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18/11/2010 | FRANCE | N°08/03209

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 novembre 2010, 08/03209


CP/NG



Numéro 4909/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 18/11/2010







Dossier : 08/03209





Nature affaire :



Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique















Affaire :



[S] [M]





C/



[Y] [G]



[E] [F]



[T] [O]



CGEA [Localité 6]






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d...

CP/NG

Numéro 4909/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 18/11/2010

Dossier : 08/03209

Nature affaire :

Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Affaire :

[S] [M]

C/

[Y] [G]

[E] [F]

[T] [O]

CGEA [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Septembre 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SELARL Y. DARMENDRAIL - P. SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [Y] [G] mandataire ad hoc des sociétés PETIT BOY, ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Maître [E] [F] représentant des créanciers des sociétés PETIT BOY, ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [T] [O] mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés PETIT BOY, ATELIERS DE MONCADE et JERDAC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

CGEA [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par la SELARL TORTIGUE/PETIT/SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [M] a été employée pendant 29 ans par la SAS PETIT BOY qui faisait partie du Groupe PETIT BOY, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mars 2006, après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 mars 2006 s'agissant d'une salariée protégée, par Maître [O] maintenu en qualité d'administrateur de la SAS PETIT BOY pour la mise en 'uvre du plan jusqu'à la signature des actes de cession.

Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PETIT BOY et de plusieurs sociétés composant le Groupe PETIT BOY, à savoir la SAS JERDAC, la SAS ATELIERS DE MONCADE, la SARL CONTRE VENTS ET MARÉES et la SA'FINANCIÈRE PETIT BOY, Maître [O] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition et Maître [F], représentant des créanciers.

Par jugement du 7 novembre 2005, le Tribunal a modifié la mission de l'administrateur, Maître [O] assurant seul l'administration desdites entreprises.

Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal de Commerce a ordonné la jonction des procédures de redressement judiciaire de la SAS'PETIT BOY avec celle de la SARL CONTRE VENTS ET MARÉES, des SAS JERDAC et ATELIERS DE MONCADE et de la SA FINANCIÈRE PETIT BOY et a dit qu'il en résulterait une seule et même procédure avec fusion des actifs et passifs respectifs.

Par jugement du 20 février 2006, le Tribunal de Commerce de PAU a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés précitées formant le Groupe PETIT BOY qui a permis la reprise de 186 contrats de travail, il a désigné Monsieur [Y] [G] administrateur ad hoc chargé de représenter ces sociétés pour les besoins de la procédure collective et Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il l'a maintenu en qualité d'administrateur pour la mise en 'uvre du plan jusqu'à la signature des actes de cession et il a ordonné la cession des sociétés du groupe au profit de la SA ASIATEX avec une date d'effet fixée au plus tard le 15 mars 2006 qui en fait sera fixée au 1 er mars 2006.

Madame [S] [M] a été licenciée par lettre en date du 29 mars 2006 et elle a saisi le conseil des prud'hommes le 13 décembre 2007.

Le conseil des prud'hommes de PAU, section industrie, par jugement réputé contradictoire de départition du 24 juin 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré irrecevables les demandes de Madame [S] [M] en considérant que le délai de 12 mois prévu à l'article L 1235-7 du Code du Travail avait été largement dépassé entrainant de fait la prescription de l'action de la salariée.

Madame [S] [M] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2008 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés.

Avant tout débat au fond, un mémoire a été déposé tendant au renvoi pour examen par la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la constitution.

Par arrêt du 3 juin 2010, cette Cour a ordonné la transmission d'une question à la Cour de Cassation qui par arrêt du 16 juillet 2010 a jugé qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui ne présentait pas un caractère sérieux.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil

respectif sauf Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS PETIT BOY qui n'était ni présent ni représenté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Madame [S] [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :

- dire qu'elle n'est pas irrecevable en application de l'article L 1237-5 du code du travail ni forclose en application de l'article L 621-125 du code de commerce en ses demandes,

- dire que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise est irrégulière, lui allouer la somme de 7.500 € au titre du préjudice distinct pour irrégularité de la procédure d'information consultation du comité central d'entreprise illégalement constitué.

S'agissant du licenciement, du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'obligation de reclassement,

Vu les articles d'ordre public L. 1233-58, L. 1233-31 à 33, L. 1233-61 et 62 et L. 2323-15,

Dire que la violation d'une garantie de fond concernant la procédure d'information consultation a pour conséquence de rendre nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu le caractère lacunaire du plan de sauvegarde de l'emploi, en prononcer la nullité et subséquemment dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dire que l'administrateur judiciaire a manqué à son obligation de reclassement fixer en conséquence la créance de la salariée dans la liquidation judiciaire,

Dire que l'indemnité ne pourra pas être inférieure à six mois de salaire brut étant précisé que pour ce qui concerne les salariés protégés ladite indemnité est sollicitée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Dire que l'employeur a manqué à son obligation de formation professionnelle et allouer à ce titre la somme de 5.000 € au titre du préjudice distinct pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Allouer la somme de 900 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dire que le CGEA de [Localité 6] sera tenu de garantir l'ensemble des condamnations,

Sur les exceptions de procédures tirées de l'article L 1237-5 du code du travail et de l'article L 621-125 du code de commerce

Elle invoque l'inopposabilité de l'article L 1237-5 du code du travail en faisant valoir qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2010 que le délai de 12 mois prévu par le second alinéa de l'article L 1237-5 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan et non comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle ajoute que la lettre de licenciement est équivoque pour viser le délai de 12 mois sans indiquer qu'il s'agit d'un délai de forclusion imposant la saisine impérative du conseil des prud'hommes dans le délai indiqué alors que les voies de recours doivent être portées à la connaissance du justiciable de manière non équivoque.

Elle invoque également l'inopposabilité de l'article L 621-125 du code de commerce en faisant valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le délai de 2 mois tiré de ce texte n'est pas applicable au salarié qui sollicite la réparation d'une irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement par application de l'article L 1411-1 du Code du Travail qui est distincte de l'action ouverte par l'article L 621-125 du code de commerce.

Sur l'irrégularité de la procédure d'information consultation

Elle fait valoir que le comité d'entreprise de la société devait être consulté conformément à l'article L 432-1 du Code du Travail sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif, que les membres du comité d'entreprise de la SAS PETIT BOY n'ont jamais été réunis à cet effet et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été présenté auprès de cette institution représentative du personnel régulièrement constituée qui était la seule à pouvoir être saisie conformément aux dispositions légales, que l'administrateur judiciaire a réuni les représentants du personnel des différentes entreprises faisant l'objet de la procédure de redressement judiciaire, le 1er décembre 2005 et les a informés de ce qu'ils avaient désormais en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 22 novembre 2005, la possibilité de créer un comité central qui a semble-t-il été constitué irrégulièrement lors de la même réunion, le procès-verbal de cette dernière n'établissant pas ni les conditions des élections des différents représentants, ni leurs noms et qualités, qu'un comité central d'entreprise ne peut être constitué conformément à l'article L. 435-1 (L 2327-1) du code du travail qu'au sein d'une entreprise qui comporte des établissements distincts, auquel cas, doivent en effet être créés des comités d'établissements et un comité central d'entreprise, or, les différentes sociétés dont la SAS PETIT BOY sont des sociétés à part entière et non des établissements regroupés dans une autre entité, qu'il ne pouvait donc être constitué un comité central d'entreprise entre des entreprises juridiquement distinctes les unes des autres et qu'un plan de sauvegarde aurait dû être formalisé pour chacune des sociétés.

Elle demande en conséquence que, après que soit constatée l'irrégularité formelle de la procédure d'information consultation, de dire que cette absence de procédure d'information consultation viole une garantie de fond et entraîne de facto un licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec ses conséquences de droit.

Sur l'obligation de reclassement interne et externe préalable au licenciement et sur le plan

Elle indique que le plan de sauvegarde de l'emploi commun à toutes les sociétés ne comporte, contrairement aux prescriptions impératives de l'article L 321-4-1 (L 1233-61 et 62), aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, qu'il résulte de l'examen de la lettre notifiant la rupture du contrat de travail que même après cette consultation irrégulière, l'administrateur judiciaire n'a procédé, avant la notification du licenciement, à aucune recherche de reclassement préalable concrétisée par des offres écrites et précises, que la lettre de licenciement n'en fait pas la moindre mention, que donc l'obligation de reclassement que la loi met à la charge de l'employeur, y compris pour les entreprises faisant l'objet de procédures collectives et qui existe indépendamment du plan de sauvegarde de l'emploi, n'a, en aucune manière, été respectée, elle ajoute que les prétendues offres de reclassement sont des courriers stéréotypés qui ne justifient pas une recherche loyale de reclassement.

Elle indique également que le plan de sauvegarde de l'emploi commun à toutes les sociétés d'une seule page est nul pour ne contenir aucune mesure concrète de nature à éviter les licenciements, qu'il est stéréotypé, vague et de pure forme.

Sur l'obligation de formation

Elle indique enfin que les salariés n'ont pas bénéficié tout au long de leur vie professionnelle de la formation professionnelle continue pour maintenir leur capacité à occuper un emploi, que l'employeur est dans l'incapacité d'administrer la preuve qui lui incombe, qu'elle a subi de ce chef un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de la loi FILLON du 14 mai 2004, applicable en l'espèce.

*******

Maître [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître'[F], représentant des créanciers, intimés, par conclusions développées à l'audience demandent à la Cour de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande par application de l'article L 1237-5 du Code du Travail et également par application de l'article L 621-125 du code de commerce, de débouter Madame [S] [M] de l'ensemble de ses conclusions fins et prétentions, d'accueillir la demande reconventionnelle de Maître [O] et de Maître [F] es qualités et de condamner Madame [S] [M] à payer la somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Sur les exceptions de procédures tirées de l'article L 1237-5 du code du travail et de l'article L 621-125 du code de commerce

Maître [O] soulève l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L 1237-5 du code du travail et de l'article L 621-125 du code de commerce

Il fait valoir que le délai d'un an prévu à l'article L 1237-5 du code du travail était largement dépassé lorsque Madame [S] [M] a saisi le conseil des prud'hommes le 13 décembre 2006, que l'objectif du texte selon le rapport de l'assemblée nationale est de sécuriser les relations juridiques pour les entreprises et les salariés, qu'il concerne toute forme de litige relatifs à la validité des licenciements ainsi que le rappelle la circulaire du 30 décembre 2005 que c'est par une interprétation restrictive que la Cour de Cassation a considéré que le terme validité renvoyait exclusivement à la notion de nullité alors que cette sanction est exclue pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective ce qui revient à les exclure de l'application de ce texte et qui génère une inégalité de traitement avec celles in bonis, qu'en toute hypothèse l'article est applicable aux salariés protégés qui ne peuvent pas contester la validité de leur licenciement mais seulement demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Il indique en outre que le délai de 2 mois prévu à l'article L 621-125 du Code de Commerce doit s'appliquer.

Sur l'irrégularité de la procédure d'information consultation

Maître [O] fait valoir qu'après avoir informé et consulté les comités d'entreprise des différentes structures aux différentes étapes de la procédure ce dont il est justifié ainsi que le prouvent les convocations aux réunions des 16 février 2006 et du 23'février 2006 auxquelles étaient joint le plan de sauvegarde de l'emploi et les procès- verbaux de ces réunions aux termes desquelles les comités d'entreprise ont accepté à l'unanimité l'offre de reprise de la société ASIATEX, la suppression des postes de travail ainsi que les mesures sociales prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il a procédé aux licenciements des salariés et que compte tenu de la jonction des procédures par le tribunal et de la fusion des actifs et des passifs des sociétés, les représentants du personnel ont décidé qu'il n'y aurait qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi décision acceptée par 10 voix pour et 1 contre, qui a fait l'objet des consultations légales auprès de chacun des comités d'entreprise et qu'il n'y a jamais eu création d'un comité central d'entreprise au sens légal du terme pour les affaires sociales et que compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce ordonnant la fusion des actifs et des passifs, il n'y avait plus qu'une seule entreprise.

Il ajoute que la procédure n'a jamais été contestée et qu'ils n'ont jamais saisi le juge des référés pour ce faire ainsi qu'ils en avaient la possibilité, que si l'irrégularité de la procédure permet d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou à défaut la réparation du préjudice subi, cette irrégularité de procédure n'a pas d'incidence sur la régularité des licenciements que seule l'absence ou l'insuffisance de plan peut rendre le licenciement sans cause réelle ou sérieuse.

Il précise que les salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation de licenciement et ne peuvent donc pas demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 mais uniquement au vu de l'insuffisance du plan et en fonction du préjudice éventuellement causé dont il leur appartient de rapporter la preuve et dont le juge apprécie souverainement le montant.

Sur l'obligation de reclassement interne et externe préalable au licenciement et sur le plan

Il précise qu'il s'est livré à une réelle recherche de reclassement et à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être apprécié en fonction des moyens dont dispose l'entreprise quant celle-ci n'existe plus et que ces actifs sont gelés par les règles de la procédure collective, qu'il a néanmoins obtenu pour la cellule de reclassement un budget de 80.000 € outre les fonds publics.

S'agissant des mesures de reclassement, il indique que dénoncer l'absence de mesure de reclassement interne est absurde, l'entreprise ayant été cédée, elle a disparue, sa fermeture a été ordonnée par le Tribunal ;

Maître [O] indique avoir envoyé 111 lettres dans toute la France, là où l'entreprise avait des boutiques à des entreprises susceptibles d'embaucher des salariés licenciés.

Quant aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi proposées et soutenues à l'unanimité par les représentants du personnel, la liste en est la suivante :

1. achat de matériels par le personnel : sur la suggestion du CE, il a été accordé aux salariés licenciés la possibilité d'acheter les machines de l'entreprise à un prix quasi symbolique pour créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelle avant la vente aux enchères, cette possibilité a été autorisée par ordonnances du juge commissaire produites aux débats et a représenté un avantage très important dont ont bénéficié une quarantaine de salariés du groupe.

2. convention d'allocation temporaire dégressive signée avec l'État,

3. convention d'aide à la mobilité signée avec l'État,

4. convention d'ASFNE signée avec l'État,

...Auxquelles personne n'a adhéré,

5. convention de cellule de reclassement : la cellule a été confiée à l'organisme SODIE choisie par le CE.

La cellule a été dotée d'un budget de 80.000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185.000 € (Conseil Général, AFPA, OPCA, FONGECIF) ; soit au total 265.000 €, elle a fait un travail remarquable...malgré le peu d'empressement dont ont fait preuve un certain nombre de salariés, refus de formation ou abandon en cours de route, refus des emplois proposés à la sortie...

Le rapport de la commission de suivi du 31 août 2007 fait état des résultats suivants pour les salariés de Nay qui ont un profil plus administratif, secrétaires, comptables, cadres : au 31 août, 84% des adhérents sont en activité et considérés comme reclassés soit 25 personnes

5 personnes à ce jour sans solution

dont 3 qui ont eu des contrats de courte durée CDD ou missions d'intérim

1 personne encore en formation(assistante médicosociale)

1 personne n'ayant jamais travaillé et n'ayant toujours pas de solution

Sur la formation continue

Il fait valoir que l'employeur permet aux salariés qui en font la demande d'exercer leurs droits individuels, qu'il leur appartient de caractériser la faute commise par l'employeur et de rapporter la preuve d'un préjudice précis et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ce qu'ils ne font pas et que 185 000 € ont été dépensés pour la formation.

*******

Le CGEA de [Localité 6] intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame [S] [M] de l'ensemble de ses demandes et,

Vu l'article L. 625-3 du Code de commerce et l'article L. 3253-8 du Code du travail,

En tout état de cause, rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA,

Dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du Code du travail, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du travail,

Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Concernant la disjonction

En l'espèce, compte tenu des situations spécifiques de Madame [S] [M], de Madame [U] [I] et de Madame [X] [B], il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger séparément ces affaires ; en conséquence, il y a lieu d'ordonner la disjonction de ces trois affaires en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile.

Il convient préliminairement de préciser que le CGEA de [Localité 6] - Délégation AGS a procédé à l'intégralité des avances salariales dues aux salariés ainsi qu'il en est justifié.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

« Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS PETIT BOY qui vous emploie. Par jugement en date du 20 février 2006, le Tribunal a ordonné la cession de l'entreprise PETIT BOY et autres au profit de la société ASIATEX, selon les conditions de son offre.

Votre poste de travail n'étant pas repris dans l'offre de la société ASIATEX, vous êtes concerné par la procédure de licenciement économique collectif mis en place conformément à l'article L621-64 du code de commerce. La représentation des salariés a été informée et consultée sur cette mesure le 23 février conformément à l'article L 321-9 du code du travail. Conformément à l'article L 122-14 du code du travail, l'entretien préalable s'est déroulé le 9 mars 2006. Le comité d'entreprise a été informé et consulté le 14 mars 2006 conformément aux articles L 425-1 et 426-1 du code du travail.

Je vous communique également une information relative à la convention de reclassement personnalisé, vous disposez d'un délai de réflexion de 14 jours à compter de la date de la première présentation de ce courrier pour adhérer éventuellement à cette convention, soit jusqu'au 14 avril 2006. Le présent licenciement n'empêche pas le délai de réflexion. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 14 jours. Après le 14 avril 2006, votre silence sera considéré comme valant refus d'adhérer et ce courrier recommandé constituera alors dans ce cas la notification de votre licenciement pour motif économique à compter de sa date de première présentation conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail.

Quel que soit le cas, vous êtes dispensée d'effectuer le préavis légal ou conventionnel au service de l'entreprise, il vous sera néanmoins normalement rémunéré. Votre solde de tout compte vous sera remis lorsque le fonds national de garantie des salaires aura fait l'avance de vos indemnités de rupture dans la limite des plafonds de garantie.

Par ailleurs, si votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, je vous en lève, aux termes de la présente, le dispositif.

Cependant, eu égard à votre qualité de salariée protégée : membre titulaire des délégués du personnel, j'ai demandé le 14 mars 2006 l'autorisation de vous licencier à Madame l'inspectrice du travail dont dépend votre entreprise.

J'ai reçu le 28 mars 2006 cette autorisation de Madame l'inspectrice du travail accordé le 27 mars 2006, c'est pourquoi j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique et ceci à compter de la date de première présentation par la poste de ce courrier.

Je vous rappelle que la législation vous reconnaît la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un an, si vous en faites la demande écrite durant l'année qui suivra la fin de votre préavis. Par ailleurs je vous informe que vous avez acquis 25 h au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.

Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.

Sur les exceptions de procédure tendant à l'irrecevabilité et à la forclusion des demandes

L'alinéa 2 de l'article L. 1235-7 du code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005 dispose : « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit à contester la régularité ou la validité du licenciement à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en est fait mention dans la lettre de licenciement. »

Les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du Travail ne peuvent en toute hypothèse, sans qu'il soit fait référence à ce texte, contester la régularité formelle de la procédure antérieure à la saisine de l'inspection du travail, ils ne peuvent donc pas contester la régularité de la mise en 'uvre de la procédure d'information consultation du comité d'entreprise devant la juridiction judiciaire, car cette contestation qui concerne le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leurs licenciements ne relève que de la juridiction administrative et la contestation de cette irrégularité devant le juge judiciaire porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, leur action est donc irrecevable de ce chef.

Par contre les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du Travail peuvent faire valoir l'insuffisance du plan social et prétendre uniquement à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social dont la Cour d'Appel apprécie souverainement le montant si le grief est reconnu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non prétendre à une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le délai de 12 mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du Travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en l'espèce la contestation ne porte pas sur la nullité de la procédure de licenciement qui ne peut être invoquée pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, mais sur la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social dont la Cour d'Appel apprécie souverainement le montant si le grief est reconnu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de telle sorte que leur action est recevable de ce chef.

L'alinéa 2 de l'article L 621-125 du code de commerce stipule : « le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil des prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité... »

Madame [S] [M] qui demande la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond que constituerait l'insuffisance du plan et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article L 621-125 du code de commerce en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé de créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir cette juridiction de sa contestation dans le délai de 2 mois ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande.

La forclusion ne peut qu'être rejetée.

Sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi

Si l'article (L 321-9) L 1235-10 alinéa 3 du Code du Travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L 321-4-1 (L 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du Travail peuvent faire valoir l'insuffisance du plan social mais ils ne peuvent que prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social dont la Cour d'Appel apprécie souverainement le montant si le grief est reconnu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non prétendre à une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les articles L 1333-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple :

- des actions en vue du reclassement interne des salariés ;

- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

- des actions favorisant le reclassement externe à l 'entreprise ;

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion...

Il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées.

Si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose.

Or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu, de la banque de [Localité 8] ancien actionnaire et de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50.000 € et 30.000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80.000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185.000'€ (Conseil Général, AFPA, OPCA, FONGECIF) ; soit au total 265.000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi.

Il justifie :

- avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise,

- avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelle après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce.

Il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY, de l'absence totale de trésorerie disponible, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement des frais.

Sur l'obligation de reclassement antérieure aux licenciements :

En l'état de l'autorisation administrative accordée à l'administrateur judiciaire de licencier les salariés protégés, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur ou son représentant de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle.

Sur l'obligation de formation professionnelle :

Avant l'introduction par la loi Aubry de l'obligation de formation professionnelle qui pèse sur l'employeur reformulée en 2004 par la loi Fillon et codifiée sous l'article L'900-3 devenu L 6311-1 du Code du travail, le non-respect de cette obligation était sanctionné sous couvert du principe général de l'exécution du contrat de bonne foi.

Madame [S] [M] affirme qu'elle n'a jamais bénéficié de mesures de formation professionnelle continue et Maître [O] pour la SAS PETIT BOY excipe du fait que la salariée n'a jamais demandé à bénéficier de telles formations, il prétend avoir rempli cette obligation en mettant en avant les formations proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Il en résulte que la SAS PETIT BOY n'a jamais veillé au maintien de la capacité de ses salariés dont 30% ont une ancienneté de plus de 20 ans à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et que les formations proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait pallier cette absence de formation continue pendant la durée de l'emploi qui est une obligation qui ne saurait dépendre de la seule demande des salariés.

Il y a lieu en conséquence de constater que l'obligation de formation professionnelle qui pèse sur l'employeur n'a pas été remplie et qu'elle entraîne un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3.000 € .

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [M] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

Il convient de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Ordonne la disjonction des affaires enregistrées sous le numéro 08/03209,

Infirme le jugement,

et statuant à nouveau,

Rejette les exceptions de forclusions tirées de l'article L 1237-5 du code du travail et de l'article L 621-125 du code de commerce,

Déclare les demandes des salariés protégés tendant à faire constater l'irrégularité de la procédure d'information consultation du comité d'entreprise et celle relative à l'obligation préalable de reclassement irrecevables,

Déclare les autres demandes tendant à la réparation du préjudice lié à l'insuffisance du plan et au défaut d'adaptation à l'emploi et de formation recevables,

Déboute Madame [S] [M] de sa demande tendant à l'insuffisance du plan,

Dit que la SAS PETIT BOY n'a pas rempli son obligation de formation professionnelle continue,

Fixe au passif de la SAS PETIT BOY la somme de 3.000 € en réparation de ce préjudice,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Maître [O] et Maître'[F] es qualités à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,

Dit que la présente décision est opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame'HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03209
Date de la décision : 18/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;08.03209 ?
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