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16/09/2010 | FRANCE | N°09/04486

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 septembre 2010, 09/04486


PPS/CD



Numéro 3781/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 16/09/2010







Dossier : 09/04486





Nature affaire :



Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail















Affaire :



[C] [X]



C/



SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE D'[Localité 9]











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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième al...

PPS/CD

Numéro 3781/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 16/09/2010

Dossier : 09/04486

Nature affaire :

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Affaire :

[C] [X]

C/

SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE D'[Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante et assistée de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX

Ayant comme avoué Maître LONGIN

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE D'[Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4] ET [Localité 7]

Représentée par la SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE,

avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 01 DÉCEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [B] a divorcé en 1992 de Madame [C] [X].

Monsieur [L] [B] a repris à son compte l'activité agricole exercée dans le cadre de la SCEA d'[Localité 9] créée en 1988.

Madame [C] [X] est propriétaire d'une parcelle sise commune de [Localité 4] et [Localité 7] cadastrée B [Cadastre 6] pour une contenance de 4 hectares 15 ares 40 centiares ; suivant bail rural du 4 mars 1992, elle a donné ladite parcelle en location à la SCEA d'[Localité 9] à compter du 1er janvier 1992.

Par acte d'huissier du 16 juin 2009, Madame [C] [X] a donné congé à la SCEA d'[Localité 9] pour le 31 décembre 2010, sur le fondement de l'article L. 411-35 du Code rural.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2009, la SCEA d'[Localité 9] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de DAX aux fins de contester le congé et voir condamner Madame [C] [X] au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune conciliation n'a été possible.

Par jugement en date du 1er décembre 2009, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de DAX a :

- déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur [L] [B] dans la procédure ;

- débouté Madame [C] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- déclaré nul et de nul effet le congé donné par Madame [C] [X] à la SCEA d'[Localité 9] sur la parcelle située à [Localité 4] et [Localité 7] cadastrée B [Cadastre 6] ;

- condamné Madame [C] [X] à régler à la SCEA d'[Localité 9] la somme de 15.000 € de provision, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;

- condamné Madame [C] [X] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 17 décembre 2009 et reçue au greffe le 22 décembre 2009, Madame [C] [X] représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [C] [X] demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de débouter la SCEA d'[Localité 9] de ses demandes ;

- de valider le congé délivré le 16 juin 2009 ;

- reconventionnellement,

* de prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts du preneur ;

* d'ordonner l'expulsion de ce dernier, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- de condamner la SCEA d'[Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

L'appelante soutient que :

- que depuis le 1er janvier 2009, la SCEA d'[Localité 9] n'exerce plus d'activité agricole ; qu'aucun de ses associés n'avait plus la qualité d'exploitant ; que la SCEA d'[Localité 9] ne justifie pas pour elle-même de cette qualité ;

- que dans ces conditions, l'exploitation de la parcelle objet du bail ne peut résulter que d'une cession de celle-ci, ou d'une sous-location par le COUVOIR DE LA [Localité 8] ;

- que l'absence de main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation est constitutive de la part du preneur des agissements de nature à provoquer la résiliation du bail ;

- que l'arrêt de l'activité de la SCEA d'[Localité 9] est indépendant du congé, lequel n'aurait pu avoir une incidence que sur l'activité d'élevage.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SCEA d'[Localité 9] demande au contraire de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a invalidé le congé ;

- condamner Madame [C] [X] au paiement d'une indemnité de 55.436 € ;

- condamner Madame [C] [X] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

L'intimée fait valoir :

- qu'elle a évolué économiquement avec les contraintes du marché comme avec celles imposées par les administrations ; qu'à partir de 2006, elle a modifié sa production de volaille pour passer progressivement des poulets à des canes reproductrices ; que cette nouvelle activité a débuté le 15 novembre 2005 dans le cadre d'un partenariat avec le COUVOIR DE LA [Localité 8] pour des prestations variées ;

- qu'elle a passé un contrat d'élevage de canes reproductrices aux termes duquel le COUVOIR DE LA [Localité 8] lui livre des canes de 22 semaines, fournit leurs aliments, prend en charge la main-d'oeuvre nécessaire au ramassage des oeufs et à l'insémination, que l'éleveur (la SCEA d'[Localité 9]) fournit des bâtiments, applique les consignes données par le service technique du COUVOIR, assure la surveillance des canes et tient à jour la fiche d'élevage ; que cette convention ne peut être assimilée à une sous-location ;

- que son préjudice est constitué des investissements auxquels elle est contrainte et des pertes consécutives à la procédure menée par les bailleresses ; que la SCEA d'[Localité 9] ne peut se retourner que sur son ancienne activité de production de poulets ; mais elle ne peut le faire pour deux ans au moins dans les conditions antérieures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la SCEA d'[Localité 9] exploite sur le territoire de la commune de [Localité 4] et [Localité 7] une superficie de 26 hectares 64 ares 39 centiares, formant une unité économique cohérente ;

Sur la contestation du congé délivré par Madame [C] [X] :

Attendu que sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] pour une contenance de 4 hectares 15 ares 40 centiares, objet du bail consenti par Madame [C] [X], sont édifiés des bâtiments d'élevage ;

Que le congé délivré par Madame [C] [X] et contesté par la SCEA d'[Localité 9] se fonde sur les dispositions de l'article L 411-35 du Code rural aux termes duquel, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint, ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

Qu'il appartient au propriétaire de rapporter la preuve de la sous-location prohibée ;

Attendu que Madame [C] [X] prétend tout d'abord que la SCEA d'[Localité 9] n'a pas de salarié ni d'exploitant associé et que la SCEA d'[Localité 9] a, en fait, cédé l'exploitation des terres louées à l'EARL COUVOIR DE LA [Localité 8] ;

Attendu qu'il résulte des mentions figurant sur l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de DAX, levé le 20 mai 2010, que la SCEA d'[Localité 9], immatriculée le 11 mars 1988,

- est administrée par sa gérante associée Madame [R] [T] épouse [B] et ses deux associés, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [Z] épouse [N] ;

- a pour activité l'élevage, reproduction de volailles et exploitation de fonds ruraux à [Localité 9] commune de [Localité 4] et [Localité 7], en exploitation directe ;

Attendu que selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2008, Madame [R] [T] épouse [B] a la qualité d'associée d'exploitante de la SCEA à compter du 1er janvier 2009 ;

Qu'elle justifie de son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine pour l'année 2009 ;

Attendu que la SCEA d'[Localité 9] se prévaut de contrats successifs passés avec le COUVOIR DE LA [Localité 8] :

- contrat de production d'oeufs à couver de canes, en date du 20 mai 2005, aux termes duquel la SCEA d'[Localité 9] met à la disposition du Couvoir 2 bâtiments et a pour mission d'entretenir les animaux, soit 4.000 canes reproductrices fournies par le COUVOIR DE LA [Localité 8], ramasser et conditionner les oeufs pendant la ponte et fournir la main d'oeuvre nécessaire pour les interventions sur le troupeau ;

- contrat de production d'oeufs à couver de canes en date du 8 décembre 2007, sensiblement aux mêmes conditions que le précédent ;

- contrat d'élevage de canes reproductrices en date du 20 avril 2009, aux termes duquel le COUVOIR DE LA [Localité 8] fait livrer chez l'éleveur (la SCEA d'[Localité 9]) des canes reproductrices âgées de 22 semaines ainsi que les aliments et les copeaux nécessaires à l'élevage ; il prend en charge le chauffage, l'eau, la litière, l'électricité et la main d'oeuvre nécessaire au ramassage des oeufs et à l'insémination ; il assure le suivi de l'élevage ;

- que l'éleveur fournit les bâtiments, applique les consignes données par le service technique du Couvoir, assure la surveillance du troupeau ainsi que des installations et tient à jour la fiche d'élevage ; il s'engage à élever jusqu'à son terme les lots mis en élevage ;

- que le contrat est conclu pour les mises en élevage à partir de la semaine 18 / 2009 jusqu'à la semaine 13 / 2010 au minimum et ne sera renouvelé qu'après accord des deux parties ;

Attendu que la SCEA d'[Localité 9] justifie du bon de livraison des canes fournies par le COUVOIR DE LA [Localité 8] en date du 26 mai 2009 ;

Attendu que le tribunal paritaire des baux ruraux a exactement considéré qu'à la date du congé, la convention passée entre la SCEA d'[Localité 9] et le COUVOIR DE LA [Localité 8] ne constituait pas une sous-location illicite au sens de l'article L 411-35 du Code rural ;

Qu'en conséquence le congé délivré par acte d'huissier du 16 juin 2009 à la requête de Madame [C] [X] ne produira aucun effet ;

Sur la demande reconventionnelle de Madame [C] [X] :

Attendu que Madame [C] [X] poursuit la résiliation du bail rural du 4 mars 1992 sur le fondement des dispositions de l'article L 411-31 II alinéa 1 du Code rural, soutenant que le preneur contrevient aux dispositions du 1er alinéa de l'article L 411-38 ;

Qu'elle estime que la SCEA d'[Localité 9] a fait apport de son droit au bail au COUVOIR DE LA [Localité 8], sans son agrément ;

Que cette demande doit être rejetée dès lors que la convention passée par la SCEA d'[Localité 9] avec le COUVOIR DE LA [Localité 8] ne peut être considérée comme un apport de son droit au bail, puisque le preneur conserve la direction effective de l'exploitation ;

Attendu que Madame [C] [X] prétend en outre que le preneur ne disposerait pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

Qu'elle ne caractérise pas un agissement de la SCEA d'[Localité 9] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Que Madame [C] [X] sera en conséquence déboutée des fins de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail ;

Sur le préjudice allégué par la SCEA d'[Localité 9] du fait de la délivrance du congé

Attendu que la SCEA d'[Localité 9] soutient que son préjudice est constitué par les investissements auxquels elle est contrainte et des pertes consécutives à la procédure menée par les bailleresses ;

Que Madame [C] [X] objecte, sur la foi du bilan présenté pour l'exercice clos le 30 juin 2008, qu'en sus de l'activité de gavage ou de multiplicateur, la SCEA d'[Localité 9] exploite 22 ha 66 de maïs, 0,92 ha de blé et gèle 2 ha 70 ; qu'elle observe ainsi que le congé ne peut avoir d'incidence que sur la seule activité d'élevage ;

Attendu que la SCEA d'[Localité 9] produit :

- une attestation de son expert-comptable en date du 10 mai 2010 certifiant les résultats suivants de la société :

* au 30 juin 2006 : 25.936 €,

* au 30 juin 2007 : 43.307 €,

* au 30 juin 2008 : 65.325 €,

* au 30 juin 2009 : 52.859 € ;

- les résultats comptables de l'exercice du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, qui laissent apparaître :

* un résultat bénéficiaire de 15.111,58 €

* une baisse des produits d'exploitation de 187.814 € par rapport à l'exercice précédent qui s'explique par l'abandon de l'activité de gavage de canard ;

Qu'ainsi, la SCEA d'[Localité 9] maintient une activité, contrairement aux allégations de Madame [C] [X] ;

Attendu qu'aux termes d'un protocole en date du 27 mars 2009, Monsieur [L] [B] avait convenu de céder la totalité de ses parts sociales aux époux [H] gérants de l'EARL COUVOIR DE LA [Localité 8], au prix de 80.000 €, sous les conditions suspensives suivantes :

- que les baux conclus avec Madame [C] [X], les époux [P] [X] et Monsieur [L] [B], agissant en qualité de gérant de la SCEA d'[Localité 9] soient bien renouvelés à compter du 1er janvier 2011, cela voulant dire que la famille [X] n'ait pas donné congé 18 mois avant le terme du 31 décembre 2010 ;

- que Madame [J] [N], propriétaire de 200 parts, accepte de vendre ses parts aux concessionnaires pour la somme globale de 20.000 €, soit 100 € la part ;

- que les droits à paiement unique, à savoir 1,10 droits jachère et 9,87 droits normaux dont le cédant est propriétaire et qui sont mis à disposition de la SCEA d'[Localité 9], soient transférés à titre gratuit à la SCEA d'[Localité 9] ;

Que par avenant audit protocole en date du 27 mars 2009, les parties au protocole ont convenu de lever une des conditions suspensives concernant Madame [J] [N], de sorte que la cession des parts détenues par Monsieur [L] [B], sera réalisée, alors même que Madame [J] [N] n'a pas vendu ses parts et reste donc associée de la SCEA d'[Localité 9] ;

Attendu que par télécopie en date du 6 août 2009, les gérants de l'EARL le COUVOIR DE LA [Localité 8] ont informé les époux [B] qu'au vu des soucis rencontrés avec la décision de Mesdames [X] (mère et fille) de reprendre les terres sur lesquelles ils exerçaient leur activité, ils ne remettraient pas en place de canes reproductrices à l'issue du contrat de prestation de services qui les liait jusqu'à la semaine 13 de 2010, 'leur activité ne permettant pas un tel flou' ;

Attendu qu'ainsi, indépendamment du projet d'achat des parts sociales qui ne s'est pas concrétisé, le COUVOIR DE LA [Localité 8] a rompu le contrat le 20 avril 2009, en raison de la délivrance des congés par les consorts [X] ;

Que la SCEA d'[Localité 9] ne pouvant poursuivre sa collaboration avec le COUVOIR DE LA [Localité 8], ayant pour objet l'élevage de canes reproductrices, a dû revenir à l'exercice de son activité antérieure consistant en la production de poulets ;

Qu'elle avait obtenu le 9 juillet 1999, l'autorisation administrative d'exploiter un élevage de 76.000 animaux permanents, mais la pérennisation de l'activité de multiplicateur qu'elle avait entreprise a conduit l'administration à abaisser le niveau de l'autorisation d'exploitation à 23.712 animaux équivalents ; qu'elle estime ainsi perdre une production de 171.500 têtes, compte tenu de sa capacité technique de production de 7 bandes de poulets et qu'il lui faudra deux ans pour obtenir et retrouver la capacité antérieure de production de poulets ;

Qu'elle verse aux débats :

- une facture de la société EQUIPEL en date du 2 avril 2009 de réparation des dégâts causés aux bâtiments par la tempête 'Klaus'survenue le 24 janvier 2009 pour un montant de 81.106,74 €, sachant que GROUPAMA a versé une indemnité définitive de 21.587,32 € ;

- un devis de réinstallation des bâtiments pour l'élevage des poulets en date du 8 octobre 2009 pour un montant de 42.828,76 € ;

Qu'elle chiffre son préjudice annuel à 61.740 €, ce qui, sur deux ans donne 123.480 € et en ajoutant le coût des travaux de réinstallation, soit 42.828,76 €, pour aboutir à un total de 166.308 €, qu'elle propose d'imputer pour un tiers à Madame [C] [X], soit 55.436 € ;

Attendu que si l'existence du préjudice subi par la SCEA d'[Localité 9] est certaine, il convient d'en faire chiffrer les contours exacts par expert, afin de vérifier les estimations de la société preneuse ;

Que cette mesure aura lieu aux frais avancés par la SCEA d'[Localité 9] ;

Attendu qu'il y a lieu toutefois de confirmer la condamnation de Madame [C] [X] au paiement d'une provision de 15.000 €, à valoir sur le montant du préjudice de la SCEA d'[Localité 9] ultérieurement fixé ;

Attendu que Madame [C] [X] sera condamnée en cause d'appel à payer à la SCEA d'[Localité 9] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les dépens seront réservés en fin d'instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DAX en date du 1er décembre 2009 en ce qu'il a :

- condamné Madame [C] [X] à régler à la SCEA d'[Localité 9] :

* la somme de 15.000 € à titre de provision ;

* la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;

- condamné Madame [C] [X] aux dépens ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [C] [X] des fins de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail en date du 4 mars 1992 ;

Réforme ladite décision pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que Madame [C] [X] à la SCEA d'[Localité 9] ne peut s'opposer valablement au renouvellement du bail à ferme portant sur la parcelle située à [Adresse 10] et [Localité 7] cadastrée B [Cadastre 6] pour une contenance de 4 hectares 15 ares 40 centiares ;

Avant dire droit sur le montant du préjudice subi par la SCEA d'[Localité 9], ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder, Monsieur [D] [G], [Adresse 2] avec mission de :

- se faire remettre tous documents, notamment de nature comptable, utiles à sa mission ;

- se rendre sur les lieux à [Localité 4] et [Localité 7] et visiter les parcelles objet du litige ;

- analyser la structure de la SCEA d'[Localité 9] et préciser le poids économique et financier particulier de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] sur le fonctionnement global de la SCEA d'[Localité 9] ;

- chiffrer les investissements auxquels la SCEA d'[Localité 9] a été contrainte et les pertes consécutives à la procédure menée par Madame [C] [X] qui a abouti à la perte du contrat conclu entre la SCEA d'[Localité 9] et le COUVOIR DE LA [Localité 8], rompu à compter de la semaine 13 de 2009 ;

- fournir de manière générale à la Cour tous éléments de nature à déterminer l'ampleur du préjudice subi par la SCEA d'[Localité 9] du fait du congé ;

Fixe à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner au greffe (à l'ordre du Régisseur de la Cour d'appel de Pau) par la SCEA d'[Localité 9] avant le 25 octobre 2010 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il pourra être pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé du suivi de l'expertise ;

Désigne Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président, pour suivre les opérations d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre Sociale du Jeudi 17 mars 2011 à 14 heures 10 devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PAU ;

Condamne Madame [C] [X] à payer à la SCEA d'[Localité 9] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04486
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/04486 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.04486 ?
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