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27/09/2010 | FRANCE | N°07/02179

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 septembre 2010, 07/02179


RN/PP



Numéro 3961/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/09/10







Dossier : 07/02179





Nature affaire :



Demande en nullité des actes

des assemblées et conseils















Affaire :



SCM DE [Localité 5], [T] [C], [E] [H]



C/



[Y] [F]

























Gro

sse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de pro...

RN/PP

Numéro 3961/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 27/09/10

Dossier : 07/02179

Nature affaire :

Demande en nullité des actes

des assemblées et conseils

Affaire :

SCM DE [Localité 5], [T] [C], [E] [H]

C/

[Y] [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Juin 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur LESAINT, Conseiller

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Société Civile de Moyens DE [Localité 5]

'[Localité 5]'

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me DE JUST, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de la SELARL TORTIGUE-PETIT- SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 AVRIL 2007

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 10 mars 2009, auquel il convient de se reporter, la cour :

- a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM DE [Localité 5] du 21 avril 2005,

- a débouté le docteur [F] de sa demande tendant à faire juger que l'établissement de la redevance devait intervenir au prorata des honoraires perçus et a dit que la cinquième résolution de l'assemblée générale de la SCM DE [Localité 5] ayant décidé que la redevance serait établie sur une base de répartition de un tiers pour chaque médecin lui était opposable,

- avant dire droit sur la demande en paiement de la SCM DE [Localité 5] et des docteurs [C] et [H] ainsi que sur la demande accessoire en dommages et intérêts, a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur [G] [O] avec plus particulièrement pour mission de déterminer le montant des sommes dues par le docteur [F] en application des statuts de la SCM DE [Localité 5] et ce, compte tenu de la modification de l'article 23 (des statuts) par résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 1996 ainsi que des résolutions subséquentes.

L'expert commis a déposé son rapport le 6 octobre 2009. Il conclut que le montant dû par le docteur [F] à la SCM DE [Localité 5] au 31 mars 2009 est de 24.851€.

Suivant conclusions du 12 janvier 2010, la SCM DE [Localité 5], Monsieur [C] et Madame [H] demandent à la cour :

- de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 24.851 € outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2009,

- de le condamner au paiement de la somme de 368 € par mois depuis le 1er avril 2009 jusqu'à l'arrêt à intervenir, dès lors qu'il résulte des termes de l'expertise (page 16) que 'l'insuffisance de versement peut donc être estimée à 368 € par mois depuis le 01/04/2009",

- de le condamner à verser tant à la SCM DE [Localité 5] qu'à chacun des docteurs [H] et [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- de le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'huissier exposés pour le constat de Maître [V] en date du 3 juillet 2007.

Suivant conclusions du 1er juin 2010, Monsieur [F] demande à la cour :

- de débouter la SCM DE [Localité 5], le docteur [H] et le docteur [C] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,

- subsidiairement, de lui accorder un délai de paiement de deux ans,

- de condamner in solidum la SCM DE [Localité 5], le docteur [C] et le docteur [H] au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties en ayant été d'accord, la clôture de l'instruction de la procédure a été reportée au jour des débats.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que contrairement à la SCM DE [Localité 5], à Monsieur [C] et à Madame [H], qui concluent à l'homologation du rapport d'expertise, Monsieur [F] estime que ce rapport ne peut être homologué, faisant valoir :

- qu'il a sollicité en vain le détail, notamment, des achats et reventes concernant le matériel informatique, qu'il est toujours impossible d'obtenir une transparence totale sur la gestion, les recettes et les investissements de la SCM et que lesdits investissements et services procurés par la SCM ne bénéficient pas pareillement à tous les associés,

- que le rapport est critiquable en ce qui concerne les comptes courants, que le compte courant débiteur du docteur [C] n'a pas été soldé et qu'il n'existe aucun engagement de sa part sur cette somme qui reste personnellement due par ce dernier,

- qu'enfin, l'expert n'a donné aucun détail concernant le calcul de frais ou des pertes et qu'il est donc impossible de vérifier la réalité des chiffres avancés ;

Attendu qu'il importe de rappeler qu'il est jugé que la cinquième résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM DE [Localité 5] du 1er janvier 1996 ayant décidé que la redevance serait établie sur une base de répartition de un tiers pour chaque médecin est opposable au docteur [F] ;

Que le docteur [F], rappelant de son côté qu'il est toujours associé de la SCM, persiste à soutenir que la redevance par tiers lui serait inopposable, se plaignant en particulier de ne pas bénéficier d'un matériel informatique comparable à celui de ses associés et que d'autre part, les charges de la SCM auraient été considérablement alourdies par l'augmentation du loyer versé à la SCI [C] dont les docteurs [C] et [H] sont associés ;

Que toutefois, ces éléments de contestation, concernant la gestion de la SCM et les relations de cette dernière avec la SCI bailleresse, ne font pas partie en tant que tels des chefs de demande formant l'objet du présent litige et ne remettent pas en cause la base de répartition applicable pour le calcul de la redevance due par les médecins associés de la SCM DE [Localité 5] ;

Attendu que l'expert relève que l'intégralité de la comptabilité des exercices 2004 à 2008 a été mise à sa disposition ainsi que les justificatifs appuyant cette comptabilité et que celle-ci est tenue rigoureusement ; qu'il a établi à partir de ces documents comptables le tableau de répartition des frais des exercices concernés, précisant avoir retenu dans son décompte le montant comptabilisé, représentant le montant réellement décaissé ;

Que le gérant ayant procédé chaque année mensuellement à l'appel de la redevance de façon à couvrir les frais décaissés par la SCM et le docteur [F] n'ayant pas réglé intégralement ces appels à partir de l'exercice 2004, il en est résulté une distorsion entre les montants de la redevance due par chaque associé et le montant des frais réellement dus par ce dernier ;

Attendu que l'expert précise par ailleurs que dans les livres comptables de la société, les associés possédant chacun deux comptes courants, l'un enregistrant les appels de fonds et l'imputation des pertes et l'autre, le partage des frais de la SCM, le solde du compte courant de l'associé devant se calculer en compensant ces deux comptes ;

Que se pose à cet égard la question du compte courant débiteur du docteur [L] [C] qui n'est plus associé depuis la cession de ses parts au docteur [F] avec entrée en jouissance le 1er mai 1999 ;

Attendu que selon l'acte de cession du 28 avril 1999, le docteur [L] [C] a cédé au docteur [F] son compte courant dans la SCM DE [Localité 5] d'un montant de 50.074 francs moyennant le versement comptant d'une somme de même montant, soit 7.633,73 €, représentant le solde compensé positif du compte courant créditeur de 184.528 francs (28.131,11 €) et du compte courant débiteur de 134.454 francs (20.497,38 €) ;

Qu'il ressort cependant de l'examen de la comptabilité de l'exercice 1999 par l'expert que la reprise du compte courant débiteur a été omise pour 20.503,90 €, la différence, non significative, provenant du fait que le rapport de l'expert-comptable a été établi avant clôture définitive des comptes 2008 ;

Que le docteur [F] s'étant substitué au docteur [L] [C] du fait du rachat, ce compte, ayant atteint la somme de 22.000,55 € fin 1999, aurait dû être repris en comptabilité au débit du compte courant du docteur [F] ;

Que par suite de la ré-imputation à opérer et de la déduction du résultat 2003 qui n'était imputé comptablement qu'en 2004, le solde réel du compte courant du docteur [F] s'établissait à 1.043 € au 31 décembre 2003 ;

Que compte tenu des frais et pertes des exercices 2004 à 2008 et de la redevance réglée pour la même période, le compte courant de Monsieur [F] présentait un solde débiteur de 23.747 € au 31 décembre 2008 ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'exercice en cours (2009), l'expert note que la SCM continue d'exposer des frais et que le docteur [F] verse toujours sa redevance sur une base différente ; que la comptabilité étant mise à jour annuellement par le cabinet d'expertise-comptable mais la secrétaire de la SCM tenant un brouillard comptable enregistrant au jour le jour les recettes et dépenses de la société, l'étude de ce brouillard a permis à l'expert d'estimer un niveau de frais annuels à couvrir d'environ 70.000 €, comparable aux exercices précédents ; que la redevance mensuelle appelée par la gérance étant de 1.918 € par associé, l'expert considère que la différence entre la redevance provisionnellement appelée et la somme payée par le docteur [F] peut constituer, au vu des exercices antérieurs et des dépenses exposées sur le premier trimestre 2009, une bonne estimation des sommes dues, de sorte que, le docteur [F] versant 1.500 € par mois depuis le 1er janvier 2009, l'insuffisance de versement peut être estimée à 368 € par mois depuis cette date ; d'où une insuffisance de versement de 1.104 € pour le 1er trimestre 2009 ;

Attendu que les éléments de calcul fournis par l'expert, au terme d'une analyse comptable précise et rigoureuse, méritent d'être entérinés ; qu'il en découle que Monsieur [F] est redevable envers la SCM DE CAHAMAREL de la somme de 23.747 € correspondant au solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 2008, ce avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 6 janvier 2010 demandant paiement en lecture du rapport d'expertise ; que la SCM est en outre fondée à obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.104 € pour le 1er trimestre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la période ultérieure, à compter du 1er avril 2009, se situe hors du champ de l'expertise ; que la dette n'est pas constatée et que l'obligation de Monsieur [F] n'est autre que d'honorer les appels de fonds provisionnels du gérant de la société ;

Attendu qu'au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les appelants font valoir que Monsieur [F] fait preuve de mauvaise foi et, par son attitude, perturbe, voire bloque le fonctionnement interne de la société, que son attitude nuit à la réputation du cabinet, ce qui a contraint les associés, afin d'éviter tout contentieux avec l'établissement bancaire, de se substituer à ses obligations, ayant été amenés, à plusieurs reprises, à procéder à des versements complémentaires sur le compte de la société ;

Attendu qu'il est justifié des difficultés de trésorerie rencontrées par la SCM DE [Localité 5] ; que cette situation est manifestement en lien avec l'insuffisance des versements de Monsieur [F] ; qu'il y a lieu d'allouer à la SCM la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice mais que le préjudice personnel de Monsieur [T] [C] et de Madame [H] n'est pas démontré ; que ces derniers seront donc déboutés de leur propre demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur [F] a déjà bénéficié, du fait de la procédure, de larges délais qu'il pouvait mettre à profit pour provisionner les fonds dont il était susceptible d'être reconnu redevable ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement ;

Attendu que le jugement rendu au profit de Monsieur [F] ayant été partiellement confirmé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf à mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur [F], ceux-ci étant liés à sa part de succombance ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties et qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [F] le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu son arrêt du 10 mars 2009,

Condamne Monsieur [F] à payer à la SCM DE [Localité 5] :

' la somme de vingt trois mille sept cent quarante sept euros (23.747 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010,

' la somme provisionnelle de mille cent quatre euros (1.104 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

' la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts ;

Dit qu'à compter du 1er avril 2009, Monsieur [F] est tenu d'honorer pour l'intégralité de leur montant les appels de fonds provisionnels du gérant de la SCM DE [Localité 5] à lui adressés sur la base d'une répartition par tiers entre les associés ;

Déboute Monsieur [T] [C] et Madame [H] de leur propre demande de dommages et intérêts ;

Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [F] ;

Déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront à la charge exclusive de Monsieur [F] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, étant précisé que le coût du procès verbal de constat dressé le 3 juillet 2007 par Maître [V] restera à la charge des appelants ;

Accorde en tant que de besoin aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07/02179
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°07/02179 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;07.02179 ?
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