FA/PP
Numéro 4267/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 11/10/10
Dossier : 09/02361
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[C] [M]
C/
ASSOCIATION AGC 65
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Juin 2010, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me LARROZE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
ASSOCIATION AGC 65
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me MOUNIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2009
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
L'AGC 65 a tenu la comptabilité de l'entreprise agricole gérée par Monsieur [M], et elle était chargée notamment des déclarations annuelles de TVA.
Au terme d'une procédure relative à des malfaçons affectant les bâtiments d'exploitation, la cour d'appel de Pau a alloué à Monsieur [M] par un arrêt du 14 octobre 2002 des indemnités d'un montant total de 584.183,52 €.
Ces indemnités ont été versées à Monsieur [M] au mois de mars et avril 2003 et l'AGC 65 a intégré les sommes reçues dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte numéro sept, correspondant aux revenus exceptionnels.
Ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur de 240.403 €, ainsi qu'un appel de cotisation de la MSA d'un montant de 58.394,25 € pour l'année 2003.
Monsieur [M] a formé un recours auprès de l'administration fiscale au mois de novembre 2003, et le 29 mars et le 7 octobre 2004, deux dégrèvements d'un montant respectif de 93.088 € et 118.388 € lui ont été accordés.
Monsieur [M] estime que cette erreur d'imputation de ces revenus exceptionnels est imputable à AGC 65 et que cela lui a causé un préjudice important, l'obligeant à recourir à l'emprunt en l'amenant à s'opposer au règlement des honoraires sollicités par cette association.
L'association AGC 65 a pris l'initiative de saisir le tribunal d'instance de Tarbes d'une demande en paiement de la somme principale de 3.189,68 € représentant le montant des honoraires afférents aux exercices comptables 2005 et 2006.
Par jugement du 20 mars 2009, cette juridiction a jugé que l'association AGC 65 a failli dans son obligation de conseil dans le cadre de sa prestation relative à l'exercice 2002, a dit que les honoraires pour les exercices 2005 et 2006 sont dus à hauteur de la somme de 3.123,90 €, et a condamné l'association à payer à Monsieur [M] la somme de 3.123,90 € à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal a fait valoir que l'association AGC 65 a commis une erreur en ce qui concerne l'imputation des indemnités perçues par Monsieur [M] et que cela lui a occasionné un préjudice.
Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.
Monsieur [M] a conclu à sa confirmation en ce qui concerne le principe du préjudice tenant à un manquement de AGC 65 à son devoir de conseil, et il a conclu à sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, ainsi qu'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il a fait valoir qu'en raison de la faute commise par AGC 65, il a subi un préjudice très important puisque cette charge fiscale indue l'a empêché de réinvestir dans son entreprise une partie des sommes perçues à cette fin, et qu'il a dû souscrire un emprunt auprès du Crédit Agricole à fin de pouvoir sauvegarder son activité.
Il précise que son recours devant l'administration fiscale a généré des frais d'assistance par un conseil d'un montant de 10.000 € hors taxes, et qu'ils découlent directement du défaut de conseil imputable à l'intimée.
L'association AGC 65 a conclu à la réformation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.123,90 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, représentant le montant des honoraires afférents aux exercices 2005 et 2006, et elle a sollicité d'autre part une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute au titre de son obligation de conseil, puisque Monsieur [M] a été informé des conséquences fiscales de la décision prise par la cour d'appel de Pau le 14 octobre 2002, et que d'ailleurs une réunion s'était tenue en présence de son avocat dans le courant du mois de novembre 2002 au cours de laquelle a été abordée la question relative aux conséquences fiscales attachées à cette décision de la cour d'appel.
Elle soutient que Monsieur [M] n'a pas tenu compte des conseils apportés par le centre de gestion à fin de limiter l'imposition afférente à ces indemnités.
Elle ajoute que dans un courrier du 15 mai 2003 Monsieur [M] a reconnu que les conseils appropriés lui ont été apportés, et qu'il a dégagé expressément le centre de gestion de toute responsabilité quant à un éventuel défaut de conseil.
Elle ajoute qu'en tout état de cause Monsieur [M] ne justifie pas du moindre préjudice financier, puisqu'il n'a pas réglé le montant de l'impôt réclamé au titre des revenus de l'année 2002, et qu'il n'a commencé à les régler qu'après avoir obtenu un dégrèvement par l'administration fiscale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2010.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'AGC 65 a tenu la comptabilité de l'entreprise agricole gérée par Monsieur [M], et elle était chargée notamment des déclarations annuelles de TVA.
Au terme d'une procédure relative à des malfaçons affectant les bâtiments d'exploitation, la cour d'appel de Pau a alloué à Monsieur [M] par un arrêt du 14 octobre 2002 des indemnités d'un montant total de 584.183,52 €.
Ces indemnités ont été versées à Monsieur [M] au mois de mars et avril 2003 et l'AGC 65 a intégré les sommes reçues dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte numéro sept, correspondant aux revenus exceptionnels.
Ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur de 240.403 €, ainsi qu'un appel de cotisation de la MSA d'un montant de 58.394,25 € pour l'année 2003.
Monsieur [M] a formé un recours auprès de l'administration fiscale au mois de novembre 2003, et le 29 mars et le 7 octobre 2004, deux dégrèvements d'un montant respectif de 93.088 € et 118.388 € lui ont été accordés.
Monsieur [M] estime que cette erreur d'imputation de ces revenus exceptionnels est imputable à AGC 65 et que cela lui a causé un préjudice important, l'obligeant à recourir à l'emprunt en l'amenant à s'opposer au règlement des honoraires sollicités par cette association.
L'association AGC 65 a pris l'initiative de saisir le tribunal d'instance de Tarbes d'une demande en paiement de la somme principale de 3.189,68 € représentant le montant des honoraires afférents aux exercices comptables 2005 et 2006.
Il résulte des pièces du dossier que plusieurs factures ainsi que des avoirs correspondant aux exercices comptables 2005, 2006 et 2007 ont été adressés à Monsieur [C] [M], correspondant aux prestations comptables effectuées par l'association pour le compte de celui-ci, ainsi qu'au montant des cotisations d'adhésion.
La cour observe que dans ses écritures Monsieur [M] n'a pas formellement contesté la réalité des prestations effectuées par l'association AGC 65.
Il ne rapporte pas la preuve du règlement, et en conséquence il sera condamné à payer à l'association AGC 65 la somme dûment justifiée de 3.123,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée à cet effet.
Monsieur [M] a demandé à la cour d'ordonner la compensation entre cette somme et les dommages intérêts qu'il sollicite en réparation du préjudice causé par le manquement de l'association AGC 65 à son obligation de conseil.
Il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2002, des indemnités et dommages intérêts ont été allouées à Monsieur [M] pour un montant total de 584.183,52 € en principal.
Il n'est pas contesté que les sommes dues en exécution de cet arrêt ont été réglées à Monsieur [M] en mars et avril 2003 et que l'association AGC 65 chargée notamment d'établir les déclarations fiscales, a intégré l'ensemble des sommes reçues dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte numéro sept correspondant aux revenus exceptionnels.
Ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 240.403 €, et a généré un appel de cotisation de la part de la MSA au titre de l'année 2003 pour un montant de 58.394,25 €.
Monsieur [M] a formé un recours auprès de l'administration fiscale au mois de novembre 2003, sur la base de conseils qui lui ont été fournis par un avocat du barreau de Tarbes, et finalement il a obtenu un dégrèvement de 93.088 € au mois de mars 2004 et un deuxième d'un montant de 118.388 € le 7 octobre 2004.
Il soutient que AGC 65 a commis une faute au titre de son obligation de conseil.
Il lui appartient de rapporter la preuve de cette faute.
Or d'une part, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] a bénéficié d'un dégrèvement très important mais les motifs de ce dégrèvement n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale.
D'autre part, il a été versé aux débats des courriers d'avocats spécialisés dans le domaine fiscal qui ont émis des avis différents voire contraires sur la nature des indemnités allouées à Monsieur [M] par la cour d'appel de Pau, et donc sur la nature et le montant de l'imposition correspondante.
Il s'ensuit que la faute reprochée à AGC 65 n'est pas caractérisée, alors que d'autre part Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, puisque d'une part il résulte du bordereau récapitulatif de son imposition émis par l'administration fiscale qu'il n'a réglé aucune somme au titre de l'imposition qui lui était réclamée initialement d'un montant de 240.403 €, et qu'il n'a effectué des versements qu'après les deux dégrèvements qui lui ont été accordés en mars et octobre 2004.
Il fait d'autre part état d'un emprunt qu'il a dû souscrire pour pallier aux difficultés résultant de la faute commise par AGC 65, mais il ressort des documents qu'il a communiqués à ce titre que cet emprunt n'a été souscrit qu'au mois de septembre 2005 et qu'il n'est nullement établi faute par lui de justifier l'objet du dit emprunt qu'il ait servi à résoudre des difficultés financières imputables à l'intimé.
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande en dommages intérêts, ainsi que de celle en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
L'association AGC 65 qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette association les frais irrépétibles qu'elle a pu être amenée à engager à l'occasion de cette procédure ; elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme le jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 20 mars 2009 ;
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à l'association AGC 65 prise en la personne de son représentant légal la somme de trois mille cent vingt trois euros et quatre vingt dix centimes (3.123,90 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens, et autorise la SCP MARBOT / CREPIN, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur AUGEY, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché,
Mireille PEYRONFabrice AUGEY