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23/09/2010 | FRANCE | N°10/00485

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 septembre 2010, 10/00485


PPS/NG



Numéro 3941/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 23/09/2010







Dossier : 10/00485





Nature affaire :



Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable















Affaire :



[C] [T]



C/



S.A.R.L. T3M -SEGMATEL

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C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 SEPTEM...

PPS/NG

Numéro 3941/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 23/09/2010

Dossier : 10/00485

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

[C] [T]

C/

S.A.R.L. T3M -SEGMATEL

C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Juin 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/005707 du 15/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEES :

S.A.R.L. T3M -SEGMATEL

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître HAURIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Localité 2]

présente

sur appel de la décision

en date du 15 SEPTEMBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [T] a travaillé pour le compte de la S.A.R.L. T3M du 3 décembre 2001 au 6 décembre 2002, en qualité d'ouvrier d'exécution monteur câbleur avant d'être licencié pour motif économique ; il a été réembauché par cette même société à compter du 1 août 2003 pour une durée d'un mois.

Le 8 août 2003, M. [C] [T] a été victime d'un accident du travail et a subi une fracture du poignet droit.

Le 3 avril 2007, M. [C] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable son employeur, se voir allouer une provision de 20'000 € et ordonner une expertise médicale destinée à chiffrer son préjudice.

Par jugement du 15 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MONT DE MARSAN a rejeté toutes les demandes de M. [C] [T] et dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour, portant la date d'expédition du 24 septembre 2008 et reçue le 26 septembre 2008 M. [C] [T], représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée par arrêt de 7 janvier 2010, avant d'être réinscrite par M. [C] [T] le 3 février 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [C] [T] demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 15 septembre 2008 et de dire et juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur ;

- en conséquence :

* de porter la rente à son taux maximum,

* de lui allouer une provision de 20'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- de dire que la caisse primaire d'assurance maladie en fera l'avance ;

* d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de son préjudice au sens de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ;

- à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour aurait le moindre doute quant à la hauteur de chute ayant entraîné les blessures dont il a été victime le 8 août 2003, d'ordonner une expertise médicale.

L'appelant soutient :

- que le défaut de respect des règles de sécurité par l'employeur est flagrant ;

- qu'en aucun cas, l'employeur n'aurait dû lui demander, alors qu'il avait été embauché huit jours plus tôt dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et sans lui avoir fait passer de visite préalable d'embauche ni lui avoir assuré de formation quelconque, d'effectuer une intervention en hauteur, sans disposer du matériel adéquat ;

- que ces travaux sont normalement réalisés à l'aide d'un élévateur à nacelle qu'il a cependant dû se jucher sur la flèche d'un camion de forage, d'où il a chuté ;

- que la S.A.R.L. T3M a volontairement porté sur la déclaration d'accident du travail la mention très peu précise de ' chute en descendant du camion de forage' ;

- que l'importance des séquelles de l'accident démontre à elle seule qu'il a chuté d'une particulière hauteur, ce que les observations médicales univoques faites par plusieurs professionnels de santé confirment ;

- qu'avec d'importants antécédents, dont un décès survenu en 2001, la S.A.R.L. T3M se devait d'autant d'avoir conscience du danger, ce qui rend la présomption de faute inexcusable d'autant plus irréfragable ;

- que le taux de l'incapacité permanente partielle a été fixé à 60 % ; qu'il est actuellement dans l'incapacité de retrouver un emploi n'ayant pratiquement plus l'usage de sa main droite .

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. T3M- SEGMATEL demande au contraire :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité

sociale le 15 septembre 2008 ;

- en conséquence, de débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

L'intimée fait valoir :

- que la matérialité même des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime en sa qualité de demandeur à l'instance ; que M. [C] [T] ne rapporte pas la preuve d'être monté sur la flèche à la demande expresse de son employeur ; que de tels faits rapportés par M. [C] [T] ne correspondent nullement à la déclaration d'accident du travail établie le 8 août 2003qui fait état d'une chute en descendant du camion de forage ; que cette déclaration n'a jamais été contestée par la victime ;

- que M. [C] [T] détenait assez d'expérience pour refuser de monter sur la flèche du camion, si M. [I] le lui avait demandé ; qu'en réalité, un tel ordre n' a jamais été donné à M. [C] [T] qui n'est jamais tombé de la flèche mais seulement de la cabine ;

- qu'on ne peut pas croire que, si M. [C] [T] avait vraiment chuté d'une hauteur de 12 m, il n'aurait pu subir qu'une fracture du poignet .

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande :

- de statuer sur l'existence de la faute inexcusable de la S.A.R.L. T3M, employeur de M. [C] [T] au moment des faits ;

- de fixer la majoration de rente au maximum, somme capitalisée par la caisse pour un montant de 41'479,32 euros ;

- dans l'affirmative, dire que la Caisse devra verser à la victime les sommes ainsi fixées ;

- de condamner l'employeur au remboursement de ces sommes à la Caisse ;

- s'il ya lieu, d'ordonner une expertise médicale de sécurité sociale afin d'évaluer les préjudices extra patrimoniaux subis.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur les circonstances de l'accident de travail du 8 août 2003

Attendu que M [P] [B] [I], gérant de la S.A.R.L. T3M a procédé le 8 août 2003 à la déclaration d'accident du travail, en indiquant que M. [C] [T] avait fait une 'chute en descendant du camion de forage' le 8 août 2003 à [Localité 7] à 11 h 15 ;

Qu'à la suite de sa chute, M. [C] [T] a présenté une fracture du poignet droit, plus précisément une fracture de Pouteau Colles très comminutive du poignet droit ;

Attendu qu' il n'y a pas de témoin des faits, M. [I] et M. [C] [T] étant seuls sur le chantier ;

Qu'ils sont contraires quant aux circonstances de l'accident ;

Attendu que lors de la phase de conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie M. [C] [T] a déclaré :

' j'étais avec mon employeur M. [I] en dépannage à PARENTIS avec le seul camion de forage équipé d'une flèche non télescopique ; en téléphonant, M. [I] a actionné la manette de la flèche et j'ai perdu l'équilibre et je me suis retrouvé au sol, M. [I] s'est occupé de moi mais a refusé d'appeler les secours ; il m'a emmené à la caserne des pompiers, lesquels ont refusé de me prendre en charge du fait que M. [I] n'avait pas fait appel au 18 ; c'est un pompier qui s'est occupé de moi avec son véhicule personnel j'ai été transporté à l'hôpital de [6] il n'a pu être opéré que le lendemain '  

Que M. [I] a contesté cette version soutenant :

- que M. [C] [T] avait chuté en descendant de la cabine ;

- qu'un poteau de France Télécom mesure 8 mètres et que, quand ils sont cassés, ils sont quasiment au sol ;

- que si M. [C] [T] était tombé d'une hauteur de 10 mètres, il aurait subi des blessures bien plus importantes qu'une fracture du poignet ;

- que la S.A.R.L. T3M n'aurait jamais pris le risque de faire monter un employé sur la flèche du camion ;

Attendu M. [C] [T] complète ainsi sa relation des faits dans une lettre datée du 22 janvier 2007 adressée à son conseil :

' le vendredi 8 août 2003 à huit heures, nous partons du siège de la S.A.R.L. T3M situé à [Adresse 8] : deux ouvriers avec la nacelle M. [I] et moi-même avec le camion de forage transportant tout le matériel ( poteaux télécom ..); nous nous rendons à [K] où nous devons effectuer plusieurs remplacements de poteaux téléphoniques ainsi que leur câblage, suite aux dégâts causés par la tempête ; la pose de poteaux effectuée, M. [I] décide de laisser à [K] l'équipe des deux ouvriers avec la nacelle pour qu'ils finissent le câblage ; M. [I] et moi-même partons donc avec le camion de forage, la remorque et les poteaux pour changer un poteau cassé à [Localité 7] ; le poteau était cassé au niveau de sa tête qui pendait accrochée aux câbles ; il fallait donc accéder à ladite tête ( située à une dizaine de mètres de hauteur) pour la retirer du câblage ; la nacelle étant restée à [Adresse 9], M. [I] me fait monter sur la flèche de la foreuse pour effectuer les réparations ; une fois arrivé à hauteur de la tête du poteau, M. [I] reçoit un appel téléphonique sur son portable et fait une mauvaise manoeuvre avec les manettes qui me déséquilibre et me projette au sol ; suite à la chute, je me relève tant bien que mal et m'aperçois que j'ai le poignet cassé...';

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Attendu que M. [C] [T] avait été engagé par la S.A.R.L. T3M par contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2003 et jusqu'au 31 août 2003 en qualité d'Ouvrier Professionnel niveau 2 au coefficient hiérarchique de 185 sur la base horaire de 39 h, pour une rémunération mensuelle de 1 521 €, en raison de la tempête de juillet 2003 dans les Landes ;

Que la S.A.R.L. T3M a pour activité l'installation téléphonique ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 231-8 alinéa 3 devenu l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou la sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 ;

Qu'en l'espèce, M. [C] [T] en sa qualité de monteur câbleur, est intervenu sur un chantier de remplacement de poteaux téléphoniques abattus ;

Qu'il est certain que ce poste de travail présentait des risques particuliers pour la sécurité du salarié ; qu'il devait en conséquence bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé ;

Attendu que la S.A.R.L. T3M rappelle cependant que M. [C] [T] avait été employé dans la même entreprise du 3 décembre 2001 au 6 décembre 2002, date de son licenciement pour raisons économiques et que son activité consistait, au sein de l'entreprise, à implanter des poteaux téléphoniques et à effectuer le câblage ;

Qu'il n'est pas contesté que M. [C] [T] avait acquis en juin 2002 ses certificats d'aptitude à la conduite en sécurité concernant les plate-formes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

Qu'il convient de considérer que dans ces conditions, la présomption édictée à l'article L 41154-3 doit être écartée ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il incombe à M. [C] [T] de démontrer cette double condition ;

Attendu qu'en l'espèce, le seul élément objectif consiste en ce que l'accident est survenu à la suite de la chute au sol de M. [C] [T],

Qu'il ne résulte en effet que des seules affirmations du salarié qu'il s'était hissé au faîte de la flèche du camion de forage d'où il était tombé après avoir été déséquilibré ;

Que cette version est formellement combattue par M. [I] ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le matériel utilisé, en l'espèce un camion de forage, était inadapté au chantier considéré ;

Que le remplacement du poteau cassé nécessitait en effet de forer un trou et de l'ériger, même si le câblage devait être ensuite réalisé à l'aide d'une nacelle, matériel dont disposait la seconde équipe demeurée à [Adresse 9], selon les déclarations de M. [C] [T] ;

Attendu enfin, qu'il ne peut être déduit des constatations médicales que la chute est survenue d'une grande hauteur, excluant l'hypothèse d'une chute de la hauteur de la cabine du camion ;

Que la violence de l'impact décrit notamment par le Dr [L] dans un certificat daté du 21 août 2009 ne suffit pas à démontrer que la victime a chuté de plus de 6 m, comme l'écrit le praticien qui ne fait, en cela, que reprendre les dires de M. [C] [T] ;

Que de même, la fracture comminutive du poignet avec impaction importante témoin d'un choc violent avec une énergie cinétique importante décrite par le Dr [Y] le 5 février 2010 ne permet pas de conclure péremptoirement que la victime est tombée du sommet du mât du camion ;

Attendu qu'en conséquence, les circonstances de l'accident demeurant indéterminées, il n'est pas établi que la S.A.R.L. T3M avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle exposait M. [C] [T] et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [T] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 15 septembre 2008,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00485
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/00485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;10.00485 ?
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