritures sur le licenciement abusif.

Sur la demande en paiement du préavis :

Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2005 que Madame [R] [G] a perçu la somme de 4 125 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.

Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral :

Madame [R] [G] sollicite la somme de 7'000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi compte tenu des circonstances factuelles et procédurales de l'affaire.

Cependant ainsi que dit précédemment, le licenciement pour inaptitude s'est déroulé selon une procédure régulière.

La procédure judiciaire qui s'en est suivie, engagée par ailleurs par Madame [R] [G] trois ans après son licenciement s'est déroulée régulièrement sans comportement dilatoire de la part de l'Institut [5].

En conséquence à défaut de démontrer un comportement fautif de l'Institut [5], Madame [R] [G] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Madame [R] [G] le

26 février 2010,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du

26 janvier 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame [R] [G] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis,

Déboute Madame [R] [G] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [R] [G] aux dépens.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00789
Date de la décision : 10/01/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/00789 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-10;10.00789 ?
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