PL/ AB
Numéro 4834/ 10
COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 16 novembre 2010
Dossier : 10/ 01547
Nature affaire :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Affaire :
SA BANQUE COURTOIS
C/
Walter X..., ALLIANCE, S. A. R. L. ATLANTIC CONTROLE, AVIVA ASSURANCES, AXA FRANCE SUPPORTS, BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, BNP PARIBAS GPAC BRETAGNE, CABINET DE GEOMETRE BRUNO CARDONNE, CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC, CAISSE FEDERALE CIT MUT MIDI ATLANTIQUE, SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Eliane Y..., CIL BAYONNE ET REGION, CRCAM D'AQUITAINE, CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL DRC, Pierre Z..., EDF SERVICES CLIENTS POLE SURENDETTEMENT, FERMETURES HENRI PEYRICHOU CHEZ SCP BES RAMONFAUR ELISSALDE, FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société GAZ DE FRANCE, CGE ASSURANCES, GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, S. A. HSBC FRANCE, LCL CREDIT LYONNAIS POLE SURENDETTEMENT, Bernard B..., François C..., LYONNAISE DES EAUX, Georges X..., MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, Benoit A..., CAISSE RSI AQUITAINE, SA VINCHES LOCATIONS, SARL ADIOME DIAGNOSTICS, S. C. P D..., SCP F..., SCP G..., SCP J..., SCP K... FRANCOIS, SCP N... O... P..., SCP Q... R... S..., SOCIETE GENERALE, SOCRAM AG, Michel E..., M. L... SYNDIC BENEVOLE, SYNDICAT DES COPROPR RESIDENCE CAMELIAS, TRESORERIE ANGLET ADOUR OCEAN, TRESORERIE BAYONNE, TRESORERIE BIARRITZ, TRESORERIE GENERALE PYRENEES ATLANTIQUES, André H..., Julie I..., S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT
Grosse délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 octobre 2010, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. BERTRAND, Président M. BILLAUD, Conseiller M. BEAUCLAIR, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA BANQUE COURTOIS 33 rue de Rémusat BP615 31001 TOULOUSE CEDEX 06
non comparante représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de maître JULLIEN avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Walter X... né le 17 Février 1968 à VALENCIENNES (59300) de nationalité Française... 80020 AGADIR (MAROC)
présent assisté par la SCP DE GINESTET/ DUALE/ LIGNEY, avoués à la Cour assisté par maître POULOU avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANCE 20 rue de l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16
non comparant
S. A. R. L. ATLANTIC CONTROLE Résidence Pharos 7 bis, Rue du Pont de l'Aveugle 64600 ANGLET
non comparant
AVIVA ASSURANCES Direction Indemnisation Bureau Régional 55 bd. de l'Embouchure BP37502 31075 TOULOUSE CEDEX 2
non comparant
AXA FRANCE SUPPORTS Direction des Encaissements Service Recouvrement 4332 92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant
BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST 10 quai des Queyries 33000 BORDEAUX CEDEX
non comparant
BNP PARIBAS GPAC BRETAGNE Pôle surendettement et contentieux Rennes CS 66835 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
non comparant (courrier du 26 août 2010)
CABINET DE GEOMETRE BRUNO CARDONNE ESPACE RIVE GAUCHE 66 allées Marines 64100 BAYONNE
non comparant
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC Poitiers contentieux particuliers surendettement 61 rue du Château d'Eau 33076 BORDEAUX CEDEX
non comparant
CAISSE FEDERALE CIT MUT MIDI ATLANTIQUE Service Surendettement 10 rue de la Tuilerie BP 13258 31132 BALMA CEDEX
non comparante représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de maître PETIT avocat au barreau de BAYONNE
SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS AG PAU 64000 PAU
non comparant
Madame Eliane Y... de nationalité Française... 64200 BIARRITZ
comparante en personne
CILSO pris en la personne de son directeur M. M... Christian
1 rue Donzac- BP319 64103 BAYONNE CEDEX
non comparant (courrier du 1er octobre 2010)
CRCAM D'AQUITAINE Contentieux 304 bd. du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX
non comparant (courrier du 6 octobre 2010)
CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL DRC 50 bd. Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03
non comparant
Monsieur Pierre Z... de nationalité Française... 64200 BIARRITZ
non comparant
EDF SERVICES CLIENTS POLE SURENDETTEMENT 5 av. de la Bute aux Cailles BP 454 64603 ANGLET CEDEX
non comparant
FERMETURES HENRI PEYRICHOU CHEZ SCP BES RAMONFAUR ELISSALDE 15 place du Général de Gaulle 64220 SAINT JEAN PIED DE PORT
non comparant
FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE 11 cours du 30 juillet 33000 BORDEAUX
non comparant (courrier du 25 août 2010)
Société GAZ DE FRANCE Service clients TSA 40408 22308 LANNION CEDEX
non comparant
CGE ASSURANCES 1 rue Denis Papin 79037 NIORT CEDEX 9
non comparant
GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT 20 rue André PROTHIN TOUR EUROPLAZA LA DEFENSE 4 API 23C2 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant
S. A. HSBC FRANCE 14 rue Thiers 64100 BAYONNE
non comparant
LCL CREDIT LYONNAIS POLE SURENDETTEMENT 40 rue René BOULANGER 75480 PARIS CEDEX 10
non comparant (courrier du 24 juin 2010)
Maître Bernard B...... 64200 BIARRITZ
non comparant
Monsieur François C... de nationalité Française Chez M. C... Gérard... 40800 AIRE SUR L ADOUR
non comparant
LYONNAISE DES EAUX 15 av. Charles FLOQUET BP87 64202 BIARRITZ CEDEX
non comparant
Monsieur Georges X...... 64600 ANGLET
comparant en personne
MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA Service Surendettement 106 108 av. J. F KENNDY BP 50139 33706 MERIGNAC CEDEX
non comparant
Maître Benoit A... de nationalité Française... 64200 BIARRITZ
non comparant
CAISSE RSI AQUITAINE La croix du Mail 8 rue Claude Bonnier 33087 BORDEAUX CEDEX
non comparant
SA VINCHES LOCATIONS ZA ST. FREDERIC 4 av. du Maréchal JUIN 64100 BAYONNE
non comparant
SARL ADIOME DIAGNOSTICS 6 avenue Beau Soleil 64200 BIARRITZ
non comparant
S. C. P D...... 64006 PAU
comparante en la personne de maître DE GINESTET avoué à la Cour
SCP F...... 64000 PAU
non comparant
SCP G...... 64200 BIARRITZ
non comparant
SCP J...... 64100 BAYONNE
non comparant
SCP K... FRANCOIS... 64100 BAYONNE
non comparant
SCP N... O... P...... 64005 PAU CEDEX
non comparant
SCP Q... R... S...... 64007 PAUX CEDEX
non comparant
SOCIETE GENERALE Le Millénium 2 et 3 13 rue Jean Paul ALAUX 33072 BORDEAUX CEDEX
non comparant
SOCRAM AG 2 rue du 24 février 79009 NIORTS CEDEX
non comparant (courrier du 19 août 2010)
Monsieur Michel E... né le 13 Août 1947 à SAINT JEAN DE LUZ (64) de nationalité Française... 64500 SAINT JEAN DE LUZ
non comparant
M. L...
SYNDIC BENEVOLE du 115 rue de Jouanetote à ANGLET ... 64600 ANGLET
non comparant
SYNDICAT DES COPROPR RESIDENCE CAMELIAS Chez Agence Clémenceau 125 av. de la Marne BP86 64202 BIARRITZ CEDEX
non comparant
TRESORERIE ANGLET ADOUR OCEAN Place du Général de Gaulle BP122 64601 ANGLET CEDEX
non comparant (courrier du 29 juin 2010)
TRESORERIE BAYONNE Rue Jules Labat BP 8551 64185 BAYONNE CEDEX
non comparant
TRESORERIE BIARRITZ BD. Edouard VII BP47 64202 BIARRITZ CEDEX
non comparant
TRESORERIE GENERALE PYRENEES ATLANTIQUES 8 place d'Espagne BP1609 64019 PAUX CEDEX
non comparant
Monsieur André H...... 64600 ANGLET
non comparant
Mademoiselle Julie I... de nationalité Française... 64100 BAYONNE
comparante en personne
S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT 203-205 rue Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparant
sur appel de la décision en date du 12 MARS 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
Suivant déclaration enregistrée à la Banque de France de Bayonne le 27 août 2009, M. Walter X... a fait une demande de traitement de sa situation particulière de surendettement ;
Le 28 septembre 2009, la Commission de Surendettement de Bayonne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. Walter X... pour absence de surendettement, au motif que le débiteur disposait d'un patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers ;
Le 8 octobre 2009, le conseil de M. Walter X... a déposé un recours à l'encontre de cette décision ;
Le 21 octobre 2009, le dossier a été transmis au Tribunal d'Instance de Biarritz puis à la suite de la suppression de cette juridiction, le 1er janvier 2010, au Tribunal d'Instance de Bayonne ;
Par jugement en date du 12 mars 2010 le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement des particuliers a déclaré M. Walter X... recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation ;
Par acte enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2010, la Banque Courtois a interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette décision ;
Tous les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de l'audience des débats fixée le 19 octobre 2010 ;
Par lettre enregistrée le 27 août 2010, Le Crédit Immobilier De France a fait connaître le montant de sa créance et s'en est remis à la sagesse de la Cour.
Par lettre déposée auprès de la Cour le 23 août 2010, la SOCRAM Banque a demandé que la demande de M. Walter X... soit déclarée irrecevable ;
Par lettre déposée le 27 août 2010, la société BNP PARIBAS s'en est remise à la décision de la Cour.
Par lettre du 1er octobre 2010, le CIL de Bayonne et de sa région devenu le CILSO a fait connaître le montant de la dette assimilée à une dette de loyers de M. Walter X... ;
Le 1er juillet 2010, la Direction Générale des Finances Publiques, Trésorerie d'ANGLET a fait connaître le montant de sa créance ;
Par lettre déposée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour, le CREDIT LYONNAIS a fait connaître le montant de sa créance ;
Par lettre du 6 octobre 2010, le CREDIT AGRICOLE a fait connaître le montant de sa créance ;
Suivant conclusions déposées le 19 octobre 2010, La Banque Courtois appelante a demandé à la Cour d'Appel de recevoir son appel-nullité interjeté à l'encontre du jugement du 12 mars 2010, de constater que le Juge de l'Exécution du Tribunal de Bayonne avait commis un excès de pouvoir en ne la convoquant pas à l'audience en infraction aux dispositions de l'article R332 – 1-2 du Code de la Consommation, des articles 14 et 16 du Code de Procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Suivant conclusions déposées le 18 octobre 2010, M. Walter X... demande à la Cour de constater que les conditions de recevabilité d'un appel-nullité ne sont pas remplies en ce qui concerne le jugement déféré et qu'il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable ;
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Midi Atlantique a constitué Maître VERGEZ en qualité d'avoué pour la représenter dans la procédure et a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l'annulation du jugement rendu le 12 mars 2010 ;
Mme Éliane Y... et Mme Julie I... et M. Georges X... ont comparu en personne et se sont déclarés favorables à la poursuite d'une procédure de surendettement pour M. Walter X... ;
SUR QUOI :
Attendu qu'il ne saurait être contesté, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le premier Juge dans une correspondance en date du 7 avril 2010 versée aux débats, que seul M. Walter X... a été convoqué à l'audience des débats qui a précédé le jugement critiqué ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 332-1-2 du Code de la Consommation que dans les cas où il statue par jugement, le Juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que les jugements sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire ;
Attendu que le respect du principe dit du contradictoire qui est un principe fondamental de notre droit énoncé à l'article 14 du Code de Procédure Civile, confirmé et repris par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, a été confirmé comme un principe s'appliquant également devant le Juge de l'Exécution précisément lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement (Cass. 2ème Civ. 23. 11. 2006) ;
Attendu par conséquent que l'inobservation de cette formalité substantielle doit être considérée comme acquise aux débats ;
Et attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 460 du Code de Procédure Civile que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévus par la loi, que l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autres voies de recours pour faire sanctionner l'irrégularité, il n'en demeure pas moins admis en droit que la voie de l'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir (Cass. 1ère Civ. 29 juin 1994) ;
Attendu que la question posée à la Cour est donc celle de savoir si l'inobservation par le premier Juge des dispositions de l'article R. 332 – 1-2 du Code de la Consommation constitue ou non un excès de pouvoir ;
Et attendu sur ce point que s'il convient de rappeler qu'il n'est dérogé à toute règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir, en revanche, ne constitue un excès de pouvoir, ni la violation des règles relatives à la composition des juridictions, ni la violation du principe de la contradiction (Cass. Civ. 1o 28 avr. 1998 (Civ. 2o 17 Nov. 2005) ;
Attendu que le caractère subsidiaire de l'appel-nullité se trouve ainsi confirmé ;
Or attendu qu'il n'est pas douteux que les décisions rendues par le Juge de l'Exécution en matière de surendettement lorsqu'il statue lui-même comme juridiction d'appel de la décision de la Commission de Surendettement en matière de recevabilité d'une demande de traitement sont des décisions rendues en dernier ressort susceptibles d'un pourvoi en cassation ;
Attendu qu'il est constant en droit que l'absence d'autre recours est une condition de mise en oeuvre de l'appel nullité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel – nullité interjeté par la Banque Courtois à l'encontre de la décision du 12 mars 2010 et de déclarer irrecevables les conclusions des autres créanciers tendant aux mêmes fins ;
Attendu que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il y a lieu de considérer que l'appel interjeté par l'un des créanciers de M. Walter X... n'a absolument aucun caractère abusif compte tenu de la réalité du grief fait au jugement déféré ;
Qu'ainsi les demandes reconventionnelles de M. Walter X..., en dommages-intérêts pour appel abusif et aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, doivent être rejetées, étant précisé que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé le 16 avril 2010 et reçu au greffe le 19 avril 2010 par la Banque COURTOIS à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le Juge de l'Exécution chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Bayonne,
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties tendant à l'annulation de ladite décision ;
Confirme le jugement du 12 Mars 2010 en toutes ses dispositions et renvoi le dossier de surendettement de M. Walter X... devant la Commission de Surendettement des Particuliers compétente pour qu'il soit procédé comme il est dit à l'article L331-7 du Code de la Consommation ;
Rejette les demandes reconventionnelles de M. Walter X... ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur BERTRAND, Président et par M. LOM faisant fonction de greffier.