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27/09/2010 | FRANCE | N°10/00910

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2010, 10/00910


CP/NG



Numéro 4006/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 27/09/2010







Dossier : 10/00910





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



S.A. IMPRIMERIE JEAN LAFFONTAN



C/



[J] [B] [M]





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de P...

CP/NG

Numéro 4006/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 27/09/2010

Dossier : 10/00910

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

S.A. IMPRIMERIE JEAN LAFFONTAN

C/

[J] [B] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Juin 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. IMPRIMERIE JEAN LAFFONTAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [J] [B] [M]

Chez Mme [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Maître NICOLAS-DICHARRY, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 07 MAI 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

FAITS PROCEDURE

Monsieur [J] [B] [M] a été embauché par la SA IMPRIMERIE LAFONTAN le 14 novembre 1988 en qualité de conducteur offset suivant contrat à durée indéterminée et promu aux fonctions de responsable d'atelier à compter de septembre 1990. Il a été licencié par lettre du 21 juillet 2006 pour cause économique.

Le conseil des prud'hommes de BAYONNE, section encadrement, par jugement contradictoire du 7 mai 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SA IMPRIMERIE LAFONTAN à verser à Monsieur [J] [B] [M] les sommes de :

- 27.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a condamné la SA IMPRIMERIE LAFONTAN aux dépens de l'instance.

La SA IMPRIMERIE LAFONTAN a interjeté appel de ce jugement le 18 mai 2009.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation du conseil de l'appelant, l'intimé était assisté par son conseil.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, la SA IMPRIMERIE LAFONTAN demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Monsieur [J] [B] [M] de l'ensemble de ses demandes et de condamner la SA IMPRIMERIE LAFONTAN à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [J] [B] [M] aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que des offres de reclassement avaient été proposées à Monsieur [J] [B] [M] et qu'il les avait refusées, que son poste a été effectivement supprimé, que l'entreprise rencontrait au moment du licenciement de réelles difficultés économiques justifiées par une perte de 206.000 € lors de la clôture de l'exercice au 30 septembre 2005 qui représente 3,80 % du chiffre d'affaires qui intervenait alors même que l'entreprise connaissait un endettement particulièrement lourd lié à la nécessité de procéder à des investissements indispensables pour maintenir la compétitivité de l'entreprise qui évolue dans un secteur particulièrement concurrentiel, que l'exercice clos au 30 septembre 2006 met en évidence une diminution du chiffre d'affaires de près de 7,5 % par rapport à l'exercice précédent et un bénéfice de 1,5 % qui est la résultante d'une baisse de la masse salariale, d'une diminution des achats de matières premières, d'une diminution des dotations aux amortissements, d'une diminution des stocks, que ce bénéfice témoigne d'une rentabilité particulièrement faible et de la fragilité de l'entreprise, qu'il ne permet pas en outre de résorber la perte constatée au titre de l'exercice précédent de 130.000 €, elle ajoute qu'au moment du licenciement, il n'y avait dans l'entreprise que 2 cadres travaillant dans des secteurs et à des niveaux hiérarchiques différents, qu'il n'y avait donc pas dans cette catégorie professionnelle de postes disponibles, que des offres de reclassement ont été faites sur des postes de catégorie inférieure par lettre du 24 mai 2006 qu'il a refusées, qu'elle a donc rempli son obligation de recherche de reclassement.

*******

Monsieur [J] [B] [M], intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer sur le quantum et de lui allouer la somme de 52.694 euros à titre de dommages, de condamner la SA IMPRIMERIE LAFONTAN à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [J] [B] [M] fait valoir qu'il a reçu par courrier du 4 mai 2006 une offre lui proposant de modifier les éléments essentiels du contrat de travail pour des motifs d'ordre économique, que bien que les dispositions de l'article L.1222-6 ( ancien L. 321-1-2) du Code du travail ne soient pas visées, ce même courrier lui a rappelé qu'il disposait d'un délai d'un mois pour informer son employeur de son choix et qu'il était dispensé de travail jusqu'au terme du délai de réflexion le 26 juin 2006. Par lettre du 21 juin 2006, il a refusé les propositions faites et l'employeur a initié la procédure de licenciement qui s'est terminée par la notification de ce licenciement par courrier du 21 juillet 2006 avec un préavis de quatre mois dont il était dispensé d'exécution.

Il invoque en premier lieu le fait que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et dans un second lieu que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas établi puisque l'exploitation de 2006 se révèle bénéficiaire de 76.000 €.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur l'obligation d'une recherche sérieuse de reclassement

La lettre de licenciement du 21 juillet 2006 précise à cet égard,'«' je vous rappelle qu'avant d'engager cette procédure de licenciement pour motif économique, j'ai tenté de vous reclasser sur différents postes disponibles mais vous avez malheureusement refusé ces différentes offres'»

L'article L 1233-4 du Code du Travail précise que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent. À défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises. »

Par lettre du 4 mai 2006, la SA IMPRIMERIE LAFONTAN lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de travail et de procéder à son licenciement économique et lui propose 2 postes de travail lui rappelant la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, sans viser l'article avant toute procédure de licenciement, cette proposition équivaut à une demande de modification des éléments essentiels du contrat de travail existant pour des motifs d'ordre économique qu'il expose.

La procédure de l'article L. 1222-6 est antérieure à la procédure de licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

En l'espèce, la SA IMPRIMERIE LAFONTAN n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où postérieurement à la proposition de modification du contrat de travail, elle n'a fait aucune autre proposition et s'est contentée de rappeler dans la lettre de licenciement que le salarié avait refusé les postes antérieurement proposés, dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il devient sans objet d'examiner si l'entreprise connaissait de réelles difficultés économiques pour fonder le licenciement.

Sur l'appel incident sur les dommages et intérêts

Monsieur [J] [B] [M] fait valoir qu'il avait 18 ans d'ancienneté au moment du licenciement et qu'il était âgé de 41 ans, que compte tenu de la spécificité de ses fonctions il n'a retrouvé un emploi et a dû quitter la métropole pour s'installer outre-mer, que depuis le mois de septembre 2009, il a repris l'exploitation d'un restaurant qui ne lui permet pas pour l'instant de dégager un revenu mensuel, il ajoute que le licenciement a été à l'origine d'une grave crise familiale entraînant la séparation du couple.

Le licenciement de Monsieur [J] [B] [M] est du 21 juillet 2006, son préavis s'est achevé en novembre 2006, il a bénéficié d'une formation du 11 janvier 2007 puis d'un contrat de stage du 22 mars 2007 au 19 septembre 2007, il justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au 1er août 2008, les autres arguments qu'il fait valoir ne sont justifiés par aucune pièce.

Au moment de son licenciement, Monsieur [J] [B] [M] percevait un salaire brut de 2.659,59 €, le conseil des prud'hommes lui a justement alloué la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaire compte tenu de la taille de l'entreprise.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [B] [M] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €.

L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SA IMPRIMERIE LAFONTAN à payer à Monsieur [J] [B] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L 1235-4, la Cour ordonne le remboursement par la SA IMPRIMERIE LAFONTAN à l'ASSEDIC des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,

Condamne la SA IMPRIMERIE LAFONTAN aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur GAUTHIER, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00910
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/00910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;10.00910 ?
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