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13/10/2010 | FRANCE | N°10/01301

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 octobre 2010, 10/01301


AB/NL



Numéro 4322/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 13/10/10







Dossier : 10/01301





Nature affaire :



Contredit













Affaire :



Consorts [S],





C/



S.A. CREDIT FONCIER,

[L] [M],

[A] [V],

[U] [X],

[E] [C]

























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Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civ...

AB/NL

Numéro 4322/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/10/10

Dossier : 10/01301

Nature affaire :

Contredit

Affaire :

Consorts [S],

C/

S.A. CREDIT FONCIER,

[L] [M],

[A] [V],

[U] [X],

[E] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Juin 2010, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [S] veuf de Madame [J]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Mademoiselle [G] [S]

Chez Monsieur [S] [H]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDEURS :

S.A. CREDIT FONCIER venant aux droits de la SA ENTENIAL aujourd'hui radiée par suite du nouvel ensemble constitué d'ENTENAL et du CREDIT FONCIER

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par la SCP JOLY-CUTURI, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [M]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 11] (PORTUGAL)

représenté par Me NOURY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Me [A] [V] es qualités de liquidateur de Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP RODOLPHE, avocat au barreau de DAX

Monsieur [U] [X]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Mademoiselle [E] [C]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentés par Me DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX

sur contredit à la décision

en date du 05 MARS 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 août 1984, Monsieur [H] [S] et Madame [J] son épouse ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (64) ; cette acquisition avait été financée grâce à un prêt auprès du Comptoir des Entrepreneurs aux droits duquel est venue la SA ENTENIAL puis le CREDIT FONCIER ;

Le 1er décembre 1996, Madame [J] épouse [S] est décédée laissant pour héritiers et propriétaires indivis dudit immeuble ses enfants [Z], [O] et [G] [S] ;

Sur les poursuites de la SA ENTENIAL, créancier hypothécaire, cet immeuble sera vendu à Monsieur [M] le 17 janvier 2005 au terme d'une procédure d'adjudication faisant suite à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [S] ;

Toutefois, l'avocat du créancier poursuivant, Me [F], étant décédé le [Date décès 4] 2004 en cours de procédure et avant l'audience éventuelle et avant l'adjudication, les consorts [S] ainsi que Me [V] pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [H] [S] demandaient au juge des criées le 10 novembre 2004 puis le 12 janvier 2005, de déclarer nulle la procédure de saisie immobilière en raison du décès de Me [F], étant précisé que le 25 août 2004, soit cinq jours après le décès du conseil du créancier poursuivant avait été délivrée la sommation prévue par l'article 689 de l'ancien code de procédure civile aux fins de prendre communication du cahier des charges et d'assister aux audiences éventuelles et d'adjudication ;

Par jugement en date du 15 novembre 2004 le juge des criées n'ordonnait la régularisation de la procédure qu'à compter du 4 octobre 2004 ;

C'est dans ces conditions que la vente aux enchères allait à son terme et que Monsieur [M] devenait propriétaire de l'immeuble par adjudication pour un montant de 85.500 € le 17 janvier 2005.

Le 18 février 2005, les consorts [S] formalisaient un pourvoi en cassation ;

Le 13 juillet 2006, la Cour de Cassation rendait un arrêt cassant et annulant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2004 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bayonne et remettant en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoyait devant le tribunal de grande instance de Dax ;

Le 12 décembre 2007, Monsieur [M] vendait l'immeuble à Monsieur [X] et Mademoiselle [C] moyennant paiement de la somme de 165.000 € ;

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2008 Messieurs [H], [Z] et [O] [S], Madame [G] [S] ont fait signifier l'arrêt de la Cour de Cassation et fait assigner :

la SA CREDIT FONCIER (venant notamment aux droits d'ENTENIAL),

Monsieur [L] [M],

Me [V] es qualités,

Monsieur [X] et Mademoiselle [C],

devant le tribunal de grande instance de Dax, afin de voir dire et juger qu'au terme de l'arrêt rendu le 13 juillet 2006 par la Cour de Cassation, la décision fixant l'adjudication au 17 janvier 2005 était nulle,

que par conséquent l'adjudication et les actes subséquents étaient eux-mêmes nuls, comme ce serait le cas des ventes consenties par voie d'adjudication à Monsieur [M] d'une part et la vente à Monsieur [X] et Mademoiselle [C] d'autre part ;

qu'il convenait d'en tirer pour conséquence que le commandement publié le 12 juillet 2004 avait cessé de produire tout effet, de constater entre autre la déchéance du créancier poursuivant, et allouer aux demandeurs la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts outre 5.000 € pour leurs frais irrépétibles ;

Par ordonnance en date du 5 mars 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax a, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, déclaré le tribunal de grande instance de Dax territorialement incompétent, renvoyé le dossier à l'examen du tribunal de grande instance de Bayonne, dit qu'à défaut de contredit, l'instance se poursuivrait devant la juridiction de Bayonne et que le dossier et la copie de la présente décision serait transmis sans délai par le greffe à cette juridiction, débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;

Suivant acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Dax le 22 mars 2010, le conseil des consorts [S] a déposé un contredit sur la compétence en précisant qu'une partie du dossier aurait dû être dirigée devant la chambre des criées et l'autre effectivement devant le tribunal de grande instance de Bayonne ;

Ce contredit enregistré le 29 mars 2010 au greffe de la cour d'appel a fait l'objet d'une convocation des parties par le greffier devant la première chambre de la cour pour la date du 26 mai 2010 au visa de l'article 84 du code de procédure civile ;

Suivant conclusions déposées au greffe de la cour le 20 mai 2010, Maître [V] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [H] [S], défendeur au contredit demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le contredit de la compétence formé par les consorts [S] ;

Suivant conclusions reçues au greffe de la cour, Monsieur [X] et Madame [C] demandent à la cour,

- sur la forme, d'ordonner aux parties à commencer par les consorts [S], de constituer avoué,

- sur le fond, à titre subsidiaire, de constater que l'assignation dont a été saisie le tribunal de grande instance de Dax n'a pas pour objet de voir statuer sur la validité de la procédure de saisie immobilière menée contre les consorts [S] devant le tribunal de grande instance de Bayonne et ayant abouti au jugement du 15 novembre 2004 annulé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 2006,

- de constater que le tribunal de grande instance de Dax n'a pas été saisi en qualité de juridiction de renvoi par déclaration au greffe dans les conditions de l'article 1032 du code de procédure civile, et par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les auteurs du contredit à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 mai 2010, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la société ENTENIAL demande à la cour de rejeter le contredit de compétence formé par les consorts [S] et de les condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 30 juin 2010 ;

SUR QUOI :

Sur la nature et la forme du recours interjeté et leurs éventuelles conséquences sur la procédure :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile que la prétention d'une partie concernant l'incompétence d'une juridiction constitue une exception ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 771-1° du dit code que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur lesdites exceptions de procédure, que toutefois contrairement à la procédure qui a été suivie, ces décisions sont susceptibles d'appel et non de contredit au terme des dispositions de l'article 776 alinéa 3-2° du code de procédure civile qui précise que lorsque les ordonnances du juge de la mise en état statuent sur l'exception de procédure elles sont également susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification ;

Attendu toutefois que le juge de la mise en état a lui-même indiqué de manière erronée dans sa décision que celle-ci était susceptible de contredit ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, que si les parties sont tenues de constituer avoué l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;

Et attendu qu'il est constant en droit que l'irrecevabilité pour non constitution d'avoué est inapplicable en cas d'erreur dans l'avis donné aux parties ; (Civ.2°.23.10.1991) ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de contraindre l'une ou l'autre des parties à constituer avoué, dès lors, de surcroît, qu'il n'est pas porté atteinte à ses intérêts et qu'elle est représentée par un avocat qui a conclu devant la cour d'appel ;

Attendu par conséquent que la cour d'appel de Pau est compétente pour statuer au fond sur le recours interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax en date du 5 mars 2010 ;

Au fond :

Attendu que plusieurs observations préalables doivent être faites en ce qui concerne l'acte introductif d'instance en date du 11 juillet 2008 qui est un acte juridique complexe comportant à la fois signification d'un arrêt de la Cour de Cassation et assignation de diverses personnes devant le tribunal de grande instance de Dax ;

Attendu que nul ne saurait contester la teneur de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 13 juillet 2006 qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2004 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ; remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le tribunal de grande instance de Dax ;

Attendu que si l'on peut reprocher aux consorts [S] demandeurs à titre principal et auteurs de l'acte introductif d'instance du 11 juillet 2008 comportant signification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation d'avoir, dans cet acte, introduit des demandes nouvelles concernant notamment Monsieur [X] et Mademoiselle [C] qui n'étaient pas parties au précédent procès, il n'en demeure pas moins vrai que cet acte introductif d'instance du 11 juillet 2008 constitue sans ambiguïté la signification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 2006 et une demande elle-même très claire faite à la juridiction du tribunal de grande instance de Dax de tirer les conséquences entre les parties de cet arrêt du 13 juillet 2006 ainsi que l'a exigé la Cour de Cassation ;

Et attendu qu'on ne saurait faire grief aux consorts [S] de n'avoir pas saisi la juridiction de renvoi par déclaration au secrétariat de cette juridiction et de n'avoir pas suivi à la lettre les dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile ainsi que l'a retenu le premier juge, alors qu'il est constant d'une part que l'acte introductif du 11 juillet 2008 a bien été enregistré au secrétariat de la juridiction de renvoi le 31 juillet 2008 et que d'autre part, il est constant en droit que même si la déclaration ne contient pas toutes les mentions exigées par les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est valablement saisie dès lors que ces mentions figurent sur les documents qui l'accompagnent et que la teneur de l'acte de signification de l'arrêt de renvoi exclut toute ambiguïté ;

Attendu que c'est sans aucune ambiguïté que les consorts [S] ont saisi la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation, que seuls Monsieur [U] [X] et Mademoiselle [C] avaient et ont qualité pour discuter la compétence à leur égard du tribunal de grande instance de Dax ;

Attendu que leurs demandes à cet égard sont recevables ;

Attendu en droit que pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, il est fait obligation à la cour d'appel de statuer à la fois sur la compétence territoriale sur la compétence d'attribution alors même que le contredit (en l'espèce l'appel) ne lui aurait soumis que l'un de ces deux aspects ;

Attendu qu'en aucun cas une juridiction de renvoi désigné par la Cour de Cassation ne saurait discuter le principe de sa compétence ou de son incompétence territoriale dans la mesure où il est constant que la haute juridiction a voulu éviter de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction que celle qui a commis l'erreur ayant entraîné l'annulation du jugement du 15 novembre 2004 ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision rendue le 5 mars 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax qui a bien été saisi en qualité de juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation des suites et conséquences de l'annulation par la cour du jugement rendu le 15 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Bayonne entre Monsieur [H] [S], Me [V] son liquidateur, Messieurs [Z] et [O] [S] et Mademoiselle [S] ;

Qu'il appartient donc au tribunal de grande instance de Dax saisi de rester compétent pour statuer sur les demandes, fins et conclusions des parties, présentées devant cette juridiction dans le cadre de l'assignation du 11 juillet 2008, à l'exception des demandes présentées par les consorts [S] à l'encontre de Monsieur [X] et Mademoiselle [C] qui doivent faire l'objet d'une disjonction afin d'être renvoyées devant le tribunal de grande instance de Bayonne compétent ;

Attendu que les dépens et frais irrépétibles doivent être réservés en l'état ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;

Infirme l'ordonnance rendue le 5 mars 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'examen de l'entier dossier au tribunal de grande instance de Bayonne ;

Dit et juge que le tribunal de grande instance de Dax a été saisi par les consorts [S] en qualité de juridiction de renvoi désignée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juillet 2006 suivant acte en date du 11 juillet 2008 enregistré au secrétariat de la juridiction le 31 juillet 2008 ;

Faisant application de l'article 86 du code de procédure civile,

Ordonne la disjonction des demandes présentées par les consorts [S] à l'encontre de Monsieur [U] [X] et de Mademoiselle [E] [C] et renvoie cette partie disjointe de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bayonne compétent ;

Ordonne pour le surplus la poursuite de la procédure devant le tribunal de grande instance de Dax ;

Réserve les dépens et frais irrépétibles susceptibles d'être alloués aux parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché

Mireille PEYRON Alain BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/01301
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/01301 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;10.01301 ?
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