La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°10/00710

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 septembre 2010, 10/00710


RN/PP



Numéro 4018/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 28/09/10







Dossier : 10/00710





Nature affaire :



Demandes relatives

à la procédure de

saisie immobilière















Affaire :



Epoux [D],





C/



CAISSE MEDITERRANEENNE

DE FINANCEMENT



















r>




Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code...

RN/PP

Numéro 4018/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 28/09/10

Dossier : 10/00710

Nature affaire :

Demandes relatives

à la procédure de

saisie immobilière

Affaire :

Epoux [D],

C/

CAISSE MEDITERRANEENNE

DE FINANCEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Juin 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur DEFIX, Conseiller

Madame BELIN, Conseiller

assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [J] [R] [E] [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [U] [V] [B] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistés de Me RICORD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

sur appel de la décision

en date du 08 FEVRIER 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Par arrêt du 4 mai 2010, auquel il convient de se reporter, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2010, date à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 8 juin 2010.

Suivant conclusions notifiées le 8 juin 2010, les époux [D] demandent à la cour :

- d'accueillir leur exception de sursis à statuer et de la dire recevable et bien fondée,

- de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière initié par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT dite CAMEFI à leur encontre,

- en tout état de cause, de déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 24 septembre 2009, publié le 18 novembre 2009 à la conservation des hypothèques de [Localité 5] volume 2009 S n° 38, une régularisation étant intervenue le 25 novembre 2009 volume 2009 S n°41 concernant un bien sis en la résidence [Adresse 6],

- de débouter la CAMEFI de toutes ses demandes,

- de la condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de leur avoué.

Suivant conclusions notifiées le 1er juin 2010, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel des époux [D] à l'encontre du jugement du juge de l'orientation de Dax du 8 février 2010,

- de dire et juger irrecevables les moyens soulevés par les appelants à l'encontre de la décision de première instance, par application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006,

- de dire et juger irrecevables les moyens et demandes nouveaux contenus dans les conclusions du 12 avril 2010,

- de dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer,

- de confirmer en conséquence la décision entreprise,

- de condamner les époux [D] in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- d'admettre les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de poursuite.

SUR QUOI

Attendu qu'il n'est soutenu aucun moyen de nature à mettre en cause la recevabilité de l'appel régularisé par les époux [D] dans les formes prévues à l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ;

Attendu qu'exposant que c'est à travers des manoeuvres pour lesquelles une plainte pour escroquerie en bande organisée a été déposée en 2008 qu'ils se sont retrouvés propriétaires de l'appartement situé dans la résidence [Adresse 6], financé par la CAMEFI, les époux [D] sollicitent le sursis à statuer jusqu'à ce que l'instance pénale soit définitivement terminée et ait pu mettre à jour les faux grossiers se trouvant dans les différents actes de prêt qu'ils ont pu signer ;

Qu'il est versé aux débats une plainte contre X rédigée en date du 19 mars 2009 sous différents chefs dont 'le délit de faux et usage de faux réprimés par les articles 441-1 et s. du code pénal', visant les agissements d'une société APOLLONIA et de différents intermédiaires et portée dans le cadre d'une information en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE ; que cette plainte est présentée au nom d'une liste de 56 plaignants, susceptible d'être complétée mais dans laquelle les époux [D] ne figurent pas ;

Que sur le fond de la procédure, les époux [D] concluent à la caducité et en tout état de cause, à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 septembre 2009, ayant initié les poursuites ;

Qu'ils invoquent la publication hors délai du commandement, l'absence de formule exécutoire sur la copie qui leur a été remise de l'acte authentique de prêt du 14 décembre 2004 et l'absence de preuve du dépôt au rang des minutes du notaire de la procuration non annexée audit acte ;

Attendu que les époux [D] ont été assignés pour l'audience d'orientation du 25 janvier 2010 par acte signifié à leur domicile le 16 décembre 2009 et qu'ils n'ont pas comparu à cette audience ni ne s'y sont fait représenter ;

Attendu qu'il résulte de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas à l'audience d'orientation du 25 janvier 2010 pour laquelle ils avaient été régulièrement assignés, les époux [D] se sont abstenus de former au cours de cette audience les contestations concernant l'acte de prêt fondant les poursuites et le commandement les ayant initiées qu'ils étaient pourtant en mesure de présenter à ce moment-là ;

Qu'ils étaient pareillement à même de présenter leur demande de sursis à statuer, mesure qui, au demeurant, ne saurait paralyser la présente procédure d'exécution dès lors qu'il a été relevé dans le jugement d'orientation que la CAMEFI présentait la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 14 décembre 2004 contenant prêt ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que les contestations formées par les époux [D] postérieurement à l'audience d'orientation sont irrecevables, de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que ne justifiant pas d'un préjudice qui lui aurait été causé par la faute des époux [D], la CAMEFI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu son arrêt du 4 mai 2010 et les conclusions subséquentes des parties,

Dit les époux [D] recevables mais mal fondés en leur appel ;

Dit leurs contestations irrecevables ;

Rejette leur demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la Caisse Méditerranéenne de Financement de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel DEFIX, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché

Mireille PEYRON Michel DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/00710
Date de la décision : 28/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/00710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-28;10.00710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award