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27/09/2010 | FRANCE | N°09/00050

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2010, 09/00050


MP/NG



Numéro 3997/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 27/09/2010







Dossier : 09/00050

09/0051



Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SOCIETE FVI RIVAGES



C/



[A] [W] [V]



[E] [H] épouse

[V]



M. [L]>


MME [L]





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

MP/NG

Numéro 3997/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 27/09/2010

Dossier : 09/00050

09/0051

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SOCIETE FVI RIVAGES

C/

[A] [W] [V]

[E] [H] épouse

[V]

M. [L]

MME [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Juin 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIETE FVI RIVAGES Société Civile Immobilière propriétaire de biens familiaux prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [A] [W] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [E] [H] épouse [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Maître ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

[A]-[W] [V] et son épouse [E] [V] ont répondu à une annonce parue dans un journal en date du 24 octobre 2000, ainsi libellée : 'recherchons couple gardien pour villa [Localité 3] en échange de logement... »

Le local d'habitation proposé était situé au rez-de-chaussée d'une villa située [Adresse 2].

Les époux ont occupé ce logement à compter du mois d'octobre 2000.

Cet immeuble était la propriété de la SCI FVI RIVAGES dont [A] [L] était le gérant.

Le 12 mars 2007, les époux [V] adressaient une lettre de démission à M. [A] [L] ainsi libellée : « nous avons l'honneur de vous informer de notre démission de l'emploi que nous exerçons à [Localité 3] dans votre villa [Adresse 2], démission qui en vertu des dispositions légales en vigueur prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier. »

Par déclaration en date du 4 juin 2007 [A] [W] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE de demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [A] [L] et de la société civile immobilière FVI RIVAGES tendant à :

- voir requalifier la relation en contrat de travail,

- obtenir paiement de rappels de salaires, indemnité de congés payés, indemnité pour travail dissimulé.

Le même jour Mme [V] saisissait la même juridiction de demandes identiques.

Le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE par deux jugements en date du 30 octobre 2008, l'un concernant [A] [W] [V] et l'autre son épouse a ordonné la réouverture des débats, afin que chacune des parties fournisse les taxes d'habitation du logement occupé pendant toutes les années faisant l'objet de la demande.

Par jugement en date du 18 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE dans l'affaire concernant [A] [W] [V], après s'être déclaré compétent pour connaître du litige a :

- dit qu'il existait un contrat de travail entre [A] [W] [V] et son employeur,

- dit que l'employeur de M. [V] est la société civile mobilière FVI RIVAGES et mis les conjoints [L] hors de cause,

- condamné l'employeur à verser à [A] [W] [V] les sommes suivantes :

- 7 271 € à titre de rappel de salaires pour les années 2002 à 2007,

- 727 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2002 à 2007,

- 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'employeur de remettre à M. [A] [W] [V] les bulletins de salaire des années 2002 à 2007 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC,

- débouté [A] [W] [V] du surplus de ses demandes.

Par jugement en date du même jour le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a rendu une décision identique concernant [E] [V].

La Cour se réfère aux deux décisions précitées pour l'exposé des faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties.

Le 6 janvier 2009, la Société FVI RIVAGES a interjeté appel dans les formes et délai prescrits contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE rendu le 18 décembre 2008, procédure dans laquelle elle était opposée à [A] [W] [V].

Cette procédure a été enregistrée à la Cour d'Appel de PAU sous le numéro RG O9/00050, [A]-[W] [V] a interjeté appel de la décision précitée le 13 janvier 2009. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 09/00170.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2009, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro : 09/00050.

Le 6 janvier 2009 la société FVI RIVAGES a interjeté appel dans les formes et délai prescrits contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE rendu le 18 décembre 2008, procédure dans laquelle elle était opposée à [E] [V].

Cette procédure a été enregistrée à la Cour d'Appel de PAU sous le numéro RG O9/00051.

[E] [V] a interjeté appel de la décision précitée le 13 janvier 2009. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 09 /00167.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2009, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro : 09/00051.

Il existe entre les deux litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les procédures référencées sous les numéros RG 09 /00050 et RG 09 / 00051.

En application de l'article 367 du code de procédure civile il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures 09/00050 et 09/00051 sous le numéro RG

09/00050.

Par conclusions développées oralement, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société civile immobilière FVI RIVAGES et Monsieur et Madame [A] [L] demandent à la Cour de :

- confirmer la mise hors de cause des époux [L],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre chacun des époux [V] et la société FVI RIVAGES,

- se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, en l'absence de contrats de travail,

- condamner chacun des époux [V] à rembourser à la société concluante les sommes perçues individuellement au titre de l'exécution par provision de la décision déférée soit pour chacun la somme de 1 137,75 euros,

- condamner chacun des époux à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- dire que les époux [V] n'apportent aucun élément relatif aux heures de travail qu'ils prétendent avoir accompli,

- les débouter de leur demande de rappel de salaires,

Plus subsidiairement :

- limiter les rappels de salaires aux montants fixés par le conseil de prud'hommes,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé,

- dire que la démission donnée par les époux [V] est sans équivoque.

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de leurs demandes la SCI FVI RIVAGES et les époux [L] font valoir que :

- l'immeuble dont une partie était occupée par les époux [V], a été acquis en 1980 par [A] [L], lequel a fait apport de ce bien en 1990 à la SCI FVI RIVAGES , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse,

- le bien immobilier considéré est une villa de 400 m² inhabitée, entourée d'un jardin d'une surface de 2600 m²,

- ce bien a été vendu en 2007,

- les époux [V] sont retraités et ils ne pouvaient selon eux, cumuler avec leurs pensions qu'un emploi de faible importance en vertu de la règle de non-cumul emploi retraite posée par l'article 28 la loi du 23 décembre 2000.

Sur la mise hors de cause des époux [L] :

- ils sont étrangers aux litiges, car lorsque les époux [V] ont rencontré [A] [L] le bien immobilier n'était la propriété que de la société FVI RIVAGES,

- ils doivent être mis hors de cause.

Sur les relations existant entre la SCI et les époux [V] :

- les demandeurs qui ont la charge de la preuve de l'existence d'un lien salarial n'apportent aucun élément en ce sens,

- les parties étaient liées par un échange de services, un logement était attribué aux époux [V] en contrepartie d'un gardiennage, dont le but était de ne pas laisser le bien inoccupé,

- il n'existait pas de lien de subordination entre la SCI et les époux [V],

- le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,

- aucun de ces éléments n'est établi en l'espèce,

- en outre aucune prestation de travail n'a été fournie à la SCI par les époux [V] qui jouissaient de la liberté de s'absenter ou non de leur domicile, d'y recevoir leur famille et leurs amis,

- le fait d'avoir accueilli des agents immobiliers ou des entreprises intervenant pour des travaux de rénovation ou d'entretien ne constitue pas une prestation de travail,

- du fait de l'absence de contrat de travail l'accident dont a été victime [A] [W] [V] en 2006 ne peut constituer un accident du travail,

- les déclarations faites par la victime à ses médecins ou la déclaration d'accident du travail unilatéralement faite par lui le 9 septembre 2006 auprès de la caisse de sécurité sociale sont inopposables à la SC I,

- dès lors que les relations existant entre les parties relèvent d'un contrat d'échanges constitué de services réciproques aux intérêts de chacun, les époux [V] ne sauraient prétendre à une quelconque rémunération.

Subsidiairement , sur le quantum des demandes des époux [V], la SCI fait valoir que :

- les époux [V] n'avaient aucune tâche à accomplir,

- ils prétendent au paiement à eux deux, de 348 heures par mois pour une villa inoccupée la plus grande partie de l'année,

- la référence des époux [V] à la convention collective des salariés du particulier employeur, du 24 novembre 1999, n'est pas correcte juridiquement, puisque la villa en question était le bien de la SCI.

Subsidiairement sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Il était de la commune intention des parties de ne pas se placer dans une situation de salariat, puisque c'est un contrat d'échange qui avait été conclu.

Dès lors, en toute hypothèse, si la Cour retenait l'existence d'une relation de travail la preuve d'une intention frauduleuse n'est pas rapportée.

Subsidiairement sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La SCI fait valoir que :

- la lettre de démission du 12 mars 2007 est claire et non équivoque,

- antérieurement à cette lettre les époux [V] n'ont jamais adressé à la SCI la moindre réclamation,

- les lettres des 3 et 16 octobre 2006 sont datées de plus de cinq mois avant la lettre de démission,

- en réalité cette dernière a été motivée par le fait que les époux [V] ont trouvé un emploi de gardiens salariés.

Par des conclusions développées oralement, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [V] demandent à la Cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'ils avaient le statut de salarié,

- l'infirmer pour le surplus :

- dire que la SCI FVI RIVAGES et les époux [L] étaient leurs co- employeurs,

- dire que la démission donnée par les époux [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner les co-employeurs, conjointement et solidairement à payer à M. [V] :

° au titre des rappels de salaires : 81'434,03 €

° au titre des congés payés sur le rappel de salaire 8 148,40 €

° au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : 10'240 €

° au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20'480 €

° au titre des dommages intérêts pour non respect des jours de repos hebdomadaires et des congés payés : 5 000 €

- condamner les co-employeurs à payer à Mme [V], conjointement et solidairement des sommes suivantes :

° au titre des rappels de salaires à compter du 4 juin 2002 : 80'716 euros

° au titre des congés payés sur cette somme : 8 071, 60 euros

° au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : 10'240 euros

° au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20'480 euros

° au titre des dommages-intérêts pour non-respect des jours de repos hebdomadaires, congés payés : 5 000 euros

- condamner les mêmes à délivrer aux époux [V] les documents de travail suivant après avoir régularisé les déclarations préalables à l'embauche :

° certificat de travail,

° attestations ASSEDIC,

° bulletins de paie du 4 juin 2002 au 12 avril 2007,

- condamner les mêmes au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard, postérieurement à un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt.

Subsidiairement, condamner les mêmes, conjointement et solidairement au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 4 050,42 euros à chacun des salariés.

- condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 2 000 € à chacun des salariés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de les époux [V] font valoir que :

- ils ont été embauchés pour garder, surveiller et entretenir le manoir de M. [L],

- à titre de rémunération ils n'ont perçu que quelques gratifications ponctuelles mais bénéficiaient d'un logement de fonction qu'ils ont occupé jusqu'au 14 avril 2007, date de leur démission,

- leur présence sur les lieux a été continue et ils n'ont pas bénéficié de jours fériés, de week-end, de congés annuels,

- tous les jours ils devaient ouvrir et fermer les volets,

- ils entretenaient les sols, les terrasses et les meubles et lavaient les carreaux des fenêtres régulièrement,

- M. [V] entretenait le jardin et la piscine,

- les époux [L] exigeaient une disponibilité totale lorsque la famille était présente au manoir, environ quatre fois par an pendant huit jours et un mois l'été,

- le manoir a été mis en location pendant les vacances d'été de 2005 et il a été mis en vente au mois d'août 2006 ce qui a entraîné des visites des agences et des candidats jusqu'au 14 avril 2007,

- en outre des travaux ont été effectués toutes les années dont ils ont dû assurer le suivi,

- dans la nuit du 7 au 8 septembre 2006 M. [V] a été touché par la foudre en essayant de couper les branchements électriques de l'immeuble, il en est résulté une IPP de 30 %,

- il en a informé M. [L] et ses filles, par courrier des 3 et 16 octobre 2006, sans provoquer de réactions chez les consorts [L],

- les trois filles de M.[L] ont pris le relais de la gestion du manoir ce qui n'a pas amélioré la situation,

- les époux [V] ont toujours cru à l'évolution de leur situation, plus particulièrement au titre de la rémunération, ce qui n'a pas été le cas,surtout avec l'arrivée des filles des époux [L] qui ont estimé que la valeur locative de l'appartement occupé par les époux [V] remplissait ceux -ci de leurs droits,

- en l'espèce ils ont fourni un travail selon les ordres et les directives qu'il recevait de M. [L] et de ses filles, ils informaient ces derniers périodiquement de tout ce qui se passait à la villa,

- un lien de subordination existait entre les époux [V] d'une part, les époux [L], la SCI FVI RIVAGES d'autre part,

- la famille [L] a remboursé à plusieurs reprises aux époux [V] des fournitures achetées pour l'entretien de la maison et du jardin,

- si la rémunération constitue un élément nécessaire du contrat de travail elle ne constitue pas un critère déterminant dans la constitution du contrat travail,

- ils disposaient gratuitement d'un appartement F3 qui constituait une rémunération en nature et pendant trois années ils ont perçu une rémunération de 512 euros par an jusqu'à ce que Madame [F] fille des époux [L] et nouvelle gérante estime que l'occupation gratuite de leur logement rétribuait suffisamment le travail effectué,

- ils étaient exonérés du paiement de la taxe d'habitation, et ne payaient pas de charge,

- M. [V] est titulaire d'une pension de l'État et pouvait occuper un emploi salarié, quant à son épouse elle n'était pas à la retraite,

- c'est M.[L] qui à titre particulier a embauché les époux [V], lesquels ignoraient qu'il y avait eu constitution d'une SCI , M. [A] [L] était l'employeur apparent,

- c'est la convention collective des gardiens, concierge et employé d'immeubles qui régit leurs relations contractuelles et ils en demandent l'application,

- l'absence de contrat écrit fait présumer un emploi à temps complet,

- eu égard aux tâches exécutées, les époux [V] qui disposaient d'une certaine autonomie devaient bénéficier du coefficient 225 catégorieB leur donnant droit à un salaire minima conventionnel, au 13e mois, à une prime d'ancienneté à compter de la troisième année,

.- ils devaient bénéficier d'un jour et demi au minimum de congé par semaine et d'astreintes de nuit puisqu'ils devaient rester au manoir de jour et nuit,

- ils n'ont pas eu de congés payés et demandent au titre des jours de repos non pris et des congés payés une indemnité de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

Les époux [V] soutiennent aussi que :

- ils ont droit à une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé, soit à une somme de 10'240 € chacun,

- le seul fait de ne pas déclarer et de ne pas payer les gardiens d'une propriété constitue une dissimulation d'emploi salarié,

- ils ont démissionné de leur emploi par courrier du 12 mars 2007 à effet au 12 avril 2007, en raison de la dégradation de leurs conditions de travail et à la suite de l'accident dont a été victime M. [V] le 7 septembre 2007,

- c'est lorsqu'ils ont pris conscience consécutivement à cet accident, que leur employeur aurait dû procéder à diverses déclarations au moment de leur embauche et qu'ils auraient dû percevoir mensuellement une rémunération minimale conventionnellement fixée, qu'ils ont décidé de quitter leur emploi,

- la démission doit donc être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce titre, chacun des époux demande une indemnité de 20'480 € correspondant à 12 mois de salaire.

Subsidiairement chacun des époux demande une indemnité de licenciement de 4 050,42 euros si la Cour retenait il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'employeur une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 8221 - 1 du Code du Travail

SUR CE :

Sur l'incompétence alléguée :

Ainsi que cela est développé dans le présent arrêt, il est retenu qu'un contrat de travail liait la SCI FVI RIVAGES aux époux [V] ;

Le Conseil des Prud'hommes était donc compétent pour statuer sur les demandes ainsi qu'il l'a retenu. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;

Sur la mise hors de cause de Monsieur et Madame [A] [L] :

Ces derniers rapportent la preuve que l'immeuble dans lequel les époux [V] étaient logés n'étaient pas leur propriété lorsque l'annonce à laquelle ont répondu les époux [V] a été publiée.

La villa Alta Mira , située à BIARRITZ, partiellement occupée depuis octobre 2000 par les époux [V] était depuis 1990, la propriété de la SCI FVI RIVAGES.

Les époux [V] dans ce contexte ne rapportent pas la preuve d'un quelconque lien contractuel entre eux et les époux [L], qui à titre personnel n'avaient plus la libre disposition du bien.

Le fait que [A] [L] ait été le gérant de la SCI concernée n'est pas générateur d'un lien de droit avec ce dernier, puisqu'il n'est pas intervenu en son nom personnel mais en tant que gérant de la société.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a mis M.et Mme [A] [L] hors de cause.

Sur la nature des relations existant entre la SCI FVI RIVAGES et les époux [V] :

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve,

Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail, effectuée sous la direction et le contrôle d'un employeur moyennant une rémunération, peu importe que la rémunération soit en nature ou en argent.

Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail.

Si la rémunération est un élément nécessaire du contrat de travail elle ne constitue pas un critère déterminant.

M. et Mme [V] produisent au débat :

-l' attestations de M.[M] chef de l'entreprise ESTEBAN (mosaïque ,carrelage ) qui atteste avoir eu comme interlocuteur M. [V] pour le début, le suivi, le déroulement et la réception des travaux,

.- l'attestation de M. . [N], gérant de l'entreprise de [Localité 3] peinture qui précise avoir eu avec M. [V] lors de divers travaux de rénovation de l'immeuble de très bons rapports professionnels, ce dernier étant son interlocuteur,

- l'attestation de M. [R] , gérant d'une entreprise de bâtiment qui déclare avoir eu comme interlocuteur pour le suivi, le déroulement et la réception des travaux M. [V],

- l'attestation de M. [J], directeur d'une société d'étanchéité qui précise que c'est M. [V] qui a suivi et contrôlé ses travaux, surveillé les allées et venues,

-l'attestation de M [U] , gérant de la société Adour PVC qui soutient que lors de la rénovation en 2004 du château [L] il a eu comme interlocuteur pour le début, le suivi, le déroulement et la réception des travaux, M. [V],

- l'attestation de M.[Z] gérant d'une entreprise de sanitaires, chauffage, zinguerie, couverture ardoise, qui précise avoir eu M. [V] comme interlocuteur pour le début, le suivi, le déroulement et la réception des travaux,

- une lettre du 3 octobre 2006 adressée par M. [V] à M. [L], par laquelle il rend compte de son état de santé après l'accident survenu au mois de septembre 2006 ainsi que des dégâts occasionnés par la foudre sur les équipements de l'appartement occupé . Il précise dans cette lettre « j'ai adressé le même courrier à Mme [F] [B] pour la transmission avec [G] et [S]. Tempête épouvantable. Nous gérons la situation, pas facile avec la tour',

- un courrier du 16 octobre 2006 adressé à Mme [F] [B](gérante), à [G] et [S](filles de M. [L]) par laquelle il leur adresse le bilan et le compte rendu de son électromyographie de son bras droit, « foudroyé le 7 septembre 2006 »,

- une attestation de M.[M] précisant que le suivi des travaux dans l'immeuble a été assuré par les soins de M. [V] après présentation et acceptation des devis par M. [L]., les travaux ayant consisté en la pose de carreaux sur terre battue, de carrelage au sol et aux murs, de l'édification d' un mur sous un escalier,

- les attestations de [O] et [X] [Y] qui déclarent que le 8 septembre 2006 ils ont assisté à différents appels téléphoniques passés par M. [V] à M. [L], afin de le prévenir des dégâts causés par la foudre sur la tour de l'immeuble et de l'accident qu'il avait subi du fait de la foudre,

-l'attestation de [O] [Y] qui précise qu'à la demande de M.[L] Monsieur [V] a eu des conversations téléphoniques avec la fille de ce dernier Mme [F], gérante et avec l'assureur, afin de leur .rendre compte de la situation.

Il apparaît d'un constat d'huissier en date du 25 octobre 2006, d'une attestation de Monsieur [I], agent immobilier et d'une annonce publiée pour la vente de l'immeuble que les espaces verts entourant la maison d' une surface de 2600 m² environ sont parfaitement entretenus, ainsi que l'intérieur de la maison.

La société F V I RIVAGES ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu recours à des intervenants extérieurs pour l'entretien du jardin ou de la maison à l'exception d'une seule facture datant de 2003 établissant l' intervention d'un tiers extérieur une fois pour des travaux d'aménagement de l'espace vert.

Il n'est pas contesté que l'immeuble a été loué un mois pendant les vacances d'été 2005 et que jusqu'à l'année 2003, la maison était occupée par la famille environ 4 fois 1 semaine dans l'année et un mois pendant les vacances d'été.

En outre, il apparaît de notes manuscrites versées aux débats et non contestés qu'en 2002, 2003, 2004, 2005 les époux [V] ont été payés pour des frais d'entretien.

Ces pièces font apparaître que les époux [V] avaient fixé le temps passé à l'entretien, à 60 heures pour l'année 2003, pour l'année 2004 à 5 heures par mois pour le ménage et pour la même année à 20 heures pour l'entretien de la haie.

Sur ces pièces apparaît le versement d'un reliquat du, pour l'entretien au cours de l'année 2002. Enfin un chèque de 237,20 euros a été versé aux époux [V] pour l'année 2005.

Par les pièces précitées les époux [V] rapportent la preuve que chacun d'eux assurait l'exécution d'un travail au profit de la SCI , à la demande de cette dernière, qu'ils rendaient compte à cette dernière du travail exécuté selon ses directives et que la SCI disposait du pouvoir de sanctionner une mauvaise exécution.

En contrepartie du travail exécuté, les époux [V] étaient rémunérés en nature par l'attribution d'un logement gratuit ainsi que par le versement entre 2002 et 2005 de rémunérations en espèces ou en chèque. Pour un total de 658,77 euros.

Il sera donc retenu que malgré l'absence de contrats écrits ,un contrat de travail liait chacun des époux, à la SCI FVI RIVAGES.

Il ne s'agissait pas seulement pour les salariés d'assurer le gardiennage de l'immeuble en contrepartie de l'occupation d'un logement mais d'entretenir le jardin d'assurer l'accueil des entreprises et le suivi des travaux de celles-ci, travaux commandés et financés par la SCI,d'assurer le ménage ponctuel de l'intérieur d'accueillir les agents immobiliers ,à partir de 2006.

Les décisions déférées seront donc confirmées de ce chef.

Sur les rappels de salaires :

M. et Mme [V] font valoir que leurs contrats de travail étaient des contrats à temps complet, car l'article L3123-14 du code du travail précise que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Ils font valoir qu'en l'absence d'écrits le contrat liant les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet.

Cependant, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal.

Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel et que les salariés n'ont pas été placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler, et qu'ils n'étaient pas tenus d'être constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, il apparaît des pièces versées au débat par l'employeur, confirmées par les déclarations des salariés, que l'immeuble était occupé au maximum trois mois dans l'année à raison de 4 fois 8 jours et un mois l'été à des dates connues des salariés, que les travaux dans la maison ont eu lieu ponctuellement à des dates précisées, que les travaux de ménage dans une maison inhabitée la plus grande partie de l'année étaient faits aux heures choisies par Mme [V] et qu'il en était de même pour l'entretien du jardin d'une superficie de 2600 m².

L'employeur apporte la preuve d'une part que la nature et l'ampleur des prestations fournies par les salariés, ne permettent pas de retenir que ceux-ci bénéficiaient d'un contrat de travail à temps complet, d'autre part que contrairement à ce qu'ils soutiennent qu'ils n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur mais avait une grande liberté dans l'organisation de leur travail, hors les périodes où des travaux étaient effectués et l'immeuble occupé.

Il est d'ailleurs précisé dans les conclusions des époux [V] : « les époux [V] qui disposaient d'une certaine autonomie... »

Les pièces versées aux débats établissent aussi que les salariés n'étaient pas tenus d'être constamment à la disposition de l'employeur et qu'ils pouvaient prévoir à quel rythme ils devaient travailler.

Les décisions déférées seront donc confirmées en ce qu'elles ont retenu que le contrat de travail liant chacun des époux [V] à l'employeur était un contrat à temps partiel.

Les époux [V] bénéficiaient en contrepartie de leur travail de la jouissance gratuite d'un appartement de 80 m² et du jardin en l'absence de l'employeur. Ils ont perçu 658,77 €de rémunération.

La convention collective applicable est celle des « gardiens, concierge et employés d'immeubles » qui prévoit un salaire minima conventionnel, un 13e mois et une prime d'ancienneté, le salaire incluant la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution du logement de fonction.

Eu égard au travail réalisé, la convention collective applicable, permet de retenir que M. et Mme [V] entraient dans la classification niveau 2 coefficient 255.

Il résulte des pièces versées aux débats que chacun des époux avait un emploi à temps partiel ne générant pas plus de 5 heures de travail par semaine, soit le cinquième d'un temps de travail légal à temps complet.

La référence à la convention collective applicable permet dans ces conditions d'évaluer les rappels de salaires dus à Monsieur et Madame [V], en tenant compte à partir de l'année 2004 d'une prime d'ancienneté, pour toutes les années d'un 13e mois, et de la prise en compte de l'avantage en nature résultant de la jouissance d'un logement de 80 m² d'évaluer à la somme de 16 200 € les rappels de salaires dus à chacun des époux [V] pour la période du 1er juin 2002 au 14 avril 2007.

Outre une somme de 1 620 € due à chacun des époux au titre des congés payés sur rappel de salaire.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221 - 10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie... »

Il n'est pas contesté que pendant la période de référence les époux [V] n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et n 'ont pas plus bénéficié de bulletins de paie, entre la date de leur embauche et de la fin de leur contrat.

Compte tenu de la durée des contrats de travail, des paiements partiels de salaire effectués il ne peut qu' être retenu que la SCI FVI RIVAGES a volontairement omis de délivrer des bulletins de paie à ses salariés et de procéder à la déclaration préalable à l'embauche.

Ainsi l'existence d'un travail dissimulé sera retenue et la décision déférée sera de ce chef infirmée.

L'article L 8223-1 du Code du Travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié , auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du Code du Travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité forfaitaire est due quelle que soit la qualification de la rupture y compris dans l'hypothèse d'une démission.

Compte tenu du salaire minima conventionnel prévu par la convention collective de référence et des heures de travail effectuées par chacun des salariés, la SCI sera condamnée à payer à chacun d'eux une indemnité égale à six mois de salaire soit la somme de 1 661,5 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

Par lettre du 12 mars 2007, M.et Mme [V] ont informé M. [A] [L] de leur démission de l'emploi qu'ils exerçaient villa [Adresse 2].

Ils précisaient : « démission qui en vertu des dispositions légales en vigueur prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, pour convenances personnelles.

Si la démission est requalifiée en prise d'acte de la rupture elle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

En outre à supposer que les faits invoqués par le salarié soient établis encore faut-il que ceux-ci soient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture.

La démission émise sans réserve peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture lorsque postérieurement à sa démission le salarié fait état de faits ou de manquements de l'employeur antérieurs à la démission. Le salarié doit alors justifier de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l' avait opposé à l'employeur.

En l'espèce les salariés allèguent le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles. La lettre de démission même si elle n'invoque aucun motif, peut être complété par des éléments postérieurs dès lors que le litige était né au jour de la démission.

En l'espèce il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'un différent antérieur ou contemporain à la démission avait opposé les époux [V] à la SCI FVI RIVAGES, les lettres des 3 et 16 octobre 2006 n' établissant pas l'existence d'un différend.

Il est par contre établi que M.et Mme [V] avaient signé le 9 mars 2007 un contrat de travail avec d'autres employeurs, prenant effet à l'issue de leur préavis.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la lettre du 12 mars 2007 devait produire des effets d'une démission.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des jours de repos hebdomadaire et prise de congés payés :

Le domicile des époux [V] se trouvaient sur les lieux de leur travail.

Ils ont admis dans leurs conclusions qu'ils avaient une certaine autonomie dans l'organisation de celui-ci. Il est aussi établi et reconnu que la maison n' était habitée que ponctuellement au cours de l'année et qu'ils se trouvaient seuls 8 à 9 mois par an.

Les salariés ne produisent aucune pièce au débat justifiant qu'ils n'ont pas bénéficié de jours de repos hebdomadaires ou de jours fériés.

Il n'est pas plus établi par les éléments du dossier que Monsieur et Madame [V], par la faute de l'employeur n'ont pas pu bénéficier de congés payés. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Sur la production de documents :

L'existence de contrats de travail ayant été retenue l'employeur sera tenu de remettre à chacun de ses salariés les documents précisés dans la décision déférée.

Il ne sera pas à ce stade fait droit à la demande d'astreinte qui pourra être ultérieurement présentée par voie judiciaire si la décision n'est pas régulièrement exécutée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable que chacun des salariés conserve à sa charge les frais engagés en cause d'appel. A ce titre l'employeur sera condamné à verser à chacun d'eux une somme de 1 500 € sur le fondement de l'articles 700 du code de procédure civile.

La décision déférée sera en outre confirmée dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La Sci FVI RIVAGES sera condamnée aux dépens compte tenu du fait qu'elle succombe quant à l'existence d'un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures 09 / 00050 et 09 /00051sous le numéro

09/00050,

Déclare recevable les appels de la SCI FVI RIVAGES, de Monsieur et Madame [A] [L], de Mme [E] [V] et de M. [A] [W] [V],

Confirme les décisions déférées statuant sur la compétence du Conseil de Prud'hommes,

Infirme partiellement les décisions déférées,

Condamne la société SCI FVI RIVAGES à payer à chacun des époux [V] :

- au titre des rappels de salaires la somme de 16 200 € outre une somme de 1 620 € au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, s'agissant de créances salariales,

- au titre du travail dissimulé une somme de 1 661,5 €.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur et Madame [A] [L], en ce qu'elle a retenu qu'un contrat de travail existait entre [E] [V] et la SCI FVI RIVAGES , entre [A] [W] [V] et la SCI FVI RIVAGES, en ce que la lettre du 12 mars 2007 doit produire des effets d'une démission,

Confirme aussi la décision déférée dans ses dispositions relatives à la production des documents et l'application de l'articles 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déboute les époux [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'absence de congés payés,

Condamne la SCI FVI RIVAGES à payer à chacun d'eux une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SCI FVI RIVAGES aux dépens.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00050
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/00050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;09.00050 ?
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